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29/01/2004 | SUISSE | N°4C.275/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 janvier 2004, 4C.275/2003


{T 0/2}
4C.275/2003 /ech

Arrêt du 29 janvier 2004
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Mercier,

contre

les époux A.________,
demandeurs et intimés, représentés par Me Bernard Katz.

contrat de bail; société simple; cession des loyers futurs; faillite du
bailleur; rétrocession; légitimation active,

recours en ré

forme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2002.

Faits:

...

{T 0/2}
4C.275/2003 /ech

Arrêt du 29 janvier 2004
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Mercier,

contre

les époux A.________,
demandeurs et intimés, représentés par Me Bernard Katz.

contrat de bail; société simple; cession des loyers futurs; faillite du
bailleur; rétrocession; légitimation active,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 4 décembre 2002.

Faits:

A.
Le 31 janvier 1990, les époux A.________ ont acquis, en société simple, un
immeuble sis à Renens. Par contrat signé les 25 novembre et 1er décembre
1992, ils ont donné à bail à X.________ SA un dépôt situé dans cet immeuble,
pour un loyer mensuel net de 1'800 fr.

Le 15 décembre 1993, les époux A.________ ont cédé à la banque Y.________
(actuellement: la banque Z.________; ci-après: Z.________) les loyers versés
par X.________ SA, afin de garantir un prêt hypothécaire alloué par cet
établissement bancaire. La cession aurait été activée en 1995.

Le 29 septembre 1997, sieur A.________ a été mis en faillite. Son épouse et
lui-même ont également fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier intentée par Z.________, qui a requis la gérance officielle de
l'immeuble sis à Renens. Instaurée le 1er septembre 1998, cette gérance a
duré jusqu'au 30 juin 1999.

L'immeuble litigieux a été vendu à des tiers, le 2 juillet 1999.

B.
Entre-temps, par requête du 15 mars 1999, les époux A.________, après avoir
vainement tenté la conciliation, avaient assigné X.________ SA devant le
Tribunal des baux du canton de Vaud en vue d'obtenir le paiement de 28'800
fr., intérêts en sus, à titre d'arriérés de loyer du 1er juin 1997 au 30
septembre 1998, ainsi que la mainlevée de l'opposition formée par la
défenderesse au commandement de payer y relatif.

La défenderesse a contesté la légitimation active des demandeurs.
L'instruction de la cause a été limitée à cette question.

Le 15 mai 2001, Z.________ a adressé au conseil des demandeurs une lettre
contenant le passage suivant:
"Pour faire suite à votre demande, nous vous confirmons que la banque
Z.________ rétrocède, par la présente, à Mme A.________:
- cession de l'ensemble des loyers produits par l'immeuble sis à Renens
contre la société X.________ SA, en vue de leur recouvrement par tout moyen
juridique utile. Il va toutefois de soi que les montants en cause devront, le
cas échéant, être payés directement en nos mains, la rétrocession
n'intervenant qu'en vue de recouvrement."
Par jugement préjudiciel du 22 mai 2001, le Tribunal des baux du canton de
Vaud a rejeté la demande pour défaut de légitimation active.

