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23/12/2003 | SUISSE | N°5P.270/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2003, 5P.270/2003


{T 0/2}
5P.270/2003 /frs

Arrêt du 23 décembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffière: Mme
Krauskopf.

A. ________,
B.________ SA,
recourants, tous deux représentés par Me Julien Fivaz, avocat,

contre

époux C.________,
D.________,
E.________, intimés, tous trois représentés par Me Daniel Perren,
avocat,

Communauté des copropriétaires de l'immeuble X.________, intimée,
représentée
par son administrateur provisoire Me K._

_______, avocat,

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale
3108,
1211 Genève 3.

art. 29...

{T 0/2}
5P.270/2003 /frs

Arrêt du 23 décembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl. Greffière: Mme
Krauskopf.

A. ________,
B.________ SA,
recourants, tous deux représentés par Me Julien Fivaz, avocat,

contre

époux C.________,
D.________,
E.________, intimés, tous trois représentés par Me Daniel Perren,
avocat,

Communauté des copropriétaires de l'immeuble X.________, intimée,
représentée
par son administrateur provisoire Me K.________, avocat,

1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale
3108,
1211 Genève 3.

art. 29 Cst. etc. (désignation d'un représentant de la communauté),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 5 juin 2003.

Faits:

A.
A.a L'immeuble sis rue Y.________, à Genève, est constitué en une
propriété
par étages. Les parts d'étages appartiennent à:

- D.________
- E.________,
- époux C.________,
- A.________,
- B.________ SA,
- F.________ Ltd,
- G.________ Ltd.

A.b Les copropriétaires sont en conflit au sujet d'importants travaux
de
rénovation et de transformation de l'immeuble. L'assemblée générale
des
copropriétaires a pris des décisions les 3 et 10 septembre et le 9
octobre
2002. A cette dernière date, l'administrateur de la communauté,
H.________
SA, a démissionné avec effet au 31 décembre 2002, les conflits
d'intérêts
entre les copropriétaires minoritaires et les copropriétaires
majoritaires au
sujet des travaux prévus sur l'immeuble ne lui permettant plus
d'assumer ses
fonctions. L'assemblée générale a désigné un nouvel administrateur en
la
personne de Me I.________.

Le 5 novembre 2002, D.________, E.________, époux C.________
(ci-après: les
trois propriétaires d'étages minoritaires), ont déposé un recours
devant la
Commission de recours fondée sur la loi sur les constructions et
installations diverses (LCI) contre l'autorisation du Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) concernant les
travaux
de rénovation et de transformation de l'immeuble. Le 10 décembre 2002,
l'assemblée générale des copropriétaires a mandaté Me Z.________ pour
défendre la communauté dans cette procédure de recours LCI.

B.
Les trois propriétaires d'étages minoritaires ont ouvert deux actions
en
annulation des décisions de l'assemblée générale devant le Tribunal de
première instance de Genève, actions dirigées contre la communauté,
A.________, B.________ SA, F.________ Ltd et G.________ Ltd. Dans la
première
(ci-après: la première procédure au fond), ils demandent l'annulation
des
décisions de l'assemblée générale des 3 et 10 septembre et du 9
octobre 2002;
dans la seconde (ci-après la seconde procédure au fond), ils demandent
l'annulation de la décision du 10 décembre 2002.

Sur requête de mesures provisionnelles de ces trois propriétaires et
à la
suite de l'audience du 18 décembre 2002, le Tribunal de première
instance de
Genève a, par ordonnance du 20 décembre 2002, suspendu toutes les
décisions
de l'assemblée générale des 3 et 10 septembre, du 9 octobre et du 10
décembre
2002 et désigné à titre provisoire Me K.________ en qualité
d'administrateur
et en tant que représentant de la communauté dans la procédure de
recours LCI
à la place de Me Z.________.

