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24/12/2003 | SUISSE | N°I.856/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 décembre 2003, I.856/02


{T 7}
I 856/02

Arrêt du 24 décembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Wagner

F.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage
Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 13 novembre 2002)

Faits:

A.
A.a F.________, né le 24 févri

er 1965, a travaillé en qualité de
peintre en
bâtiment. A la suite d'un accident dont il a été victime le 9
décembre 1996,
il a pr...

{T 7}
I 856/02

Arrêt du 24 décembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Wagner

F.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage
Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 13 novembre 2002)

Faits:

A.
A.a F.________, né le 24 février 1965, a travaillé en qualité de
peintre en
bâtiment. A la suite d'un accident dont il a été victime le 9
décembre 1996,
il a présenté une incapacité totale de travail jusqu'au 10 juin 1997,
puis
une incapacité de 50 % du 11 au 30 juin 1997 et de 100 % à partir du
25
juillet 1997. Le 16 octobre 1998, il a déposé devant l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 28 décembre 1998,
le
docteur A.________, chirurgien-chef du service d'orthopédie à
l'hôpital
X.________, a signalé que le patient était atteint notamment d'un
syndrome de
Südeck au niveau de la rotule stade II du genou.
L'office AI a confié une expertise au docteur C.________, spécialiste
FMH en
médecine interne & rhumatologie. Dans un rapport du 1er avril 1999, ce
médecin a posé le diagnostic de syndrome douloureux du genou droit
évoquant
une forme atypique d'algodystrophie et de troubles de l'adaptation
avec
anxiété et humeur dépressive. Il indiquait que l'assuré présentait une
incapacité de travail de longue durée ne lui permettant plus
d'exercer une
activité professionnelle quelle qu'elle soit, ni debout, ni assise.
Dans un projet d'acceptation de rente du 23 décembre 1999, l'office
AI a
conclu à une invalidité de 100 % depuis le 1er décembre 1997. Il en
informait
l'assuré, tout en précisant que son invalidité découlait d'atteintes
physique
et psychique.
Par décision du 17 mai 2000, l'office AI a alloué à F.________ une
rente
entière d'invalidité à partir du 1er décembre 1997, assortie d'une
rente
complémentaire pour son épouse et d'une rente pour enfant.

A.b Dans le cadre d'une expertise médicale mise en oeuvre par la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), les médecins du
Département Y.________, procédant à une évaluation psychiatrique, ont
posé
dans leur rapport du 30 juin 2000 le diagnostic de probable trouble
somatoforme indifférencié (F 351). Le professeur B.________,
médecin-chef du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
hospitalier Z.________, dans un rapport du 6 juillet 2000, a posé le
diagnostic, au plan organique, de séquelles radiologiques
d'algodystrophie
osseuse. Il indiquait que F.________ pourrait exercer une activité
professionnelle en position assise comme un travail de précision dans
l'horlogerie, à la condition qu'il puisse changer de position toutes
les 30
minutes environ pour faire quelques mouvements de détente, qu'une
activité
lucrative était raisonnablement exigible sur le plan organique et que
le
rendement pourrait se situer à 75 % après mise au courant.
Par décision sur opposition, du 15 septembre 2000, la CNA a fixé à 45
%
l'incapacité de gain imputable à l'accident du 9 décembre 1996. Dans
un
jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal administratif de la
République et
canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par celui-ci contre
cette
décision. Le Tribunal fédéral des assurances, par arrêt du 4 mars
2002, a
rejeté le recours de droit administratif interjeté par l'assuré
contre ce
jugement.

A.c Procédant à la révision du droit de F.________ à une rente entière
d'invalidité, l'office AI, dans un projet de décision du 28 février
2001, a
avisé le prénommé qu'il découlait de l'expertise mise en oeuvre par
la CNA
que son état de santé, notamment sur le plan psychique, s'était
sensiblement
amélioré depuis la décision initiale de rente du 17 mai 2000, raison
pour
laquelle il y avait lieu pour l'assurance-invalidité de s'aligner sur
le
degré d'invalidité admis par la CNA. Vu que l'assuré était en mesure
d'exercer une activité professionnelle légère en position assise à
plein
temps avec un rendement de 75 %, il pourrait donc réaliser dans un
tel emploi
un revenu de l'ordre de 2'550 fr. par mois. Comparé au revenu mensuel
de
4'400 fr. qu'il aurait pu percevoir s'il n'était pas atteint dans sa
santé,
il en résultait une invalidité de 45 %. Afin d'examiner s'il
remplissait les
conditions du cas pénible, l'office AI l'invitait à remplir la
formule y
relative.
Le 2 mai 2001, F.________ a informé l'office AI qu'il contestait toute
amélioration de son état de santé, lequel s'était plutôt aggravé
puisqu'il
connaissait au début des problèmes au genou droit et qu'il était
soigné
depuis quelques mois également au genou gauche. Il produisait une
lettre du
24 janvier 2001 du docteur D.________, médecin du Département
d'anesthésie
W.________, ainsi qu'une lettre du 12 février 2001 du docteur
A.________.
Par décision du 3 juillet 2001, l'office AI a alloué à F.________ à
partir du
1er juillet 2001 un quart de rente d'invalidité, assorti d'un quart
de rente
complémentaire pour son épouse et d'un quart de rente pour enfant.