Statuant par arrêt du 4 décembre 2002, sur recours des époux A.________, la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé partiellement le
jugement de première instance, en ce sens qu'elle a nié la légitimation
active de sieur A.________, mais admis celle de dame A.________. Cet arrêt
repose, en substance, sur les motifs suivants: la légitimation active doit
être examinée, non pas à l'ouverture d'instance, mais à la clôture de
l'instruction. Il convient donc de tenir compte de la rétrocession des
créances de loyer opérée le 15 mai 2001 par Z.________ en faveur de dame
A.________. Cette rétrocession fiduciaire a été opérée valablement, de sorte
que la demanderesse est devenue titulaire des créances rétrocédées. En soi,
une cession de loyers ne peut avoir d'effet pour les loyers encaissés
postérieurement à l'ouverture de la faillite du bailleur unique. En
l'occurrence, toutefois, il y a deux bailleurs, formant une société simple,
qui sont propriétaires en commun de la créance en paiement du loyer. La
société simple a été dissoute par la faillite de l'associé sieur A.________.
Cependant, on ignore tout de sa liquidation. Or, tant que la société n'a pas
été liquidée, les créances restent la propriété commune des associés. La
faillite ne dessaisit nullement la totalité des droits des associés, mais
seulement les droits de l'associé failli. Aussi la cession antérieure des
créances de loyer opérée par la société simple restait-elle pleinement
efficace pour l'avenir. Cédées valablement à Z.________, lesdites créances
pouvaient dès lors être librement cédées par celle-ci à un tiers de son
choix. La banque pouvait donc les rétrocéder à un seul des associés, partie
au procès. C'est ce qu'elle a fait. En conséquence, dame A.________ est
titulaire de la créance dont elle réclame le paiement à la défenderesse, ce
qui lui confère la légitimation active. Il reste à déterminer l'étendue
exacte des loyers concernés par la rétrocession, question qui nécessite des
constatations de fait complémentaires auxquelles il pourra être procédé dans
le cadre de l'instruction de la cause au fond.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme, la défenderesse conclut
principalement au rejet intégral de la demande et, subsidiairement, au renvoi
de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau
jugement. Les moyens soulevés dans le recours en réforme seront exposés plus
loin, dans la mesure utile.
Les intimés proposent le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties. Sans
doute dénie-t-il au codemandeur sieur A.________ la légitimation active à
l'égard de la défenderesse, ce qui lui confère un caractère final à l'égard
de l'intéressé qui ne l'a pas attaqué par la voie du recours en réforme, ni
par celle du recours joint. En revanche, ledit arrêt ne clôt pas la procédure
pendante entre la codemanderesse dame A.________, qui s'est vu reconnaître la
légitimation active, et la défenderesse, puisque les juges de première
instance doivent reprendre l'instruction et rendre une nouvelle décision sur
le fond. En tant qu'il a trait à ces deux parties, l'arrêt déféré constitue
donc une décision incidente, même s'il tranche définitivement une question
préalable à la décision finale (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb et les
références).

Dès lors que le présent recours n'est pas formé pour violation des
prescriptions du droit fédéral sur la compétence (art. 49 al. 1 OJ), il n'est
recevable qu'aux conditions cumulatives posées par l'art. 50 al. 1 OJ. Il
faut, d'une part, qu'une décision finale puisse ainsi être provoquée
immédiatement et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure
probatoire apparaissent si considérables qu'il convient de les éviter en
autorisant le recours immédiat au tribunal. Le Tribunal fédéral décide
librement si ces conditions sont remplies (art. 50 al. 2 OJ).

1.2 En l'espèce, l'admission du moyen tiré du défaut de légitimation active
de la codemanderesse permettrait au Tribunal fédéral de rendre immédiatement
une décision finale, en vertu de laquelle la défenderesse serait libérée, une
fois pour toutes, des fins de la demande en paiement dirigée contre elle par
les époux A.________. La première des deux conditions précitées est donc
réalisée.
Sur le vu des circonstances particulières du cas concret, on admettra que la
seconde l'est également. En effet, la cour cantonale est d'avis que l'étendue
exacte des créances de loyer à l'égard desquelles la demanderesse possède la
légitimation active dépend d'éléments de fait qui devront encore être établis
par les premiers juges, tels que les modalités de l'éventuelle liquidation de
la société simple consécutive à la faillite de l'un des deux
associés-bailleurs. D'autre part, la défenderesse s'est expressément réservé
la possibilité de prendre des conclusions actives au cas où la légitimation
de l'un ou l'autre des codemandeurs serait admise. Il ressort du dossier
cantonal qu'elle a fait valoir, à réitérées reprises, une créance contre les
bailleurs en raison d'importants dégâts d'eau survenus dans les locaux pris à
bail. Il est ainsi hautement probable qu'elle invoquera, de ce chef, une
prétention en dommages-intérêts afin de l'opposer en compensation aux
créances en paiement des loyers échus. Or, l'expérience enseigne que la
détermination de l'origine et de l'ampleur de ce type de dommage peut prendre
un temps considérable et s'avérer coûteuse. Les deux parties ont d'ailleurs
intérêt à ce que la présente procédure, censée être "simple et rapide" (art.
274d al.1 CO), qui a débuté voilà bientôt cinq ans, ne se prolonge pas
indéfiniment. Toutes deux jugent du reste souhaitable que la question de la
légitimation active de la demanderesse soit réglée définitivement à ce stade
de la procédure.

