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27/01/2004 | SUISSE | N°1P.708/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 janvier 2004, 1P.708/2003


{T 0/2}
1P.708/2003 /col

Arrêt du 27 janvier 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Reeb et
Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

contre

Direction de la Prison de Champ-Dollon,
1226 Thônex,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,

1211 Genève 1.

art. 8, 9, 10 al. 2, 27 et 36 Cst. (exigences du contrôle de sécurité),

recours de droit pu...

{T 0/2}
1P.708/2003 /col

Arrêt du 27 janvier 2004
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann, Reeb et
Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,

contre

Direction de la Prison de Champ-Dollon,
1226 Thônex,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

art. 8, 9, 10 al. 2, 27 et 36 Cst. (exigences du contrôle de sécurité),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la
République et canton de Genève du 21 octobre 2003.

Faits:

A.
X. ________ est avocat à Genève. Le 12 novembre 2002, accompagné de deux
avocats stagiaires de son étude, il s'est rendu à la prison de Champ-Dollon
pour y conférer avec l'un de ses clients. A l'entrée de la prison, il a été
soumis au contrôle de sécurité, consistant pour lui à franchir un portique
équipé d'un magnétomètre. A plusieurs reprises, cet appareil a émis un signal
sonore indiquant la présence de métal. X.________ a vidé ses poches et s'est
délesté de plusieurs objets qu'il portait sur lui. En vain: l'alarme s'est
déclenchée à chaque fois qu'il est passé sous le portique. L'huissier de
service lui a alors demandé de retirer soit sa ceinture, soit ses chaussures,
ce qu'il a refusé de faire, tout en offrant de se soumettre à une fouille
corporelle. Appelé à sa demande, le directeur adjoint de la prison a confirmé
à X.________ qu'il ne serait admis dans le secteur réservé aux visiteurs
qu'après avoir franchi avec succès l'épreuve du magnétomètre. Sur ces
entrefaites, l'avocat a quitté les lieux.

X. ________ a entrepris le refus de la prison de le laisser rencontrer son
client devant le Tribunal administratif du canton de Genève, qui l'a débouté
par arrêt du 21 octobre 2003, en considérant, en bref, que l'obligation pour
les visiteurs de la prison de se soumettre au contrôle de sécurité, selon les
modalités prévues, ne violait pas la liberté personnelle garantie par la
Constitution.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2003. Il invoque les art. 8,
9, 10, 27 et 36 Cst.
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le directeur de la prison de
Champ-Dollon conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation
de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art.
88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia
46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490, et les arrêts cités). Cet intérêt
fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté (ATF
125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid.
1a p. 152/153, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à
faire de l'intérêt actuel une condition de recevabilité du recours de droit
public lorsque cette exigence l'empêcherait de contrôler un acte qui peut se
reproduire en tout temps, qui, en raison de la brève durée de ses effets,
échapperait toujours à sa censure et lorsqu'il existe un intérêt public
important à résoudre la question de principe que soulève le recours (ATF 127
I 164 consid. 1a p. 166; 125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231 consid. 1b p.
233, et les arrêts cités). Tel est le cas en l'espèce. L'atteinte dont se
plaint le recourant est consommée. Elle peut cependant se renouveler lors
d'une prochaine visite à la prison. Un contrôle judiciaire immédiat est
impossible et l'intérêt public commande de trancher le point de savoir s'il
est compatible avec la Constitution d'obliger le visiteur de la prison à
subir un contrôle de sécurité impliquant pour lui, le cas échéant, de devoir
enlever sa ceinture ou de se déchausser.
Il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir constaté
arbitrairement les faits. Selon l'arrêt attaqué, l'huissier de la prison
aurait demandé au recourant de retirer sa ceinture ou de se déchausser. Le
recourant prétend au contraire qu'il aurait été invité à enlever
simultanément sa ceinture et ses chaussures.
La différence entre ces deux versions est de taille. La première confirmerait
que pour régler la difficulté provenant du déclenchement persistant du
magnétomètre, l'autorité a opté pour une approche graduelle consistant à
faire enlever une par une les pièces d'habillement pouvant comporter des
éléments métalliques, jusqu'au point de réduire l'appareil au silence. La
deuxième version confirmerait que l'obligation faite en pareil cas au
visiteur d'enlever sa ceinture (au risque de voir tomber ses pantalons sur
ses chevilles) doublée de celle de marcher en chaussettes (voire pieds nus,
selon l'habitude ou la saison) pourrait dénoter l'intention d'intimider ou
d'humilier la personne ainsi exposée aux regards.
Dans son recours cantonal, le recourant a présenté la même version des faits
que devant le Tribunal fédéral. Sa thèse a été contestée par le directeur de
la prison selon ses observations du 20 décembre 2002. Invité à répliquer, le
recourant a simplement maintenu sa position, sans critiquer pour autant celle
de l'intimé. Se fondant sur la prémisse que le recourant n'avait pas
véritablement objecté sur ce point, le Tribunal administratif a fait sienne
la relation des faits présentée par l'intimé, telle qu'elle est décrite
également dans le rapport établi le jour même de l'incident par l'huissier de
la prison. Il s'est pour le surplus dispensé d'investiguer plus avant sur ce
point, en entendant les témoins de la scène, mesure que le recourant n'a au
demeurant pas réclamée. Le Tribunal administratif aurait sans doute pu
d'office clarifier les faits (cf. art. 19 de la loi genevoise sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA, applicable par renvoi
de l'art. 76 de la même loi). La solution retenue en l'espèce, même
critiquable, n'en est pas insoutenable pour autant.

