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23/12/2003 | SUISSE | N°U.180/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2003, U.180/03


{T 7}
U 180/03

Arrêt du 23 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

B.________, intimé, représenté par Me Jean-Paul Salamin, Avocat,
Avenue
Général-Guisan 18, 3960 Sierre

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 23 juin 2003)

Faits:

A.
A

.a B.________, né en 1985, est assuré contre les accidents
professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d...

{T 7}
U 180/03

Arrêt du 23 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

B.________, intimé, représenté par Me Jean-Paul Salamin, Avocat,
Avenue
Général-Guisan 18, 3960 Sierre

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 23 juin 2003)

Faits:

A.
A.a B.________, né en 1985, est assuré contre les accidents
professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas
d'accidents (CNA) en qualité d'apprenti-maçon. Par déclaration datée
du 24
janvier 2002, son maître d'apprentissage a annoncé à cette dernière
qu'il
s'était luxé l'épaule gauche à la suite d'un faux mouvement effectué
en
classe le 18 janvier 2002. Entendu par la CNA en date du 20 février
2002, il
a précisé s'être blessé alors qu'il était assis à son pupitre, après
qu'il se
fût retourné en levant le bras gauche en direction d'un camarade de
classe
assis derrière lui. Il a ajouté qu'aucun événement extraordinaire ne
s'était
produit et, en particulier, qu'il n'était pas tombé. Il a en outre
déclaré
n'avoir subi aucune luxation de l'épaule auparavant. Par décision du
27
février 2002, la CNA a refusé de prendre le cas à sa charge, en
considérant
que B.________ n'avait été victime ni d'un accident, ni d'une lésion
corporelle assimilée à un accident.

A.b Dans un courrier daté du 2 mars 2002 - dont copie a été transmise
notamment à B.________ -, le docteur P.________, médecin généraliste,
a
indiqué à la CNA que l'anamnèse médicale de ce dernier ne laissait
apparaître
aucune instabilité habituelle de l'épaule gauche. Il a considéré que
les
circonstances exactes dans lesquelles l'affection litigieuse s'était
produite
s'avéraient peu claires dans la mesure où il était inhabituel qu'un
premier
épisode de luxation postérieure se produisît sans traumatisme, fût-il
mineur.
A son avis, B.________ s'était luxé l'épaule gauche à la suite d'une
bousculade survenue entre apprentis à la fin d'un cours.

Poursuivant l'instruction de la cause, la CNA a procédé le 12 mars
2002 à une
seconde audition de B.________. Ce dernier y a confirmé en tous
points ses
déclarations du 20 février 2002 et précisé ne pas s'être blessé au
cours
d'une bousculade ou d'une bagarre.

A.c Le 25 mars 2002, B.________ a formé opposition contre la décision
du 27
février 2002 de la CNA, invoquant notamment le fait que les
circonstances
dans lesquelles il s'était luxé l'épaule restaient à établir. Par
courrier du
18 avril 2002, il a ainsi précisé s'être démis l'épaule après avoir
heurté
une armoire encastrée à poignée saillante, en levant le bras gauche
tandis
qu'il se retournait en direction d'un camarade de classe assis
derrière lui.
Nonobstant ces nouvelles déclarations, la CNA a confirmé son prononcé
du 27
février 2002, au motif qu'il convenait de retenir la première version
des
faits relatée par l'assuré (décision sur opposition du 23 mai 2002).

B.
Par jugement du 23 juin 2003, le Tribunal cantonal des assurances du
canton
du Valais a admis le recours interjeté par B.________, annulé la
décision du
23 mai 2002 de la CNA et renvoyé l'affaire à cette dernière afin
qu'elle
prenne le cas à sa charge.

C.
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle
requiert l'annulation en concluant au rétablissement de la décision
litigieuse.

L'intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le principe de la responsabilité de la CNA quant
aux
suites de l'événement survenu le 18 janvier 2002.

2.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 23
mai 2002
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1En premier lieu, il convient d'établir les circonstances dans
lesquelles
l'intimé a été victime d'une atteinte à l'épaule gauche. La
juridiction
cantonale a considéré qu'il avait effectué un faux mouvement en se
retournant
et en levant simultanément le bras gauche mais que pour autant il
n'avait pas
subi de traumatisme. De son côté et dans sa dernière version, l'intimé
déclare avoir, ce faisant, heurté une armoire murale.