B.
F.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant,
sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci, la juridiction
cantonale étant invitée à dire et constater qu'il avait droit à une
rente
d'invalidité basée sur un taux de 100 % depuis le 1er juillet 2001. A
titre
subsidiaire, il demandait que le dossier soit renvoyé à l'office AI
pour
nouvelle décision au sens des considérants.
Par jugement du 13 novembre 2002, le Tribunal administratif a rejeté
le
recours.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci, son
droit à une
rente entière d'invalidité étant maintenu. A titre subsidiaire, il
demande
que la cause soit renvoyée à l'office AI pour complément
d'instruction, par
exemple sous forme d'une expertise psychiatrique, et nouvelle
décision au
sens des considérants. Il produit un certificat médical du docteur
D.________, du 10 décembre 2002, et un document du Centre
psycho-social
V.________ du 11 décembre 2002, auprès duquel il suit un traitement
depuis le
25 octobre 2001.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel conclut au
rejet du
recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
D'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de
changement de
règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la
réalisation de
l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). Partant, la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6
octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a
entraîné
des modifications des dispositions dans le domaine de l'AI notamment,
n'est
pas applicable en l'espèce.

2.
Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir
du 1er
juillet 2001, plus particulièrement le taux de celle-ci dès cette
date. Alors
que l'intimé et les premiers juges ont admis que les conditions de la
révision du droit à la rente entière d'invalidité étaient remplies,
l'assuré
le conteste au motif que son état de santé ne s'est pas amélioré
depuis la
décision initiale de rente mais au contraire s'est aggravé.

2.1 En vertu de l'art. 41 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002),
les
rentes en cours doivent être, pour l'avenir, augmentées, réduites ou
supprimées si le degré d'invalidité se modifie de manière à
influencer le
droit à ces prestations. Tout changement important des circonstances
propre à
influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut
motiver
une révision. Pour juger si un tel changement s'est produit, il faut
comparer
les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision de
rente
initiale avec les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse
(ATF 125 V 369 consid. 2). La rente peut être révisée non seulement
en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci
est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont
subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts
cités;
voir également ATF 120 V 131 consid. 3b, 119 V 478 consid. 1b/aa).

2.2 Au moment de la décision initiale de rente du 17 mai 2000, le
recourant
présentait un syndrome douloureux du genou droit évoquant une forme
atypique
d'algodystrophie et des troubles de l'adaptation avec anxiété et
humeur
dépressive.
Ainsi que l'indiquait la décision précitée, l'invalidité de 100 %
retenue par
l'intimé découlait d'atteintes physique et psychique.

C'est en vain que le recourant remet en cause l'existence d'une
atteinte
psychique, motif pris que l'office AI ne pouvait pas se prononcer sur
ce
point en l'état du dossier puisque l'expert n'avait fait aucune
mention de
problèmes de cet ordre dans ses conclusions assécurologiques.
Contrairement à
ce que laisse entendre le recourant, les troubles de l'adaptation avec
anxiété et humeur dépressive retenus par le docteur C.________ n'ont
pas
simplement été évoqués. Bien plutôt s'agit-il du diagnostic posé par
ce
médecin, qui indique la référence au « DSM IV : F43 22 ». Ainsi que
l'a
relevé le médecin de l'office AI dans une prise de position du 6 mai
1999, il
s'agit là d'une psychopathologie invalidante.
Le rapport du 1er avril 1999 précisait les constatations fondant ce
diagnostic. Dans son appréciation médicale, qui est claire, le docteur
C.________ a donné des indications sur l'évolution du cas et les
problèmes
psychologiques rencontrés par l'assuré. Dans ces conditions, on ne
saurait
après coup remettre en cause la pleine valeur probante de l'expertise
effectuée par ce médecin (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références;
VSI
2001 p. 108 consid. 3a).

