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29/12/2003 | SUISSE | N°U.70/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 décembre 2003, U.70/03


{T 7}
U 70/03

Arrêt du 29 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme
Boschung

Caisse supplétive LAA, Badenerstrasse 694, 8048 Zürich, recourante,
représentée par Me René W. Schleifer, avocat, Stampfenbachstrasse 42,
8006
Zürich,

contre

R.________, intimée,

concernant:
1. La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, avenue
Eugène-Pittard
16, 1206 Genève,
agissant par la Zurich Compagnie d'assurances

, Service juridique, 8000
Zürich,
2. A.________

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 6 février 2003)
...

{T 7}
U 70/03

Arrêt du 29 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme
Boschung

Caisse supplétive LAA, Badenerstrasse 694, 8048 Zürich, recourante,
représentée par Me René W. Schleifer, avocat, Stampfenbachstrasse 42,
8006
Zürich,

contre

R.________, intimée,

concernant:
1. La Genevoise, Compagnie générale d'Assurances, avenue
Eugène-Pittard
16, 1206 Genève,
agissant par la Zurich Compagnie d'assurances, Service juridique, 8000
Zürich,
2. A.________

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 6 février 2003)

Faits:

A.
R. ________ a conclu avec la Genevoise, Compagnie générale
d'assurances
(ci-après: la Genevoise) un contrat dans le but d'assurer contre les
accidents professionnels et non-professionnels un employé de ménage à
temps
partiel (salaire annuel 3'000 fr.).

Le 21 février 2001, elle a fait parvenir à la Genevoise une
déclaration
d'accident dans laquelle elle annonçait que A.________, née en 1923,
s'était
fracturé la jambe deux jours plus tôt en effectuant, à sa demande, la
taille
des rosiers de l'immeuble. Selon ses déclarations, elle avait engagé
A.________ pour cette activité prévue à raison d'une fois par année en
convenant avec elle d'un salaire à la tâche de 100 fr. C'était la
première
fois que celle-ci effectuait cette tâche.

Des renseignements obtenus par l'assurance-accidents, il résulte en
outre que
R.________ assume la conciergerie de l'immeuble constitué en PPE sis
à la rue
X.________. Dans cette activité elle a perçu en 2001 un salaire
annuel de
4'516 fr., déclaré à la Caisse de compensation par la copropriété,
tout comme
celui de A.________ (100 fr.) et de B.________ (804 fr.). Ces travaux
d'entretien en limite de propriété, en particulier la taille des
rosiers,
entraient dans ce travail de conciergerie.

B.
Par décision du 15 juin 2001, la Genevoise a refusé de prendre en
charge le
cas, niant aussi bien la qualité de travailleur que celle d'employée
de
ménage de A.________. Suite à l'opposition de A.________ et de
R.________, la
Zurich, Compagnie d'assurances (ci-après: la Zurich), chargée par la
Genevoise de gérer les cas relevant de l'assurance-accidents
obligatoire, a
rejeté l'opposition par décision du 5 février 2002.

C.
R.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances
du canton du Valais en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à la prise en charge par la Genevoise des suites de
l'accident
subi par A.________. La Caisse supplétive LAA a été d'office appelée
en cause
comme partie intéressée. Elle a ainsi eu l'occasion de déposer des
déterminations.

Par jugement du 6 février 2003, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

D.
La Caisse supplétive LAA interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement dont elle demande l'annulation en concluant à la prise en
charge des
suites de l'accident par la Genevoise.

Agissant pour la Genevoise, la Zurich a conclu au rejet du recours
alors que
R.________ s'en remet à justice. Quant à l'Office fédéral des
assurances
sociales (OFAS), il a présenté des observations concluant
principalement à
l'admission du recours et au renvoi à la juridiction cantonale pour
complément d'instruction, subsidiairement à l'admission du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions
formelles de validité et de régularité de la procédure, soit en
particulier
le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction
cantonale est
entrée en matière sur le recours (ou sur l'action). Lorsque
l'autorité de
première instance a ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond
du litige
par le juge faisait défaut et a statué sur le fond, c'est un motif
pour le
tribunal, saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en
question (ATF
125 V 23 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1 et la référence).

Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 106 LAA (dans sa
teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), la procédure de recours est de la
compétence du tribunal cantonal des assurances lorsqu'un
assureur-accidents
entrant en considération nie dans une décision, puis dans une
décision sur
opposition, son obligation de fournir des prestations à l'égard de la
personne accidentée en invoquant son défaut de compétence et que
l'intéressé
a recouru contre ces décisions (ATF 125 V 327 consid. 1; RAMA 2003
no. U 472
p. 44 consid. 2.3). Il ne s'agit pas alors d'une véritable
contestation entre
assureurs.

Il en va différemment lorsque, dans un sinistre donné, il y a litige
entre
assureurs-accidents sur la personne de l'assureur tenu de fournir des
prestations selon la LAA mais pas sur l'existence et l'étendue de
fournir les
prestations. Dans ce cas, le conflit négatif de compétence doit être
résolu
en principe selon la procédure prévue aux art. 78 aLAA et 78a LAA, la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances n'entrant pas en
ligne
de compte. L'Office fédéral des assurances sociales est alors
compétent pour
statuer, par la voie d'une décision, sur des conflits de compétence
négatifs
entre deux assureurs concernant l'obligation de fournir des
prestations suite
à un dommage. Cette décision peut être attaquée par la voie du
recours
administratif devant le Département fédéral de l'intérieur, puis par
la voie
du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des
assurances
(ATF 127 V 181 consid. 4c et 4d; RAMA 2003 no. U 472 p. 42 consid.
1.1).

S'agissant de conflits de cette nature entre assureurs-accidents,
cette voie
de droit a été aménagée (cf. Ordonnance du Conseil fédéral du 3
février 1993)
au motif notamment qu'un assureur social n'a pas qualité d'autorité
revêtue
du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur de même rang et
ne
dispose ainsi pas de la compétence de statuer sur sa propre
compétence à
l'égard de l'autre (ATF 125 V 327 consid. 1b).

Au demeurant et pour ces motifs, la jurisprudence précitée ne saurait
être
comprise comme impliquant qu'un assureur-accidents dispose des mêmes
voies de
droit que la personne assurée contre la décision d'un autre
assureur-accidents qui a nié son obligation de fournir des
prestations parce
que le premier assureur serait compétent (RAMA 2003 no. U 472 p. 44
consid.
2.2.1).
1.2 Dans le cas d'espèce, le litige a opposé en instance cantonale
A.________
et R.________ à la Genevoise qui, par décision puis décision sur
opposition,
avait nié son obligation de prester. En aucune manière, le thème du
procès
n'a porté sur un éventuel conflit de compétence négatif entre
assureurs-accidents.

Le Tribunal des assurances du canton du Valais était ainsi compétent
pour
statuer sur le litige comme il l'a fait par son jugement du 6 février
2003.
La Caisse supplétive est atteinte par les conséquences de ce jugement
qui,
s'il devenait exécutoire, aurait pour effet de libérer définitivement
la
Genevoise de toute obligation. Il s'ensuit qu'elle est ainsi fondée à
recourir (cf. DTA 2003 no. 6 p. 66).

2.
Le litige porte sur la qualité d'assurée auprès de la Genevoise de
A.________, en tant qu'employée au ménage de R.________.

3.
La Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision sur opposition (i.c. du 5 février 2002) a été rendue (ATF
127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

4.
4.1Les premiers juges ont exposé complètement et correctement les
règles de
droit applicables en l'espèce si bien que l'on peut, sur ce point,
renvoyer
au jugement cantonal (art. 36a al. 3 OJ).

En particulier, ils ont considéré que A.________ était, au moment de
l'accident, au bénéfice d'un contrat de travail passé avec R.________
et
qu'elle avait par conséquent, au vu de l'art. 1 al. 1 aLAA, qualité
d'assurée
à titre obligatoire.

