La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2004 | SUISSE | N°4C.258/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 janvier 2004, 4C.258/2003


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.258/2003
Date de la décision : 09/01/2004
1re cour civile

Analyses

Art. 321a al. 1, art. 717 al. 1 et art. 663e al. 1 CO; obligation de fidélité dans les rapports de travail d'organes dirigeants d'une société anonyme. Qualification du rapport juridique entre les organes dirigeants et la société anonyme. Dispositions déterminantes pour l'obligation de fidélité (consid. 2.1). Obligation de fidélité du travailleur et de l'organe dans le groupe de sociétés. Dommage découlant d'un déplacement de patrimoine sans fondement juridique dans le groupe de sociétés (consid. 2.2 et 2.3). Art. 337 CO; licenciement immédiat d'un travailleur dans un groupe de sociétés. La constitution d'un crédit sans fondement juridique à la charge de l'employeur et en faveur d'une autre société du groupe ne justifie pas en tant que telle, sans avertissement préalable, un licenciement immédiat (consid. 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2004-01-09;4c.258.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award