C.
Les trois propriétaires d'étages minoritaires ont formé deux requêtes
de
mesures provisionnelles tendant à ce qu'un représentant soit désigné
pour
agir au nom de la communauté des copropriétaires d'étages en tant que
défenderesse aux deux actions en annulation susmentionnées.

Dans la première requête de mesures provisionnelles du 13 décembre
2002, ils
ont sollicité la désignation d'un représentant de la communauté pour
défendre
celle-ci dans la première procédure au fond. A titre préprovisoire, le
Tribunal a désigné Me K.________ par ordonnance du 20 décembre 2002.
Lors de
l'audience du 23 janvier 2003, deux propriétaires d'étages
majoritaires,
A.________ et B.________ SA, ont sollicité l'autorisation
d'intervenir dans
cette procédure de mesures provisionnelles.

Dans la deuxième requête de mesures provisionnelles du 9 janvier
2003, les
trois propriétaires d'étages minoritaires ont demandé la désignation
de Me
K.________ comme représentant de la communauté également dans la
seconde
procédure au fond.

Ces deux procédures de mesures provisionnelles ont été jointes. Une
nouvelle
audience a eu lieu le 3 février 2003. Par ordonnance du 10 février
2003, le
Tribunal de première instance de Genève a rejeté les conclusions en
intervention des intervenants (chiffre 1) et a désigné Me K.________
en
qualité de représentant de la communauté (chiffre 2).

Statuant le 5 juin 2003 sur recours des deux intervenants contre cette
ordonnance, la Cour de justice du canton de Genève en a annulé le
chiffre 1,
déclaré recevables les conclusions en intervention et confirmé
l'ordonnance
pour le surplus.

D.
Les deux intervenants interjettent un recours de droit public au
Tribunal
fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation. Ils se
plaignent de la
violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de
l'application
arbitraire de l'art. 111 LPC/GE (art. 9 Cst.) et de l'absence de
motivation
de la décision entreprise. L'administrateur provisoire, Me
K.________, s'en
rapporte à justice. Les copropriétaires minoritaires ont déposé une
réponse,
concluant au rejet du recours. La Cour de justice se réfère aux
considérants
de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent litige a pour objet la désignation d'un représentant pour
agir au
nom de la communauté des copropriétaires d'étages en tant que
défenderesse
aux actions en annulation des décisions de l'assemblée générale, qui
portent
notamment sur la nomination de l'administrateur de la propriété par
étages.

1.1 L'action en annulation des décisions de l'assemblée générale des
copropriétaires doit être dirigée contre la communauté des
copropriétaires,
qui a la qualité pour défendre à l'action (art. 712m al. 2 en
relation avec
l'art. 75 CC; ATF 119 II 404 consid. 5 p. 408; arrêt 4P.113/2001 du 11
septembre 2001, consid. 5b; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n. 139
ad art.
712m CC) et a, à cet effet, la capacité d'être partie et la capacité
d'ester
en justice (art. 712 l al. 2 CC). La communauté est en principe
représentée
par l'administrateur (art. 712t al. 1 CC), qui, s'agissant d'une
procédure
ordinaire, doit être autorisé à agir en justice au nom de la
communauté (art.
712t al. 2 CC).

1.2 La requête tendant à la désignation d'un représentant de la
communauté à
la place de l'administrateur en raison d'un conflit d'intérêts n'est
pas une
action en nomination de l'administrateur de la propriété par étages
au sens
de l'art. 712q CC (arrêt 5C.27/2003 du 22 mai 2003, consid. 3). A
l'instar de
la requête de désignation d'un représentant de la communauté
héréditaire
(art. 602 al. 3 CC; ATF 108 Ia 308 consid. 2a p. 310; 94 II 55
consid. 2 p.
58; Poudret, Commentaire de la loi sur l'organisation judiciaire,
vol. II, p.
18 n. 1.2.43) et d'un représentant de la société anonyme, de la
société à
responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 706a al. 2,
808 al.
6 et 891 al. 1 CO; Poudret, op. cit., p. 23 n. 1.2.71 CO;
Walder-Richli,
Zivilprozessrecht, 4e éd., Zurich 1996), elle relève de la juridiction
gracieuse. Ne figurant pas au nombre des exceptions énumérées aux
art. 44
let. a-f et 45 let. b OJ, la décision désignant le représentant n'est
pas
susceptible d'un recours en réforme.