3.
Le recourant se prévaut de sa liberté personnelle.

3.1 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à
l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement (art. 10 al. 2
Cst., ATF 126 I 112 consid. 3a p. 114; 124 I 40 consid. 3a p. 42, 85 consid.
2 p. 86/87, 170 consid. 2b p. 171/172, 336 consid. 4a p. 338, et les arrêts
cités). Ce droit n'est toutefois pas absolu: des restrictions sont
admissibles si elles reposent sur une base légale, sont ordonnées dans
l'intérêt public et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36
Cst.; ATF 127 I 6 consid. 6 p. 18; 126 I 112 consid. 3a p. 115; 124 I 40
consid. 3a p. 42, 80 consid. 2c p. 81, 170 consid. 2b p. 171/172, 176 consid.
5a p. 177, 203 consid. 2b p. 204/205, 336 consid. 4c p. 340, et les arrêts
cités).

3.2 La seule question à trancher est celle de savoir s'il est conforme à la
Constitution d'obliger la personne dont le magnétomètre signale qu'elle porte
sur elle des objets métalliques, d'enlever sa ceinture, puis ses chaussures.
Le recourant prétend qu'il était exposé, pour le cas où le magnétomètre
persistait à se déclencher, à un déshabillage complet. Il s'agit là toutefois
d'une pure conjecture.
La mesure contestée porte atteinte à la sphère privée de la personne qui y
est soumise. Pour l'avocat empêché de rendre visite à son client, cette
mesure restreint également sa liberté économique, garantie par l'art. 27 Cst.
Tel qu'il est formulé, ce grief n'a toutefois pas de portée propre par
rapport à la liberté personnelle. Quant au droit de conférer librement avec
son défenseur (cf. art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH; ATF 126 I 153
consid. 4 p. 159ss), il n'est pas en cause, car seul l'accusé en est le
titulaire.

3.3 L'atteinte doit reposer sur une base légale formelle lorsqu'elle est
grave (art. 36 al. 1, deuxième phrase, Cst.; ATF 126 I 112 consid. 3b p. 116;
124 I 34 consid. 3b p. 37, 40 consid. 3b p. 42/43, 80 consid. 2c p. 81/82). A
défaut, le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de l'arbitraire
l'existence d'une base légale (ATF 129 I 173 consid. 2.2 p. 177; 126 I 112
consid. 3b p. 116, et les arrêts cités), laquelle peut se trouver, en pareil
cas, dans des actes de rang infra-légal ou dans une clause générale (ATF 123
I 112 consid. 7a p. 124; 122 I 360 consid. 5b/bb p. 363/364, et les arrêts
cités). Pour le surplus, le Tribunal fédéral vérifie librement si un intérêt
public ou les droits de tiers justifient la restriction à la liberté
personnelle, et si celle-ci est conforme au principe de la proportionnalité
(ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269).
La gravité de l'atteinte se détermine selon des critères objectifs (ATF 128
II 259 consid. 3.3 p. 269). N'ont pas été considérés comme graves le
prélèvement de cheveux (arrêt 1P.528/1995 du 19 décembre 1995, consid. 2b
reproduit in: EuGRZ 1996 p. 470), une prise de sang (ATF 124 I 80 consid. 2d
p. 82), ainsi que l'établissement et la conservation, aux fins
d'identification, de données personnelles, telles que des photographies (ATF
120 Ia 147 consid. 2b p. 150; 107 Ia 138 consid. 5a p. 145), ou des profils
ADN (ATF 128 II 259 consid. 3.3 p. 269/270). En revanche, la médication
forcée constitue une atteinte grave à la liberté personnelle (ATF 127 I 6
consid. 5g p. 17; 126 I 112 consid. 3a p. 115). Au regard de ces exemples,
l'obligation de retirer sa ceinture ou ses chaussures ne saurait être tenue
pour une restriction grave à la sphère privée.