Dans ces conditions, il se justifie d'entrer en matière sur le présent
recours, qui satisfait à toutes les exigences fixées par la loi pour la
recevabilité d'un recours en réforme.

2.
La demanderesse fonde sa légitimation active sur la rétrocession de créance
intervenue le 15 mai 2001, alors que la procédure ouverte par elle et son
mari contre la défenderesse était pendante. Les juges cantonaux ont tenu
compte de cette circonstance pour trancher la question de la légitimation.
Dire s'ils étaient habilités à le faire est un problème qui relève du droit
de procédure cantonal (cf. ATF 128 III 44 consid. 4c p. 47) et qui échappe,
partant, à la connaissance de la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al.
1 let. c in fine OJ). Ressortit, en revanche, au droit fédéral et peut dès
lors faire l'objet d'un recours en réforme le point de savoir si cette
rétrocession suffisait à conférer la légitimation active à la demanderesse
relativement aux créances litigieuses, c'est-à-dire l'autorisait à faire
valoir en justice une prétention de ce chef en tant que titulaire du droit,
en son propre nom (ATF 125 III 82 consid. 1; 123 III 60 consid. 3a et les
arrêts cités; 114 II 345 consid. 3a; cf., parmi d'autres: Fabienne Hohl,
Procédure civile, tome I, n. 433).
A l'appui de son recours en réforme, la défenderesse soutient principalement
que la rétrocession en cause était nulle en tant que telle. A titre
subsidiaire, elle prétend que, même valable, cette rétrocession ne permettait
pas à la demanderesse d'agir sans le concours de son mari. Pour le surplus,
la défenderesse émet l'avis que les loyers ayant couru depuis le prononcé de
la faillite de sieur A.________ jusqu'au terme de la période durant laquelle
l'immeuble des bailleurs a été placé sous gérance légale n'étaient de toute
façon pas touchés par la rétrocession, si bien que la demanderesse n'en est
pas devenue titulaire.

Il y a lieu d'examiner successivement ces différents moyens.

3.
3.1Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un
tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit
interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession
peut porter sur des créances futures, telles des créances de loyer non encore
échues (David Lachat, La cession de loyers, in Séminaire sur le droit du
bail, Neuchâtel 2000, n. 14). La cession fiduciaire est en principe valable
(ATF 123 III 60 consid. 4c p. 63 et les arrêts cités); elle intervient
souvent, comme en l'espèce, à titre de garantie complémentaire en faveur de
la banque qui a octroyé un prêt hypothécaire au bailleur (cf., sur ce point:
Lachat, op. cit., n. 7a). La cession opère la substitution du titulaire d'une
créance par un nouveau titulaire (Thomas Probst, Commentaire romand, n. 1 ad
art. 164 CO). Ainsi, le tiers à qui les loyers sont cédés en devient le
créancier, à la place du bailleur (Lachat, op. cit., n. 32).

Si le cessionnaire cède au cédant la créance qui lui a été transférée
antérieurement par ce dernier, on parle de rétrocession (Probst, op. cit., n.
3 ad art. 164 CO). Toutes les conséquences juridiques de la cession
s'appliquent à la rétrocession (Lachat, op. cit., n. 65).