Vu les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et d'arbitraire au
sens de
l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 111 LPC/GE, seul le
recours de
droit public est recevable en l'espèce. Formé en temps utile contre
une
décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent
recours est
recevable au regard de l'art. 89 al. 1, 87 (a contrario) et 86 al. 1
OJ.

2.
La décision de l'assemblée générale du 9 octobre 2002 nommant Me
I.________
comme administrateur de la propriété par étages a été suspendue par
ordonnance du 20 décembre 2002 et Me K.________ a été nommé
administrateur
provisoire par le juge. Les recourants, copropriétaires majoritaires,
n'ont
pas remis en cause cette ordonnance, qui est, selon eux, entrée en
force.
L'administrateur provisoire représente donc la communauté dans la
présente
procédure.

3.
Dans la mesure où les recourants s'en prennent à la décision de
première
instance, leurs critiques sont irrecevables, seules les décisions de
dernière
instance cantonale pouvant être déférées par la voie du recours de
droit
public au Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 OJ). Il en va de même des
griefs
par lesquels ils remettent en cause l'ordonnance du 20 décembre 2002
qui a
suspendu les décisions de l'assemblée générale et désigné Me
K.________ comme
administrateur provisoire et comme représentant de la communauté pour
agir
dans la procédure de recours LCI en remplacement de Me Z.________,
puisque
cette ordonnance n'est pas l'objet de la présente procédure.

Seuls les griefs concernant la désignation de Me K.________ en tant
que
représentant de la communauté comme défenderesse aux actions en
annulation
des décisions de l'assemblée générale doivent être examinés ici.

4.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit, dans son
recours de
droit public, exposer de manière succincte les droits
constitutionnels ou les
principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Le
Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le
recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de
l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71
consid. 1c
p. 76). Lorsqu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut se
borner à
opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit
démontrer, par
une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une
application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a
p.
373), sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552
consid. 4d
p. 558).

5.
Les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendu
garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., sous plusieurs aspects.

5.1 Le droit d'être entendu a un caractère formel et sa violation
entraîne
l'admission du recours, ainsi que l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127
V 431
consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références).
Lorsque
le recourant ne prétend pas que le droit cantonal lui assurerait une
protection plus étendue, son moyen doit être examiné - avec un plein
pouvoir
d'examen - à la lumière de la seule garantie constitutionnelle de
l'art. 29
al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

5.2 Les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas
motivé sa
décision et, partant, d'avoir violé leur droit d'être entendu garanti
par
l'art. 29 al. 2 Cst.

5.2.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être
entendu
le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire
puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180
consid. 1a
p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). Le juge n'est cependant pas tenu
de se
prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties; il suffit
qu'il
mentionne, fût-ce brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il
s'est fondé (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités).

5.2.2 Il ressort suffisamment clairement de la teneur de la décision
attaquée
que la cour cantonale estime justifiée la désignation d'un
représentant de la
communauté parce que les copropriétaires majoritaires abusent de leur
majorité pour imposer le représentant de leur choix. Lorsqu'ils
soutiennent
que la mesure provisionnelle ordonnée empêche les copropriétaires
majoritaires de choisir eux-mêmes le défenseur de la communauté et
qu'ils
n'ont pas à se laisser imposer le choix de leur représentant, les
recourants
ont bien compris la décision et s'en prennent à son bien-fondé. Il
n'y a dès
lors pas de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Tel qu'il est formulé
(art. 90
al. 1 let. b OJ), ce grief ne permet pas d'entrer en matière sur une
éventuelle application arbitraire des dispositions cantonales de
procédure
relatives aux mesures provisionnelles, voire sur l'arbitraire de la
désignation du représentant.

