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24/12/2003 | SUISSE | N°H.293/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 décembre 2003, H.293/03


{T 7}
H 293/03

Arrêt du 24 décembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Piquerez

M.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 2 septembre 2003)

Faits:

A.
M.________ a cessé toute activité professionnelle le 31 août 1996
pour des
raisons de santé. Depuis le

1er juillet 1997, il perçoit une pension
LPP de
Patria Société suisse d'assurances sur la vie. Le 30 avril 1998, il
s'est
annoncé a...

{T 7}
H 293/03

Arrêt du 24 décembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Piquerez

M.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimée

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 2 septembre 2003)

Faits:

A.
M.________ a cessé toute activité professionnelle le 31 août 1996
pour des
raisons de santé. Depuis le 1er juillet 1997, il perçoit une pension
LPP de
Patria Société suisse d'assurances sur la vie. Le 30 avril 1998, il
s'est
annoncé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (la
caisse)
en qualité de personne sans activité lucrative.

Par quatre décisions du 7 juin 2002, la caisse a fixé les cotisations
personnelles AVS/AI/APG (y compris les frais administratifs) dues par
M.________ pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000. D'un montant de
1'453
fr. 60 pour 1997, de 400 fr. 80 pour 1998 et de 622 fr. 80 pour
chacune des
deux années suivantes, les cotisations ont été calculées sur la base
du
revenu acquis sous forme de rente et de la fortune de l'intéressé
durant les
années prises en considération.

B.
Le recours formé par M.________ contre ces décisions devant la
Commission
cantonale de recours AVS/AI de la République et canton de Genève
(aujourd'hui
: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) a été rejeté par
jugement du 2 septembre 2003.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il
requiert implicitement l'annulation.

La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le bien-fondé des cotisations personnelles
AVS/AI/APG
(plus les frais d'administration) que l'intimée réclame au recourant
pour les
années 1997 à 2000.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date des décisions litigieuses du 7 juin 2002
(ATF 127
V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

4.
4.1En vertu de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n'exerçant aucune
activité
lucrative paient une cotisation de 324 francs à 8'400 francs par an
suivant
leurs conditions sociales. L'art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil
fédéral la
compétence d'édicter des règles plus détaillées sur le calcul des
cotisations. L'autorité exécutive s'est acquittée de ce mandat aux
art. 28 à
30 RAVS et a prescrit - au titre des conditions sociales - de fixer
les
cotisations sur la base de la fortune et du revenu annuel acquis sous
forme
de rente multiplié par 20 (art. 28 RAVS). Le Tribunal fédéral des
assurances
a toujours reconnu la légalité de cette disposition (ATF 127 V 67
consid. 3a
et les références citées).

4.2 Ainsi, seuls peuvent échapper aux cotisations qui sont prévues
pour les
personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, les assurés qui sont
en mesure
de justifier, pour chacune des années considérées, le versement de
cotisations provenant d'une activité lucrative d'un montant supérieur
au
minimum fixé à l'art. 10 al. 1 LAVS.
En l'espèce, le recourant n'allègue pas avoir travaillé et versé, en
qualité
de personne active, des cotisations durant les années litigieuses,
soit de
1997 à 2000. En conséquence, il y a lieu de reconnaître qu'il est
tenu de
cotiser en qualité de personne sans activité lucrative. L'intéressé ne
conteste au demeurant pas le principe de son assujettissement à de
telles
cotisations, mais s'en prend au montant de celles-ci.

5.
5.1L'art. 29 RAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2000)
prescrit de fixer la cotisation annuelle en général pour une période
de deux
ans (al. 1), sur la base du revenu annuel moyen acquis sous forme de
rente
d'une période de deux ans elle aussi (comprenant la deuxième et la
troisième
années antérieures à la période de cotisations) ainsi que d'après la
fortune,
le jour déterminant pour le calcul de cette dernière étant en général
le 1er
janvier de l'année qui précède la période de cotisations (al. 2). Aux
termes
de l'art. 29 al. 3 RAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier
1997), les autorités fiscales cantonales établissent la fortune
déterminant
le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative sur
la base
de la taxation cantonale passée en force. Les art. 22 à 27 RAVS
(relatifs aux
cotisations des personnes exerçant une activité lucrative
indépendante) sont
applicables par analogie (art. 29 al. 4 RAVS). Quant au revenu acquis
sous
forme de rente, il doit être établi par les caisses de compensation
avec la
collaboration - dans la mesure du possible - des autorités fiscales
(art. 29
al. 5 RAVS).

La cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que lorsqu'un assuré
cesse
d'exercer toute activité lucrative, les cotisations sont fixées
d'après
l'état de la fortune à ce moment-là, l'art. 25 RAVS étant applicable
par
analogie (ATF 124 V 3 consid. 2c). Il y a lieu de se fonder sur la
situation
économique réelle de l'assuré durant l'année ou les années
considérées,
jusqu'au moment où il sera possible d'entrer dans la procédure
ordinaire.

Par analogie avec l'art. 25 al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31
décembre 2000), relatif à la procédure extraordinaire de fixation des
cotisations des personnes exerçant une activité lucrative
indépendante,
lorsque la fortune, respectivement le revenu acquis sous forme de
rente d'un
assuré non actif a subi une modification importante depuis le jour
déterminant, le nouvel état de la fortune sert de base au calcul des
cotisations jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de
cotisations.
La pratique administrative selon laquelle, dans ce contexte, une
variation de
fortune doit être considérée comme importante lorsqu'il en résulte une
augmentation ou une diminution des cotisations d'au moins 25 % n'est
pas
contraire à la loi (ATF 126 V 428 consid. 6b et la référence citée).

5.2 En l'espèce, l'obligation de cotiser en qualité de personne sans
activité
lucrative a pris naissance le 1er janvier 1997. La caisse était donc
fondée à
fixer les cotisations en fonction de la situation économique réelle de
l'intéressé durant l'année 1997. Il en va de même pour les deux années
subséquentes, étant donné, d'une part, qu'il n'était pas encore
possible de
déterminer les éléments de calcul des cotisations conformément à la
procédure
ordinaire (art. 29 RAVS) et, d'autre part, que la variation de la
fortune (y
compris les revenus acquis sous forme de rente capitalisés), au vu des
constatations de fait des premiers juges, était importante au sens de
la
jurisprudence mentionnée ci-dessus. Enfin, les cotisations relatives à
l'année 2000 doivent être fixées séparément, conformément à l'al. 1
de la
disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001 des
dispositions finales du RAVS.

L'application de la procédure extraordinaire de fixation des
cotisations
était dès lors lors justifiée pour les quatre années considérées.

5.3 En ce qui concerne le calcul des cotisations, la caisse et les
premiers
juges ont correctement appliqué les principes exposés ci-dessus. En
particulier, il a été tenu compte de la fortune de l'intéressé telle
que
déterminée par l'autorité fiscale (cf. art. 29 al. 3 RAVS). Quant aux
revenus
acquis sous forme de rente, ils ont été établis sur la base des
renseignements fournis par l'autorité fiscale pour l'année 1997 et du
décompte relatif aux versements de Patria remis par l'intéressé (art.
29 al.
5 RAVS). Ils comprennent les indemnités journalières perçues par le
recourant
(sur l'assimilation des indemnités journalières de
l'assurance-accidents ou
de l'assurance-maladie à une rente au sens de l'art. 28 al. 1 RAVS :
cf. ATF
107 V 71 et RCC 1980 p. 211 consid. 2), ainsi que les prestations de
Patria.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que la caisse aurait commis une
erreur
dans le calcul des cotisations.

5.4 On ajoutera encore que c'est en vain que le recourant reproche à
la
caisse de lui avoir réclamé en une fois les cotisations relatives aux
années
1997 à 2000. En effet, en principe, la caisse fixe le montant des
acomptes de
cotisations que l'assuré doit verser périodiquement durant chaque
année de
cotisation (art. 24 al. 1 et 2 RAVS). Dans le cas d'espèce cependant,
le
recourant s'est annoncé de manière tardive à la caisse (le 30 avril
1998,
alors que la période d'assujettissement en qualité de personne sans
activité
lucrative avait pris naissance le 1er janvier 1997) et il n'a fourni
les
documents nécessaires à la fixation de ses cotisations qu'en mai
2002. Dès
lors, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir tardé à statuer et
de
n'avoir réclamé les cotisations dues qu'en juin 2002.

6.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance, d'un même montant, qu'il a
versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.293/03
Date de la décision : 24/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-24;h.293.03 ?
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