3.2 En l'occurrence, par l'effet de la cession du 15 décembre 1993,
Z.________ est devenue titulaire unique des créances de loyer non encore
échues découlant du contrat de bail passé entre les époux A.________ et la
défenderesse. A compter de cette date, le pouvoir de disposition sur les
créances cédées lui appartenait en propre et elle avait la faculté d'en user
comme bon lui semblait à l'égard des tiers. C'est ce qu'elle a fait en
rétrocédant lesdites créances à la seule demanderesse. La Chambre des recours
retient, à ce propos, sans être critiquée par la défenderesse, qu'il n'existe
pas de circonstances dont on pourrait inférer le caractère simulé, voire
frauduleux, de la rétrocession litigieuse. Que celle-ci ait pu porter
atteinte à l'engagement interne souscrit par la banque en faveur des cédants
à l'occasion de la cession du 15 décembre 1993 (pacte de fiducie) ne change
rien à la validité de cet acte de disposition. La défenderesse, en sa qualité
de débitrice de la créance rétrocédée, ne serait du reste pas en droit
d'opposer au rétrocessionnaire, fût-il l'un des cédants initiaux, une
éventuelle violation du pacte de fiducie, dans la mesure où celui-ci
constitue pour elle une res inter alios acta.

Certes, on n'est pas en présence, dans le cas concret, d'une véritable
rétrocession, Z.________ ayant cédé les créances de loyer à l'une seulement
des personnes qui en étaient titulaires en main commune à l'origine. La
validité de l'acte incriminé n'en est pas pour autant affectée. Dans la
mesure où la défenderesse professe l'opinion inverse, en s'appuyant sur
Probst (ibid.), elle se trompe. L'auteur en question se borne à indiquer,
dans le passage cité par la défenderesse, que la rétrocession ne peut pas
être réalisée par une simple remise conventionnelle (art. 115 CO), mais
nécessite une cession en sens inverse de la première. Il ne soutient pas, en
revanche, comme le fait la défenderesse, qu'une rétrocession qui
n'interviendrait pas
au profit des mêmes parties cédantes initiales serait
nulle.

La cession de créance est un acte de disposition bilatéral reposant sur la
manifestation réciproque et concordante des volontés du cédant et du
cessionnaire. A défaut d'une telle manifestation, elle n'existe pas. Comme
pour tout contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention
du cédant et du cessionnaire, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont ils ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Or, s'il est vrai que
le terme de "rétrocession" utilisé par Z.________ dans l'acte écrit du 15 mai
2001 n'est pas tout à fait idoine - il l'est cependant en partie dès lors que
la rétrocession s'est faite en faveur de l'un des cédants initiaux -, le
texte de cet acte fait ressortir clairement que la banque entendait céder les
créances de loyer à la seule demanderesse, qui y est désignée nommément.
Aussi l'existence de cette cession n'est-elle pas sujette à caution. Il
s'ensuit que la bénéficiaire de la rétrocession a acquis, par là même, les
créances de loyer qui avaient été précédemment cédées à Z.________. Il
conviendra d'examiner plus loin si la faillite de sieur A.________ a
restreint l'étendue de cette cession (cf. consid. 4).
Au bénéfice d'une cession valable de créances dont la cédante était l'unique
titulaire, la demanderesse possédait ainsi, dès le 15 mai 2001, la
légitimation active pour agir seule en paiement des loyers échus.
Contrairement à l'avis exprimé par la défenderesse, elle n'était pas tenue
d'agir conjointement avec l'autre associé de la société simple (i.e. son
mari), étant donné que la cession de créances du 15 décembre 1993 avait mis
fin au régime de la propriété commune des deux associés sur les créances
cédées.

En tant qu'il remet en cause la validité de la cession des créances portant
sur les loyers échus durant la période comprise entre le 1er juin 1997 et le
28 septembre 1997 (veille du jugement de faillite), le recours interjeté par
la défenderesse est dénué de fondement.

4.
Il faut encore examiner si la faillite de sieur A.________ a eu une incidence
quelconque sur la légitimation active de la demanderesse.

