La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2003 | SUISSE | N°8G.130/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2003, 8G.130/2003


{T 0/2}
8G.130/2003 /gnd

Arrêt du 23 décembre 2003
Chambre d'accusation

MM. les Juges Karlen, Président, Fonjallaz, Vice-président, et Juge
fédéral
Favre,
greffier Fink.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Rytz, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

mandat d'arrêt en vue d'extradition,

recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 24
n

ovembre
2003.

Faits:

A.
Le 21 novembre 2003, la police genevoise a arrêté le ressortissant
français
X.________ q...

{T 0/2}
8G.130/2003 /gnd

Arrêt du 23 décembre 2003
Chambre d'accusation

MM. les Juges Karlen, Président, Fonjallaz, Vice-président, et Juge
fédéral
Favre,
greffier Fink.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Rytz, avocat,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

mandat d'arrêt en vue d'extradition,

recours contre le mandat d'arrêt en vue d'extradition décerné le 24
novembre
2003.

Faits:

A.
Le 21 novembre 2003, la police genevoise a arrêté le ressortissant
français
X.________ qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le Juge
Jean-Pierre Brun du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux.

Le 24 novembre 2003, le détenu a reconnu être la personne visée par
le mandat
d'arrêt précité et s'est opposé à son extradition simplifiée (art. 54
EIMP).

B.
Le 24 novembre 2003, l'Office fédéral de la police (abrégé OFJ) a
décerné un
mandat d'arrêt en vue d'extradition contre le détenu. Cet acte
précise que
celui-ci est recherché notamment pour des faits de tromperie sur la
qualité
substantielle de la chose vendue avec danger pour la santé.
L'intéressé
aurait commercialisé, sous la forme d'un médicament, un produit
supposé
soulager de nombreuses maladies et aurait admis s'être illégalement
livré à
l'exercice de la profession de pharmacien. En 1997, il a été placé en
détention provisoire par les autorités françaises puis libéré sous
contrôle
judiciaire. Il n'a pas respecté ses obligations, s'est enfui à
l'étranger et
y aurait poursuivi la commercialisation du produit litigieux.

C.
Le 5 décembre 2003, le détenu a saisi la Chambre de céans d'un recours
tendant à l'annulation du mandat d'arrêt du 24 novembre 2003 et à sa
mise en
liberté immédiate. D'après lui, en résumé, le véritable motif des
démarches
françaises serait la violation du contrôle judiciaire, ce qui ne
constituerait pas une infraction, au sens de l'art. 35 al. 1 EIMP,
pouvant
donner matière à une extradition. Il explique la genèse de son
produit et son
succès malgré les oppositions rencontrées de la part des autorités
françaises. Les infractions reprochées en France lui auraient déjà
valu une
détention entre 1996 et 1997 et il n'encourrait actuellement qu'une
peine
d'amende. En droit suisse, seule l'insoumission à une décision de
l'autorité
(art. 292 CP) correspondrait à la situation; or, il s'agit d'une
contravention. La demande d'extradition serait ainsi manifestement
inadmissible au sens de la jurisprudence (ATF 111 IV 108, 109 Ib 227,
109 IV
159) et les dispositions du droit suisse éventuellement envisageables
supposent l'intention de mettre en danger la santé d'être humains ou
de les
escroquer (art. 86 al. 1 let. b de la Loi sur les produits
thérapeutiques,
LPTh, RS 812.21 et 146 CP).

D.
Dans sa réponse du 11 décembre 2003, l'OFJ estime que l'extradition
ne paraît
pas manifestement inadmissible et que le risque de fuite existe,
notamment
faute d'attaches avec la Suisse ainsi qu'au regard de la peine
encourue qui
serait de plusieurs années de prison. L'OFJ conclut au rejet du
recours sous
suite de frais.

E.
Le 16 décembre 2003, le recourant a persisté dans ses conclusions.
Pour lui,
la seule raison d'être du mandat d'arrêt international serait
d'assurer sa
présence à l'audience du Tribunal correctionnel de Bordeaux, qui aura
lieu en
février 2004. Les autorités françaises n'allèguent pas qu'il veuille
se
soustraire à ses obligations si bien que l'entraide demandée ne
serait qu'un
prétexte qui conduirait à infliger des sanctions beaucoup plus dures
que
celles encourues dans l'Etat requérant. Le recourant soutient encore
que le
dépôt de son passeport suffirait pour garantir sa présence et
permettre aux
autorités suisses de remplir leurs obligations découlant des traités
internationaux.

La Chambre considère en droit:

1.
Selon la jurisprudence en matière d'extradition, la détention de la
personne
poursuivie constitue la règle et continue durant toute la procédure
alors que
l'élargissement a un caractère exceptionnel (ATF 117 IV 359 consid.
2a p. 362
et la jurisprudence citée). La détention est maintenue de plein droit,
notamment si l'extradition n'est pas manifestement inadmissible (art.
51
EIMP). Les griefs contre l'extradition elle-même échappent à la
compétence de
la Chambre de céans.

2.
En l'espèce, contrairement à l'argumentation du recourant,
l'extradition ne
paraît pas manifestement inadmissible.

En effet, à ce stade de la procédure et dans la mesure où les griefs
du
détenu ne relèvent pas de l'extradition elle-même, force est de
constater que
l'Etat requérant fonde sa demande sur des infractions précises et
concrètes
(tromperie sur la qualité avec danger pour la santé, exercice illégal
de la
médecine et de la pharmacie, publicité illicite, etc.); il ne s'agit
pas de
réprimer la violation du contrôle judiciaire, ce qui ne justifierait
pas
l'extradition aux yeux de l'OFJ. Les faits reprochés sont décrits de
manière
détaillée dans le mandat attaqué et dans la demande d'Interpol Paris
du 25
août 2003. Cette dernière précise que la peine maximale encourue est
de 4 ans
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Sous l'angle de la double incrimination, l'art. 86 LPTh RS 812.21
prévoit une
peine d'emprisonnement de 5 ans au plus et une amende de 500'000
francs au
plus; quant à l'escroquerie, elle est passible de la réclusion pour 5
ans au
plus, de 10 ans si elle est commise par métier. Compte tenu de ces
éléments,
la référence du recourant à l'art. 35 EIMP, qui exclut l'extradition
pour
les infractions frappées d'une sanction privative de liberté
inférieure à 1
an, ne lui est d'aucun secours.

3.
Selon le détenu, le dépôt de son passeport suffirait pour éliminer le
risque
de fuite. On ne saurait le suivre car il semble avoir actuellement le
centre
de ses intérêt en Irlande où se trouve le siège de sa société et il
ne fait
valoir aucune attache particulière avec la Suisse, qu'il pourrait
quitter
aisément même sans pièce d'identité. Au demeurant, il n'affirme pas
qu'il
tient à comparaître à son procès devant le Tribunal correctionnel de
Bordeaux
qui le recherche.

4.
En résumé, l'extradition ne paraît pas manifestement inadmissible et
les
motifs invoqués par le détenu à l'appui de sa demande de mise en
liberté
immédiate sont insuffisants, en raison notamment du risque de fuite.

Dès lors, le recours doit être rejeté.

5.
Il est statué sans frais (art. 48 al. 2 EIMP en liaison avec l'art.
219 al. 3
PPF).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office
fédéral
de la justice, Division des affaires internationales, Section
extraditions.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8G.130/2003
Date de la décision : 23/12/2003
Chambre d'accusation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-23;8g.130.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award