La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/12/2003 | SUISSE | N°U.260/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 décembre 2003, U.260/03


{T 7}
U 260/03

Arrêt du 24 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Métral

M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton d'Argovie, Aarau

(Jugement du 24 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 23 juillet 2003, M.________, de nationalité
français

e, a
recouru devant le Tribunal des assurances du canton d'Argovie contre
une
décision sur opposition rendue le 22 mai 2003...

{T 7}
U 260/03

Arrêt du 24 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Métral

M.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton d'Argovie, Aarau

(Jugement du 24 septembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par acte du 23 juillet 2003, M.________, de nationalité
française, a
recouru devant le Tribunal des assurances du canton d'Argovie contre
une
décision sur opposition rendue le 22 mai 2003 par la Caisse nationale
suisse
d'assurance en cas d'accidents;
que par lettre du 29 juillet 2003, la juridiction cantonale a exigé du
recourant qu'il complète son écriture, en le rendant attentif à la
nécessité
de prendre des conclusions, d'exposer les faits sur lesquels il
fondait ses
prétentions et de préciser les motifs pour lesquels la décision
entreprise
était, à son avis, erronée;
qu'un délai de 14 jours dès réception de cette lettre lui était
imparti à cet
effet;
que la juridiction cantonale invitait également le recourant à
procéder en
langue allemande, dès lors qu'il s'agissait de la langue officielle du
tribunal;
qu'elle l'informait, enfin, qu'à défaut de compléter le recours
conformément
à ces exigences, il s'exposait à un refus d'entrer en matière;
que M.________ n'a pas réagi à cette lettre dans le délai imparti, de
sorte
que par jugement du 24 septembre 2003, le Tribunal des assurances du
canton
d'Argovie a refusé d'entrer en matière sur le recours du 23 juillet
2003;
que le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement;
qu'invité par le Tribunal fédéral des assurances à préciser ses
conclusions
et à les motiver, le recourant a, dans le délai de recours, indiqué
qu'il
n'avait pas compris la lettre que lui avait adressée la juridiction
cantonale
le 23 juillet 2003, dès lors qu'elle était rédigée en allemand;
qu'il conclut, pour ce motif, au renvoi de la cause aux premiers
juges afin
qu'ils lui accordent un nouveau délai pour compléter son mémoire de
recours
et statuent à nouveau;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale,
en particulier la désignation d'un avocat d'office;
que selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions de
l'assistance judiciaire sont en principe remplies si les conclusions
ne
paraissent pas voués à l'échec, si le requérant est dans le besoin
et, le cas
échéant, si l'assistance d'un avocat est nécessaire, ou du moins
indiquée
(cf. ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b);
que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, les conclusions
du
recourant étant manifestement mal fondées, pour les motifs exposés
ci-après,
de sorte qu'il convient de rejeter la requête d'assistance judiciaire;
que selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant les tribunaux cantonaux
des
assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1
al. 3
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative;
que l'art. 61 let. b LPGA précise cependant que l'acte de recours
devant les
juridictions cantonales doit contenir un exposé succinct des faits et
des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions, sans quoi il convient
d'impartir
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant
qu'en cas d'inobservation, le recours sera écarté;
que M.________ ne soutient pas, à juste titre, que le recours adressé
le 23
juillet 2003 à la juridiction cantonale remplissait ces exigences
formelles
ni que le délai imparti par la juridiction cantonale pour le compléter
n'était pas convenable au sens de la disposition citée;
qu'il ne fait pas davantage valoir qu'une disposition de procédure
cantonale
plus favorable serait demeurée applicable pendant le délai de cinq
ans -
courant dès l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 -
laissé aux
cantons pour adapter leur législation à cette nouvelle loi;
que l'argumentation de M.________ a trait uniquement à la langue dans
laquelle la juridiction cantonale s'est adressée à lui, mais qu'il ne
comprend pas;
que rien n'obligeait la juridiction cantonale à s'adresser à lui en
français,
dès lors qu'il ne s'agit pas d'une langue officielle de procédure
devant le
tribunal des assurances du canton d'Argovie (art. 16 al. 1
Gerichtsorganisationsgesetz des Kantons Aargau [SAR 155.100]; cf.
art. 128 V
37 sv. consid. 2);
qu'en particulier, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part,
sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en
vigueur le
1er juin 2002, ne prévoit pas l'obligation, pour les juridictions des
états
parties à l'accord, de s'adresser au justiciable dans sa propre
langue;
que dans cette mesure, il appartenait à M.________ de se procurer une
traduction fiable des actes qu'il recevait du tribunal cantonal;
que ce tribunal a, certes, précisé dans sa lettre du 23 juillet 2003
que les
compléments exigés du recourant devaient être rédigés en allemand,
contrairement à ce que prévoit l'art. 84 par. 4 du Règlement (CEE) no
1408/71
du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de
sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et
aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (en
relation avec l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'ALCP et la section A
de
cette annexe);
que selon cette disposition, en effet, les juridictions des Etats
membres ne
peuvent rejeter les requêtes et autres documents qui leur sont
adressés du
fait qu'ils sont rédigés dans une langue officielle d'un autre Etat
membre;
que le recourant ne fait toutefois pas valoir que cette exigence, -
dont il
ne fait aucune mention dans son recours de droit administratif -,
l'aurait
dissuadé de déposer un mémoire complémentaire;
que par conséquent, vu le caractère lacunaire du mémoire du 23
juillet 2003
et en l'absence d'écriture complémentaire dans le délai imparti par la
juridiction cantonale, cette dernière a refusé à bon droit d'entrer en
matière sur le recours interjeté par M.________;
que la procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, de sorte qu'elle est en principe onéreuse (art. 134 OJ a
contrario);
qu'en l'espèce, il est cependant plus opportun, en terme d'économie de
procédure, de renoncer à percevoir des frais et de statuer
directement sur
les conclusions du recourant,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton d'Argovie et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.260/03
Date de la décision : 24/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-24;u.260.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award