4.1 Acte de disposition, la cession présuppose que le cédant a le pouvoir de
disposer de la créance qu'il entend transférer au cessionnaire (Probst, op.
cit., n. 51 ad art. 164 CO). Lorsque plusieurs créanciers détiennent ensemble
la même créance, ils exercent collectivement le pouvoir de disposer (Probst,
ibid.). Ainsi, la cession des créances de la société simple nécessite le
concours de tous les associés, puisque ces créances leur appartiennent en
commun (art. 544 al. 1 CO; arrêt 4C.277/2002 du 7 février 2003, consid. 3.1
et les auteurs cités). Chacun d'entre eux doit avoir le pouvoir de disposer;
à ce défaut, la cession est nulle (arrêt cité, ibid.).

A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits
patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Aussi tous les actes de
disposition du failli effectués postérieurement à l'ouverture de la faillite,
sans l'accord de l'administration de la faillite, sont-ils nuls; il s'agit
cependant d'une nullité relative, dont seuls les créanciers formant la masse
passive peuvent se prévaloir, les opérations contraires aux art. 204 ss LP
demeurant valables à l'égard tant du failli que de sa contrepartie (arrêt
4C.477/1994 du 23 juin 1995, consid. 1b et les auteurs cités). Au demeurant,
la cession de créance dépourvue d'effet sera validée si la restriction du
droit de disposer vient à disparaître (Andreas von Tuhr/Arnold Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 331;
Daniel Girsberger, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 17 ad art. 164 CO; Lachat,
op. cit., n. 18 in fine).

Rapportés au cas du bail, ces principes impliquent que, dès le prononcé de sa
faillite, le bailleur ne peut plus valablement céder les loyers de son
immeuble (Lachat, op. cit., n. 59) sans l'accord de l'administration de la
faillite (Probst, op. cit., n. 54 ad art. 164 CO). En conséquence, une
cession des créances de loyer appartenant en commun aux associés d'une
société simple ne déploiera aucun effet si elle intervient après la mise en
faillite d'un associé et sans que l'administration de la faillite y consente.
En pareille hypothèse, les cédants demeureront titulaires en main commune des
créances cédées et ils devront assigner conjointement le locataire en
paiement des loyers échus. Plus précisément, la capacité d'ester en justice
appartiendra aux autres associés et à la masse en faillite de l'associé
failli, représentée par l'administration de la faillite (art. 240 LP),
ceux-là et celle-ci agissant de concert en qualité de consorts nécessaires.

Qu'advient-il des loyers cédés avant l'ouverture de la faillite du bailleur,
mais échus postérieurement? Selon la jurisprudence et la doctrine dominante,
les créances futures cédées avant l'ouverture de la faillite, mais nées après
la déclaration de faillite, tombent dans la masse au sens de l'art. 197 LP
(ATF 111 III 73 consid. 3 et les références; pour le surplus, cf. Probst, op.
cit., n. 55/56 ad art. 164 CO, au sujet des différentes opinions professées
par la doctrine sur cette question). En conséquence, sitôt la faillite du
bailleur prononcée, le cessionnaire des créances concernant des loyers à
échoir ne peut plus prétendre les percevoir (Lachat, op. cit., n. 60 in
fine).

4.2 Il résulte de ce qui précède que la cession de leurs créances futures de
loyer par les époux A.________ à Z.________ n'a, en principe, plus déployé
d'effets dès le 29 septembre 1997, jour de l'ouverture de la faillite de
sieur A.________. On ne saurait donc suivre la cour cantonale lorsqu'elle
considère que ladite cession "restait pleinement efficace" tant que la
société simple n'était pas liquidée. Cela reviendrait à faire abstraction du
dessaisissement du failli et à avantager le créancier cessionnaire des loyers
au détriment de la masse passive.

En vertu d'un principe cardinal du droit de la cession de créance, rendu par
l'adage nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, la banque
cessionnaire n'est ainsi pas devenue titulaire des créances de loyer échues
après l'ouverture de la faillite de sieur A.________. Elle n'a, de ce fait,
pas pu les rétrocéder valablement à la demanderesse. Sous les réserves qui
seront formulées ci-après, cette dernière ne peut donc pas déduire de l'acte
de rétrocession du 15 mai 2001 sa qualité pour agir seule à l'encontre de la
défenderesse en vue d'obtenir le paiement des loyers échus postérieurement au
29 septembre 1997. A supposer que la Chambre des recours ait entendu soutenir
le contraire dans le considérant topique de son arrêt, qui manque de clarté,
son opinion ne serait pas conforme au droit fédéral.