Nonobstant les critiques formulées par l'intimée dans sa réponse au
recours
de droit administratif, lesquelles au demeurant se limitent à
reprendre les
arguments déjà développés devant l'autorité cantonale, les
considérants
solidement étayés des premiers juges sont à cet égard pleinement
pertinents,
si bien que l'on peut se limiter à rappeler, comme l'a fait la
juridiction
cantonale, que, sur ce point, la thèse de l'intimée ne correspond pas
au
système de l'assurance-accidents obligatoire de la LAA.

Pour rejeter le recours, les juges cantonaux ont ensuite considéré
que si,
aux termes du contrat d'assurance, la Genevoise était effectivement
tenue
comme assureur-accidents pour tous les travailleurs assurés à titre
obligatoire par R.________, son obligation se limitait à assurer les
personnes effectuant pour elle des activités relevant du ménage soit
des
tâches ménagères stricto sensu, à l'exclusion par exemple des travaux
de
jardinage. Une interprétation des clauses du contrat conformément au
principe
de la confiance ne permettait au demeurant pas d'aboutir à un autre
résultat.

La recourante conteste cette interprétation restrictive. Elle
soutient aussi
que s'il est effectivement exact que les travaux de ménage ne
comprennent pas
ceux qui se font à l'extérieur du logement, il incombait à la
Genevoise
d'adapter le contrat avec R.________ de façon à inclure les travaux de
jardinage.

4.2 En l'espèce, il a échappé à la juridiction cantonale que, en fait,
R.________ assumait les travaux de conciergerie de l'immeuble sis à
la rue
X.________ où elle habitait et que l'activité d'un jour de A.________
-
tailler les rosiers devant l'immeuble - entrait par conséquent aussi
dans ces
travaux d'entretien du bâtiment. Or, d'une part, R.________ n'était
pas
assurée aux termes du contrat passé avec la Genevoise dans cette
activité de
concierge salariée et il en allait de même des personnes qui
l'aidaient ou
l'assistaient dans ces tâches. D'autre part, comme le fait justement
observer
l'OFAS, la situation de droit est absolument claire, la police ménage
pouvant
couvrir les activités de l'ensemble du personnel accomplissant des
tâches
domestiques au sens large, mais à l'évidence pas les travaux
d'entretien de
la PPE dont R.________ était chargée.

5.
En règle générale, le Tribunal fédéral des assurances ne peut imposer
des
frais de procédure aux parties, en vertu de l'art. 134 OJ, dans les
procédures de recours en matière d'octroi ou de refus de prestations
d'assurance. Toutefois, dans la mesure où cette disposition a été
édictée
avant tout dans l'intérêt des assurés en litige avec un assureur
social, elle
ne s'applique ordinairement pas aux procédures qui divisent, par
exemple,
deux assureurs-accidents au sujet de la prise en charge des suites
d'un
accident subi par l'un de leurs assurés communs, un
assureur-accidents et une
caisse-maladie au sujet de l'obligation d'allouer des prestations ou
un tel
assureur et l'assurance-invalidité (ATF 127 V 107 consid. 6 et les
références).

En l'espèce, le litige porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance au sens de l'art. 134 OJ puisque la décision sur
opposition qui
est à l'origine de la contestation avait pour objet, en définitive,
le refus
de prester opposé par l'intimée à A.________ et à R.________.
Cependant,
comme le litige oppose en instance fédérale la Caisse supplétive à un
assureur-accidents, il n'y a aucune raison, conformément aux règles
posées
par la jurisprudence exposée ci-dessus, de mettre la recourante qui
succombe
au bénéfice de la disposition de faveur prévue à l'art. 134 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge
de la
recourante.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à A.________, à La
Genevoise,
Compagnie générale d'Assurances, Genève, au Tribunal des assurances
du canton
du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.70/03
Date de la décision : 29/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-29;u.70.03 ?
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