3.2 Lors de son audition du 20 février 2002 par la CNA, l'assuré a
déclaré
s'être blessé alors qu'il était assis à son pupitre, après qu'il se
fût
retourné en levant le bras gauche en direction d'un camarade de
classe assis
derrière lui. Il a ajouté qu'aucun événement extraordinaire ne s'était
produit et, en particulier, qu'il n'était pas tombé. Entendu par la
CNA une
seconde fois le 12 mars 2002, il a confirmé ses précédentes
déclarations et
formellement exclu le fait de s'être blessé au cours d'une bousculade
ou
d'une bagarre.

Au moment de former opposition à la décision du 27 février 2002,
l'intimé est
revenu sur ces déclarations, en faisant valoir que les circonstances
dans
lesquelles il s'était luxé l'épaule gauche restaient à établir. Par
courrier
du 18 avril 2002, il a ainsi allégué avoir heurté une armoire murale
en
levant le bras gauche en même temps qu'il se retournait en direction
d'un
camarade de classe assis derrière lui.

3.3 Dans la mesure où l'intimé a expliqué n'avoir subi aucun choc
avant
d'attribuer à l'affection litigieuse une origine traumatique, ses
déclarations successives sont contradictoires. En pareilles
circonstances, la
jurisprudence considère qu'il convient de retenir la première
affirmation,
qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il
n'était
pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les
nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit
de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références,
VSI 2000
p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de
Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195).
En application de cette jurisprudence, la juridiction cantonale a
retenu la
première version des faits relatée par l'intimé. Celle-ci s'impose
d'autant
plus que contrairement à la seconde, elle est corroborée par plusieurs
témoignages - non contestés - versés au dossier. En outre, avant de
s'en
départir, l'intimé l'a confirmée à plusieurs reprises, allant jusqu'à
infirmer l'avis exprimé en sa faveur par le docteur P.________ selon
lequel
l'intéressé se serait luxé l'épaule à la suite d'une bousculade
survenue
entre apprentis à la fin d'un cours (cf. courrier du 2 mars 2002).
Dans ces
circonstances, c'est à juste titre qu'au terme d'un examen
convaincant et
sans qu'il soit par conséquent nécessaire d'ordonner un complément
d'instruction, les premiers juges ont considéré que l'intimé s'était
luxé
l'épaule gauche en levant le bras en même temps qu'il se retournait en
direction d'un camarade de classe assis derrière lui, excluant
formellement
l'hypothèse selon laquelle l'atteinte se serait produite à la suite
d'un choc
du bras contre une armoire murale.

4.
4.1Il convient dès lors d'examiner si en regard de ces circonstances,
la
recourante doit être tenue de verser des prestations à l'intimé au
titre de
l'assurance-accidents.

4.2 L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses
prestations en
cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA).

Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet
la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1 OLAA;
ATF 122
V 232 consid. 1 et les références).

4.3 En outre, aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral
peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables
aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de
compétence, le
Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, qui prévoit que les
lésions
suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées
par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:
a. les fractures, dans la mesure où elles ne sont pas manifestement
causées par une maladie;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les froissements de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.

Cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF
116 V
140 consid. 4a, 147 consid. 2b, et les références; Maurer,
Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2e éd., 1989, p. 202).
La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au
profit de
l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident.
Aussi
les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en
raison de
la distinction précitée, devrait en principe être couvert par
l'assurance-maladie (ATF 123 V 44 sv. consid. 2b, 116 V 147 sv.
consid. 6c,
114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 no U 435 p. 332, 1988 no U 57 p. 373
consid.
4b; Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS 1996 p. 84).

Dans un récent arrêt (ATF 129 V 466), le Tribunal fédéral des
assurances
précise les conditions d'octroi des prestations en cas de lésions
corporelles
assimilées à un accident. Confirmant sa jurisprudence publiée aux ATF
123 V
43 et dans RAMA 2001 U 435 p. 332, il rappelle qu'à l'exception du
caractère
extraordinaire de la cause extérieure, toutes les autres conditions
constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées. Il
souligne
qu'en cette matière, l'existence d'une cause extérieure - soit un
événement
similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être
constaté
de manière objective et qui présente une certaine importance - revêt
une
portée particulière en ce sens qu'à défaut, fût-ce comme simple
facteur
déclenchant des lésions corporelles au sens de celles énumérées à
l'art. 9
al. 2 OLAA, les troubles constatés sont manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs dont la prise en charge
incombe à
l'assurance-maladie (ATF 129 V 468 consid. 4, 123 V 44 sv. consid.
2b, 116 V
147 consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMA 2001 U no 435 p. 332, 1988
U no 57
p. 373 consid. 4b; Bühler, loc. cit., p. 87).