4.3 Cependant, force est de souligner que l'on ignore tout des modalités de
la liquidation de la faillite de sieur A.________. C'est le lieu de rappeler
que la société simple est dissoute par le fait que l'un des associés tombe en
faillite (art. 545 al. 1 ch. 3 CO). En conséquence, la part de l'associé
failli entre dans la masse et doit être réalisée conformément aux
prescriptions ad hoc (cf. art. 16 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17
janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés,
RS 281.41; voir aussi la circulaire du Tribunal fédéral n° 17 du 1er février
1926 concernant la réalisation, dans la faillite, des parts de copropriété et
de propriété commune, publiée in ATF 52 III 56 ch. 2; pour plus de détails,
cf., parmi d'autres: Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3e éd., p. 227 ss).

En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément de fait permettant de
savoir de quelle manière il a été procédé à la liquidation de la faillite
personnelle de sieur A.________ et à la réalisation de la part de communauté
dont ce dernier était titulaire dans la société simple qu'il formait avec son
épouse. Il n'est pas exclu que les démarches entreprises conformément aux
susdites prescriptions aient abouti à une entente amiable, en vertu de
laquelle les créanciers personnels du failli, supposé qu'ils aient été
désintéressés d'une autre manière, auraient renoncé à se prévaloir de
l'incapacité de leur débiteur à disposer, conjointement avec son associé, des
créances de loyer non encore échues à la date du prononcé de la faillite,
voire auraient expressément ratifié la cession de créance litigieuse. De
même, l'hypothèse d'une révocation de la faillite en question ne saurait être
écartée d'emblée en l'état du dossier. En tout cas, le fait que l'immeuble
appartenant aux deux associés a fait l'objet d'une vente apparemment
ordinaire, le 2 juillet 1999, tendrait à démontrer que, pour une raison ou
une autre, sieur A.________ n'a, semble-t-il, jamais perdu son pouvoir de
disposition relativement à cet immeuble et aux loyers y afférents ou, à tout
le moins, l'a recouvré au plus tard à cette date.
Si pareilles circonstances étaient avérées, la validité de la cession des
créances de loyer devrait être admise même pour la période postérieure au
prononcé de la faillite de sieur A.________ (cf., ci-dessus, le consid. 4.1,
2e §, in fine). C'est dire que Z.________, par l'effet de la cession du 15
décembre 1993, aurait acquis l'intégralité des créances de loyer présentement
litigieuses, qu'elle les aurait ainsi valablement rétrocédées à la seule
demanderesse, le 15 mai 2001, et que celle-ci posséderait depuis lors la
légitimation active en ce qui concerne lesdites créances, à l'exclusion de
toute autre personne.

Si les suppositions qui précèdent étaient conformes à la réalité,
l'argumentation développée dans le recours en réforme s'en trouverait privée
de fondement et le dispositif de l'arrêt attaqué serait correct.

4.4 La défenderesse croit devoir isoler une troisième période, couvrant
notamment le mois de septembre 1998, durant laquelle l'immeuble appartenant
aux époux A.________ était placé sous gérance légale parce que ceux-ci
faisaient l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier intentée
par Z.________. Semblable distinction ne repose sur aucun motif valable dans
le cas particulier.

Certes, en vertu de l'art. 806 al. 3 CC, les actes juridiques du propriétaire
relativement à des loyers non échus ne sont pas opposables au créancier qui a
poursuivi en réalisation de son gage avant l'époque où ces loyers sont
devenus exigibles. Aussi la cession de la créance de loyer afférente au mois
de septembre 1998 n'était-elle pas opposable à Z.________. Cependant, la
nullité d'un tel acte de disposition n'était que relative, en ce sens que le
créancier gagiste pouvait renoncer à s'en prévaloir (cf. Hans Leemann,
Commentaire bernois, n. 61 ad art. 806 CC). C'est ce qu'il a fait en
l'occurrence en rétrocédant à dame A.________, en date du 15 mai 2001,
l'ensemble des créances de loyer litigieuses, y compris celle relative au
mois de septembre 1998. Il n'importe que cette rétrocession ait été opérée en
vue du recouvrement de ces créances.