3.4 La loi genevoise sur l'organisation et le personnel de la prison, du 21
juin 1984, ne dit rien du contrôle des visiteurs. Elle délègue au Conseil
d'Etat la tâche de fixer le régime intérieur de la prison (art. 1 al. 3). A
cette fin, l'exécutif cantonal a édicté un règlement, du 30 septembre 1985,
dont l'art. 7 prévoit que les personnes admises à pénétrer dans la prison de
Champ-Dollon, notamment les visiteurs et les avocats, justifient de leur
identité (al. 1) et se conforment aux prescriptions en vigueur dans
l'établissement et aux ordres de la direction (al. 2). Il incombe notamment à
celle-ci, selon l'art. 3 al. 1 let. g du règlement d'exécution de la loi, du
30 septembre 1985, d'assurer la sécurité des détenus, du personnel et de
l'établissement.
L'appréciation du Tribunal administratif, selon lequel ces normes donnent une
base légale suffisante au contrôle de sécurité, n'est pas arbitraire.
L'installation d'un détecteur de métal vise à empêcher que soient introduits
dans l'enceinte de la prison des objets qui pourraient servir d'armes ou de
moyens de communication avec l'extérieur. Il y va de la sécurité du personnel
et des détenus, ainsi que du bon ordre de l'établissement, dont la sauvegarde
entre dans la mission de la direction de la prison. L'art. 7 al. 2 du
règlement sur le régime intérieur de la prison, combiné avec l'art. 3 al. 1
let. g du règlement d'exécution de la loi, fournit une base légale suffisante
à la mesure consistant à n'admettre dans la prison que les visiteurs dont le
magnétomètre indique qu'ils ne portent pas sur eux des objets métalliques et,
à défaut, à exiger de la personne qui déclenche de façon persistante le
signal sonore, qu'elle retire sa ceinture ou ses chaussures. Eu égard à son
pouvoir d'examen limité (consid. 3.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu pour le
Tribunal fédéral d'intervenir.

3.5 A raison, le recourant ne conteste pas que la mesure litigieuse répond à
l'intérêt public. Il la tient cependant pour disproportionnée.

3.5.1 Selon le principe de la proportionnalité, une restriction aux droits
constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le
but poursuivi, adéquate et supportable pour la personne visée; la mesure est
disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen
moins incisif (ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid. 4.1.2 p.
271; 128 I 92 consid. 2b p. 95, et les arrêts cités).