Aussi convient-il de nier l'existence d'une lésion corporelle
assimilée à un
accident dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond
avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant
des symptômes de lésions corporelles au sens de celles énumérées à
l'art. 9
al. 2 let. a à h OLAA. L'apparition de douleurs en tant que telle ne
constitue pas une cause extérieure au sens de la jurisprudence. En
d'autres
termes, l'on ne saurait considérer la condition posée à l'existence
d'un
facteur dommageable extérieur comme réalisée du seul fait qu'à un
moment
précis, l'assuré a éprouvé des douleurs pour la première fois.

L'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas non plus
donnée
lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues pour la première fois
après
qu'il ait accompli un geste de la vie courante. La notion de cause
extérieure
présuppose qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel
est le cas lorsque l'exercice de l'activité à la suite de laquelle
l'assuré a
éprouvé des douleurs incite à une prise de risque accrue, à l'instar
de la
pratique de nombreux sports. L'existence d'un facteur extérieur
comportant un
risque de lésion accru doit être admise lorsque le geste quotidien en
cause
équivaut à une sollicitation du corps, en particulier des membres,
qui est
physiologiquement plus élevée que la normale et dépasse ce qui est
normalement maîtrisé du point de vue psychologique. C'est la raison
pour
laquelle les douleurs identifiées comme étant les symptômes de lésions
corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA ne sont
pas
prises en considération lorsqu'elles surviennent à la suite de gestes
quotidiens accomplis sans qu'interfère un phénomène extérieur
reconnaissable.
Celui qui éprouve des douleurs identifiées comme étant les symptômes
de
lésions corporelles au sens de celles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, en se
levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant dans une
pièce,
etc., ne saurait dès lors se prévaloir d'une lésion corporelle
assimilée à un
accident. A eux seuls, les efforts exercés sur le squelette, les
articulations, les muscles, les tendons et les ligaments ne
constituent pas
une cause dommageable extérieure en tant qu'elle présuppose un risque
de
lésion non pas extraordinaire mais à tout le moins accru en regard
d'une
sollicitation normale de l'organisme (ATF 129 V 470 consid. 4.2.2).

Par contre, l'exigence d'un facteur dommageable extérieur est donnée
en cas
de changements de position du corps qui sont fréquemment de nature à
provoquer des lésions corporelles, selon les constatations de
la
médecine des
accidents. D'après la jurisprudence développée jusqu'à ce jour, tel
est
notamment le cas du brusque redressement du corps à partir de la
position
accroupie, du fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant
lourdement
chargé, ou encore du fait de changer de position corporelle de manière
incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 471
consid.
4.3).
4.4 En l'occurrence, l'intimé s'est luxé l'épaule gauche en levant le
bras en
même temps qu'il se retournait en direction d'un camarade de classe
assis
derrière lui. Ce faisant, il n'a subi aucun traumatisme à l'épaule
(cf.
consid. 3.3). A l'instar de la recourante, on ne voit pas que le
mouvement en
question fût soudain, involontaire ou d'une certaine gravité. Au
contraire,
il s'est déroulé normalement, sans que le membre supérieur gauche ne
soit
sollicité de manière particulière et sans qu'aucun phénomène extérieur
n'interfère.

Selon le docteur J.________, orthopédiste, l'intimé présente, après un
premier épisode survenu le 18 janvier 2002, une instabilité
postérieure de
l'épaule gauche qui entraîne des épisodes de luxation et de
subluxation à
répétition (rapport du 2 juin 2002). De telles luxations postérieures
de
l'épaule sont rares (moins de 3 %) et peuvent être d'origine purement
traumatique ou, comme en l'occurrence, se présenter plus rarement
sans qu'un
phénomène véritablement accidentel se produise. Dans ce dernier cas,
plusieurs causes peuvent être incriminées, soit notamment une
éventuelle
laxité articulaire, de la dysplasie osseuse, un défaut de rotation
humérale,
des microtraumatismes à répétition ou un désordre neuro-musculaire. Ce
faisant, ce médecin attribue une origine maladive ou dégénérative aux
troubles constatés.

Sur le vu de ce qui précède, les circonstances dans lesquelles
l'intimé s'est
luxé l'épaule gauche ne révèlent pas qu'un événement similaire à un
accident,
externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et
d'une certaine importance, se soit produit. Faute de cause dommageable
extérieure, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intimé ait été victime
d'une
lésion corporelle assimilée à un accident au sens de la jurisprudence
et des
dispositions légales précitées (cf. consid. 4.3). C'est par
conséquent à tort
que les premiers juges en ont décidé autrement dans le jugement
entrepris.
Celui-ci se révèle donc non conforme au droit fédéral, de sorte que le
recours est bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 23 juin 2003 du Tribunal des
assurances du canton du Valais est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.180/03
Date de la décision : 23/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-23;u.180.03 ?
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