Par conséquent, les considérations émises plus haut en ce qui concerne la
période postérieure au prononcé de la faillite de sieur A.________
s'appliquent également, mutatis mutandis, à la créance de loyer concernant le
mois de septembre 1998.

5.
Il résulte de cet examen que la solution retenue par la cour cantonale en ce
qui concerne la période postérieure à la faillite de sieur A.________ viole
peut-être le droit fédéral, mais que ce n'est pas forcément le cas. Seul le
complément d'instruction touchant les modalités de la liquidation de cette
faillite et le sort réservé à la société simple que le failli formait avec
son épouse, tel qu'il a été ordonné par la Chambre des recours, permettra de
trancher définitivement la question de la légitimation active de la
demanderesse.
Cet état de choses rend délicate la formulation du dispositif de l'arrêt
fédéral. On pourrait, en effet, songer à rejeter le recours dans le sens des
considérants, puisqu'il n'est pas certain que la décision cantonale soit
incompatible avec le droit fédéral. Il convient toutefois de ne pas perdre de
vue que lorsque le Tribunal fédéral est entré en matière sur le fond, comme
c'est ici le cas, son arrêt se substitue à la décision cantonale (cf. Bernard
Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 69). Le
rejet du recours impliquerait donc la confirmation, à tout le moins
implicite, du dispositif de l'arrêt attaqué qui confère sans aucune
restriction la légitimation active à dame A.________. Or, comme cette
décision est susceptible de violer le droit fédéral, il ne paraît pas
opportun de l'entériner par un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée,
qui rejetterait formellement le recours, fût-ce au sens des considérants, car
cela pourrait créer une situation incertaine pour les parties. Il est
préférable d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt déféré et de renvoyer la
cause aux juridictions vaudoises afin qu'elles complètent leurs constatations
de fait et statuent à nouveau sur la question de la légitimation en se
fondant sur les considérations émises dans le présent arrêt.

6.
Nonobstant l'admission formelle du recours, l'issue du litige sur la question
de la légitimation est encore incertaine, et ce pour la plus grande part des
créances litigieuses (période du 29 septembre 1997 au 30 septembre 1998). Il
se justifie, dès lors, de mettre les frais judiciaires à la charge des
parties à raison d'une moitié chacune (art. 156 al. 3 OJ) et de compenser les
dépens (art. 159 al. 3 OJ). Comme la réponse au recours a été faite au nom
des deux époux A.________, ceux-ci supporteront solidairement la part des
frais mise à leur charge (art. 156 al. 7 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à la cour cantonale pour complément d'instruction
et nouveau
jugement dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge de
chacune des parties. Les intimés supporteront solidairement la part de
l'émolument mise à leur charge.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 janvier 2004

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.275/2003
Date de la décision : 29/01/2004
1re cour civile

Analyses

Contrat de bail; cession des loyers futurs; faillite de l'un des cobailleurs; poursuite en réalisation de gage; rétrocession; légitimation active (art. 164 al. 1, art. 544 al. 1 et art. 545 al. 1 ch. 3 CO; art. 806 al. 3 CC; art. 204 LP). Légitimation: droit de procédure cantonal et droit fédéral (consid. 2). Le bailleur, qui s'est fait rétrocéder des créances de loyer dont il était titulaire en main commune avec un tiers avant leur cession fiduciaire à une banque, possède seul la légitimation pour agir contre le locataire en vue de recouvrer ces créances (consid. 3). Incidence de la faillite du cobailleur, resp. de la poursuite en réalisation du gage grevant l'immeuble donné à bail, sur la cession des créances futures de loyer qui prennent naissance après l'ouverture de la faillite, resp. après l'introduction de la poursuite en réalisation de gage (consid. 4).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-01-29;4c.275.2003 ?
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