2.3 S'agissant des troubles physiques dont il est atteint, le
recourant
invoque une aggravation de ceux-ci depuis la décision initiale de
rente,
puisqu'ils s'étendent désormais au genou gauche.
Sur ce point, le recourant se réfère au certificat médical du docteur
D.________ du 10 décembre 2002, précisant que l'assuré est depuis
plusieurs
années patient de l'hôpital W.________, et selon lequel le genou
gauche est
préoccupant. Il avait été examiné il y a une année par le docteur
A.________,
en raison d'une probable arthrose.
Postérieur au 3 juillet 2001, le rapport du docteur D.________ n'est
d'aucune
aide au recourant s'agissant de sa capacité de travail à l'époque de
la
décision litigieuse. En outre, il ne ressort ni de ce document, ni du
dossier
que des problèmes au genou gauche aient eu une incidence sur la
capacité de
travail avant le 3 juillet 2001.

Une aggravation des troubles physiques du recourant au-delà de cette
date,
liée à une atteinte au genou gauche, relève cependant d'une
éventuelle future
révision du droit à la rente.

2.4 Est remise en cause par le recourant l'amélioration sensible de
son état
de santé sur le plan psychique, telle que l'ont retenue les premiers
juges.
Ceux-ci se sont fondés sur le rapport des médecins de Y.________ du
30 juin
2000, lesquels ont posé le diagnostic de probable trouble somatoforme
indifférencié (F 351). Dans leurs observations, ces experts ont
relevé que
les plaintes dépressives semblaient peu marquées et qu'il n'y avait
pas de
signes de la lignée psychotique. Le recourant est d'avis que cette
appréciation médicale ne permet pas de conclure à une amélioration de
son
état de santé psychique.
Selon la jurisprudence, en présence de troubles somatoformes
douloureux, qui
entrent dans la catégorie des affections psychiques susceptibles
d'entraîner
une incapacité de travail, la tâche de l'expert consiste à poser un
diagnostic dans le cadre d'une classification reconnue et à se
prononcer sur
le degré de gravité de l'affection. Il doit évaluer le caractère
exigible de
la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Ce pronostic
tiendra compte
de divers critères, tels une structure de la personnalité présentant
des
traits prémorbides, une comorbidité psychiatrique, des affections
corporelles
chroniques, une perte d'intégration sociale, un éventuel profit tiré
de la
maladie, le caractère chronique de celle-ci sans rémission durable,
une durée
de plusieurs années de la maladie avec des symptômes stables ou en
évolution,
l'échec de traitements conformes aux règles de l'art. Enfin, l'expert
doit
s'exprimer sur le cadre psychosocial de la personne examinée (VSI
2000 p. 154
s. consid. 2c; Mosimann, Somatoforme Störungen : Gerichte und
(psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, p. 1 s. et 105 s.). Pour
admettre
l'existence d'une incapacité de travail résultant de troubles
somatoformes

douloureux, il faut que les critères déterminants consacrés par la
jurisprudence en cette matière se manifestent chez la personne
assurée avec
un minimum de constance et d'intensité (arrêt D. du 20 septembre 2002
[I
759/01]).
En l'occurrence, les médecins de Y.________, dans leur rapport du 30
juin
2000, ont précisé les constatations qui fondent le diagnostic de
probable
trouble somatoforme indifférencié. En revanche, ils n'ont pas donné
d'indications sur le degré de gravité de l'affection, ni sur son
évolution
temporelle, ni encore sur le caractère exigible d'une éventuelle
reprise par
l'assuré d'une activité lucrative au regard de cette atteinte. En
outre le
rapport est extrêmement pauvre sur les données psychosociales et ne se
prononce pas sur les diagnostics retenus en son temps par le docteur
C.________. Dans ces conditions, l'intimé ne pouvait se fonder sur les
constatations faites par les médecins de Y.________ pour retenir une
amélioration de l'état de santé du recourant ou le caractère exigible
de la
reprise d'une activité lucrative depuis la première décision d'octroi
de
rente.

2.5 Dès lors il est nécessaire de renvoyer la cause à l'intimé pour
qu'il
procède à une instruction complémentaire au plan psychiatrique au
sens du
considérant ci-dessus. A l'issue de l'instruction complémentaire,
l'intimé
statuera à nouveau sur le point de savoir si les conditions mises à la
révision du droit à une rente entière d'invalidité sont remplies dans
le cas
particulier.

3.
Le recourant obtient gain de cause dans sa conclusion subsidiaire. Vu
l'issue
du litige, il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale
(art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Le tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens de
l'instance
cantonale (art. 85 al. 2 let. f LAVS, applicable en l'espèce en
liaison avec
l'art. 69 LAI [teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002]), le
jugement
attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2003, de
l'art. 61 let. g LPGA (ATF 129 V 114 s. consid. 2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal
administratif de
la République et canton de Neuchâtel, du 13 novembre 2002, et la
décision
administrative litigieuse du 3 juillet 2001 sont annulés, la cause
étant
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
pour
instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera au
recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel
statuera
sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de
l'issue
du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 24 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.856/02
Date de la décision : 24/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-24;i.856.02 ?
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