3.5.2 A l'entrée de la prison, le visiteur est soumis à un contrôle de
sécurité, dont les étapes sont les suivantes: la personne n'est pas fouillée
avant de passer sous le portique; si le magnétomètre n'émet aucun signal,
elle est autorisée à pénétrer dans le secteur de la prison ouvert aux
visiteurs. Sinon, elle est invitée à déposer les objets métalliques qu'elle
porte sur elle et qui ont pu déclencher l'alarme (étui à cigarettes, briquet,
plume, stylographe, téléphone portable, épingle à cravate, boutons de
manchette, lunettes, clés, bijoux, colifichets, etc.). Si, malgré cela,
l'appareil persiste à signaler la présence de métal, comme en l'espèce, on
peut admettre qu'il faille envisager l'hypothèse que cela puisse provenir de
pièces métalliques de la ceinture ou des chaussures (boucles, pointes,
cloutages, etc.). Enfin, l'huissier procède à un ultime contrôle par le moyen
d'un détecteur portatif. Comme le recourant a refusé d'obtempérer à l'ordre
de retirer sa ceinture ou ses chaussures, il n'y a pas lieu de trancher le
point de savoir si le visiteur peut être contraint d'enlever encore d'autres
pièces de son habillement, pour le cas où, sans chaussures, ni ceinture, il
ferait encore déclencher l'alarme. Il n'est pas davantage nécessaire de
déterminer l'étendue du contrôle lorsque le visiteur prétend que la cause du
signal se trouve dans des pièces de métal incorporées (prothèses, broches
chirurgicales, stimulateur cardiaque, etc.). Il suffit de constater qu'en
l'occurrence, le recourant a été soumis à un contrôle de sécurité aménagé de
manière graduelle, répondant à la double exigence de l'efficacité et de la
protection de la sphère privée. Dans la mesure où le recourant n'a pas été
sommé de but en blanc de se défaire de ses chaussures et de sa ceinture, mais
seulement après plusieurs tentatives infructueuses
de franchissement du
portique de sécurité, l'autorité cantonale a agi de la manière la plus
respectueuse du droit à la liberté personnelle que possible. Compte tenu du
fait qu'elle intervenait après d'autres mesures (tout aussi idoines, mais
inefficaces), la restriction dont se plaint le recourant est conforme au
principe de la proportionnalité.
Le recourant a offert spontanément de se soumettre à une fouille corporelle,
impliquant une palpation du corps à travers les vêtements. Or, une telle
mesure restreint la liberté personnelle de manière beaucoup plus sensible que
celle critiquée en l'occurrence (cf. ATF 109 Ia 146).

3.6 Sous l'angle de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, le
recourant dénonce que les avocats puissent être soumis au contrôle de
sécurité. Indépendamment du fait que le recourant n'a pas remis en discussion
le principe de ce contrôle, mais seulement l'une de ses modalités, le grief
est de toute façon mal fondé.
Il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions
soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129
I 113 consid. 5.1 p. 125/126, 265 consid. 3.2 p. 268/269, 346 consid. 6 p.
357, et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant critique le fait que
certains visiteurs (soit les juges, les policiers et les gardiens de la
prison) sont dispensés du contrôle auquel les avocats sont exposés. Or, à la
différence des avocats, les policiers et les gardiens de prison sont des
agents publics, soumis à un devoir d'obéissance et de fidélité à l'égard du
pouvoir exécutif auquel ils sont subordonnés. En outre, leur mission dans la
prison est limitée à l'accomplissement de tâches précises. Ils ne
s'entretiennent pas librement avec les détenus, comme les avocats ont le
droit de le faire. Les besoins du service, la mise en oeuvre rapide et
efficace du contrôle des visiteurs (de l'ordre de 40'000 par an), justifient
de ne pas y soumettre les policiers et les gardiens de prison. Quant aux
juges, leur exemption du contrôle de sécurité se justifie par leur fonction
et par la sauvegarde de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Direction de la Prison de Champ-Dollon et au Tribunal administratif de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 27 janvier 2004

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.708/2003
Date de la décision : 27/01/2004
1re cour de droit public

Analyses

Art. 10 al. 2 et art. 36 Cst., liberté personnelle; obligation des visiteurs de se soumettre à un contrôle de sécurité (détecteur de métal) à l'entrée de la prison; art. 8 al. 1 Cst., égalité de traitement. L'obligation, pour le visiteur de la prison, de se soumettre à un contrôle de sécurité impliquant pour lui de franchir un portique équipé d'un détecteur de métal, et de retirer ses chaussures ou sa ceinture pour le cas où l'appareil persisterait à signaler la présence de métal, ne constitue pas une restriction grave à la liberté personnelle (consid. 3.1-3.3). En l'occurrence, les conditions de la base légale (consid. 3.4) et du respect de la proportionnalité (consid. 3.5) sont remplies. Il est justifié que les gardiens de la prison, les policiers et les juges ne soient pas soumis à ce contrôle, à la différence des autres visiteurs et, en particulier, des avocats. Cette différence ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée (consid. 3.6).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-01-27;1p.708.2003 ?
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