5.3 Les recourants reprochent aussi à la cour cantonale de leur avoir
refusé
l'accès au dossier et d'avoir ainsi violé leur droit d'être entendu
garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst.

5.3.1 La cour cantonale a refusé d'accorder aux intervenants un délai
supplémentaire pour se déterminer
sur la requête du 10 janvier 2003 et
d'ordonner une réassignation à des débats. Elle a relevé qu'ils ont
été
informés de la première requête, que les requérants ont reformulé les
conclusions de leur seconde requête du 10 janvier 2003 à l'audience
du 3
février 2003 et que les intervenants ont participé à toutes les
audiences et
ont pu se déterminer sur le mérite des requêtes. Ils ont également
déposé des
observations écrites et pris des conclusions. Ils ont développé leurs
arguments et déposé des pièces à l'appui de leur recours. La cour a
ainsi
estimé qu'il ne se justifiait pas de leur accorder, en procédure
sommaire, un
délai supplémentaire et d'ordonner une réassignation, les prétendues
informalités dont ils se plaignaient n'apparaissant pas leur avoir
causé un
quelconque préjudice.

5.3.2 Tout d'abord, les recourants font valoir qu'en première
instance, la
qualité d'intervenants leur a été déniée, qu'ils ont recouru sur ce
point et
ont demandé à titre préalable à recevoir l'ensemble des requêtes et
pièces de
la procédure et à ce qu'un délai supplémentaire leur soit imparti pour
compléter leur recours et que, bien qu'elle ait admis leur
intervention, la
cour cantonale a statué immédiatement sur le fond sans accéder à leurs
conclusions préalables. La cour cantonale aurait ainsi violé leur
droit
d'avoir accès au dossier. Selon eux, dans la mesure où il n'ont pas
eu accès
au dossier, ils n'ont pas pu prendre connaissance des preuves
avancées par
les requérants et n'ont pas pu se faire une idée précise des arguments
développés par ceux-ci pour rendre vraisemblable leur position. Ils
estiment
n'avoir, partant, pas pu convaincre le juge qu'il n'était pas
opportun de
modifier le libre choix du représentant de la communauté effectué par
l'assemblée générale. Ils considèrent n'avoir pas pu non plus se
déterminer
sur les preuves de la partie adverse, ni fournir des preuves
contraires.

Ce faisant, les recourants ne tentent nullement de démontrer en quoi
la cour
cantonale aurait violé leur droit d'être entendu. Ils se bornent à
formuler
des critiques toutes générales, mais n'indiquent pas, alors qu'ils
avaient,
au moment de rédiger leur recours de droit public, eu accès à tout le
dossier, de quelles requêtes et de quelles pièces ils n'auraient pas
eu
connaissance, quelles preuves de la partie adverse ils auraient
ignoré,
quelles objections ils auraient voulu leur faire et quelles
contre-preuves
ils auraient voulu apporter et, enfin, quels arguments ils auraient
été
empêchés de soulever. Ils ne soutiennent pas plus que le Tribunal de
première
instance ou la Cour de justice leur auraient refusé le droit de
consulter le
dossier au greffe. Faute de motivation suffisante, leur grief est donc
irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessus).

5.3.3 Les recourants soutiennent également qu'ils n'ont pas pu
s'expliquer
devant la Cour de justice avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment. Selon eux, ils ont pu s'exprimer sur leur demande
d'intervention,
mais ils n'ont pas pu le faire sur le fond de la cause, leur avocat
ayant été
interrompu à plusieurs reprises dans sa plaidoirie. Ils invoquent sur
ce
point la lettre de la présidente de la Cour de justice du 26 juin
2003.

Contrairement à ce que les recourants affirment, cette lettre ne
confirme pas
qu'ils n'auraient pas pu s'exprimer sur l'objet de la procédure: au
contraire, il en ressort que "leur droit de parole n'a été en aucun
cas
limité aux seules conclusions préalables de l'appel". Ils ont pu
plaider la
question de la désignation de l'administrateur, Me K.________, pour la
mission particulière de représentant de la communauté dans les
actions en
annulation des décisions de l'assemble générale, mais ont été invités
à
"éviter de démontrer quelle devait être, à [leurs] yeux, la position à
adopter par le représentant de la communauté" dans les procédures au
fond. Le
grief est donc infondé.

6.
Les recourants se plaignent aussi de l'application arbitraire de
l'art. 111
LPC/GE, disposition dont l'alinéa 1 prévoit que, si l'intervention est
admise, l'intervenant peut demander la communication des écritures et
des
pièces produites jusqu'alors par les parties principales.

6.1 Les recourants font tout d'abord valoir qu'ils n'ont pas été
convoqués ou
représentés à toutes les audiences et n'ont pas pu se déterminer sur
les
requêtes.

6.1.1 Ils affirment qu'ils n'ont pas été convoqués lors de la première
audience de mesures provisionnelles du 20 [recte: 18] décembre 2002
qui
tendait à ce que Me K.________ soit désigné en lieu et place de Me
Z.________
dans le cadre de la procédure de recours LCI.

Or, l'audience en question du 18 décembre 2002 concernait
l'ordonnance du 20
décembre 2002 par laquelle le Tribunal a suspendu toutes les
décisions de
l'assemblée générale des 3 et 10 septembre, du 9 octobre et du 10
décembre
2002 et a désigné à titre provisoire Me K.________ en qualité
d'administrateur et en tant que représentant de la communauté dans la
procédure de recours LCI à la place de Me Z.________, ordonnance qui
n'est
pas l'objet de la présente procédure, ni ne l'a précédée à titre
préprovisoire (cf. supra consid. 3). Les recourants admettent
d'ailleurs que
cette ordonnance n'est pas l'objet de la présente cause et qu'elle
est entrée
en force.

Quant à l'ordonnance rendue (également le 20 décembre 2002) en
Chambre du
Conseil désignant Me K.________ en qualité de représentant de la
communauté
dans la première procédure au fond jusqu'à nouvelle décision rendue
après
l'audition des parties, elle ne présupposait pas, de par sa nature, la
convocation des parties (art. 327 al. 1 LPC/GE) et elle a été
remplacée par
l'ordonnance du 10 février 2003.

Le grief est donc infondé.

6.1.2 La cour cantonale a refusé d'accorder aux intervenants un délai
supplémentaire pour se déterminer sur la requête du 10 janvier 2003
pour les
motifs exposés supra au considérant 5.3.1.
Dès lors que les recourants se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas eu
connaissance de toutes les requêtes et qu'ils n'auraient donc pas pu
se
déterminer précisément et complètement sur les arguments avancés par
les
requérants, ils formulent une critique purement appellatoire. Ce
faisant, ils
ne s'en prennent pas à la motivation de la cour cantonale pour
démontrer que
celle-ci constituerait une application arbitraire de l'art. 111
LPC/GE en
procédure sommaire. Leur grief est donc irrecevable.

7.
Le recours étant rejeté dans la mesure où il est recevable, il n'y a
pas lieu
d'entrer en matière sur les griefs des intimés quant à l'admission de
l'intervention et à l'attitude contradictoire des recourants.

8.
Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent être mis à la
charge des
recourants qui succombent (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Les recourants verseront une indemnité globale de dépens de 3'000 fr.
aux
intimés D.________, E.________ et époux C.________, avec solidarité
entre
eux.

4.
Les recourants verseront une indemnité globale de dépens de 3'000 fr.
à
l'intimée Communauté des copropriétaires de l'immeuble X.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.270/2003
Date de la décision : 23/12/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-23;5p.270.2003 ?
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