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23/12/2003 | SUISSE | N°4C.252/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2003, 4C.252/2003


{T 0/2}
4C.252/2003 /ech

Arrêt du 23 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

Assurance X.________,

défenderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Luc Martenet,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Henri
Carron.

responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; calcul du
dommage,

recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tri

bunal
cantonal valaisan du 2 juillet 2003.

Faits:

A.
Le 9 mai 1991 vers 23 h, A.________, ressortissant portugais né le...

{T 0/2}
4C.252/2003 /ech

Arrêt du 23 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Chaix, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.

Assurance X.________,

défenderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Luc Martenet,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Henri
Carron.

responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; calcul du
dommage,

recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du
Tribunal
cantonal valaisan du 2 juillet 2003.

Faits:

A.
Le 9 mai 1991 vers 23 h, A.________, ressortissant portugais né le 13
novembre 1958, circulait, sur la route principale qui mène de
Martigny à
Saint-Maurice, au volant de son véhicule automobile dans lequel
avaient pris
place son épouse et ses deux enfants. Peu après la gare d'Evionnaz,
il est
entré en collision frontale avec un véhicule qui zigzaguait en sens
inverse,
lequel était piloté par B.________, dont le taux d'alcoolémie était
compris
entre 2,58 et 2,85 g o/oo. La responsabilité de cet accident incombe
exclusivement à B.________, dont la responsabilité civile est
couverte par
l'assurance X.________(ci-après: X.________).

Cet accident a causé à A.________ et à son épouse de graves lésions
corporelles, qui ont nécessité, pour chacun d'eux, une
hospitalisation de
plus de quatre mois. Ils ont par la suite subi de nombreux
traitements et
interventions. L'office cantonal de l'assurance-invalidité (AI),
suivi par le
Tribunal valaisan des assurances, a arrêté à 42% le taux d'invalidité
de
A.________ consécutif à ces événements et mis les époux au bénéfice
d'une
demi-rente de couple.

Au moment des faits, A.________ exerçait une activité professionnelle
à plein
temps dans le domaine du bâtiment; il avait le statut d'un chef
d'équipe.
Après l'accident, il n'a plus exercé d'activité lucrative. Le
prénommé a
touché des prestations de l'assurance- chômage (AC) et des assureurs
sociaux;
en revanche, il n'a pas bénéficié de rente d'invalidité de
l'institution de
prévoyance LPP auquel il était affilié, car cet assureur a indiqué,
sans voir
sa décision contestée, que le total des prestations de l'AI et de
l'assureur-accidents (SUVA) dépassait le 90% de la perte de gain
présumée.

B.
Le 29 décembre 1998, A.________, son épouse et ses deux enfants ont
assigné
X.________ en paiement de différentes sommes correspondant, pour les
deux
premiers intéressés, à leur perte de gain (actuelle et future) et à
leur tort
moral et, pour les deux derniers intéressés, à leur tort moral
exclusivement.
Ces prétentions totalisaient en dernier lieu 2'017'887 fr., dont
410'000 fr.
devaient être déduits à titre d'acomptes déjà versés par l'assurance.
La
défenderesse a conclu au déboutement de tous les demandeurs,
reprochant
notamment une faute concomitante à A.________ pour avoir conduit avec
un taux
d'alcoolémie estimé entre 1,81 et 2 g o/oo et avoir omis de boucler sa
ceinture de sécurité.

Par jugement du 2 juillet 2003, la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal
valaisan a partiellement fait droit à la demande. Elle a ainsi
condamné la
défenderesse à verser en capital à A.________ 75'142 fr. 80 à titre
de perte
de gain actuelle, 282'443 fr. 85 à titre de perte de gain future et
45'700
fr. à titre de tort moral (ch. 1) et à payer à son épouse 311'691 fr.
10 à
titre de perte de gain actuelle, 446'734 fr. 30 à titre de perte de
gain
future et 90'000 fr. à titre de tort moral (ch. 2). X.________ a été
autorisée à porter en déduction de ces montants la somme de 424'475
fr. 50
versée en différents acomptes (ch. 3). La cour cantonale a par
ailleurs
condamné la défenderesse à verser à chaque enfant la somme de 10'000
fr. à
titre de tort moral (ch. 4 et 5).

En résumé, la cour cantonale a retenu que l'ébriété de A.________ et
son
absence de port de ceinture de sécurité au moment des faits n'avaient
joué
aucun rôle causal dans la survenance ou dans les conséquences de
l'accident,
si bien qu'une réduction des prestations de l'assureur était exclue.
Pour
fixer le préjudice de A.________, la Cour civile a considéré trois
périodes:
la première, courant du 9 mai 1991 au 31 octobre 1994, ne fondait
aucune
prétention, car les prestations cumulées de l'AI et de la SUVA avaient
entièrement couvert le dommage de la victime; la deuxième, du 1er
novembre
1994 au 31 décembre 2002, correspondait à la perte de gain actuelle,
soit
celle éprouvée jusqu'à la date fictive du jugement cantonal qu'ont
déterminée
les parties; enfin, la troisième période avait trait à la perte de
gain
future jusqu'à l'âge de la retraite de l'intéressé (65 ans). Pour ces
deux
dernières périodes, la cour cantonale a posé que le dommage résultant
de
l'invalidité de A.________ devait être arrêté en considération de la
capacité
de gain retenue, soit 50%.

S'agissant plus précisément de la deuxième période (dommage actuel),
la
rémunération nette totale que le demandeur aurait réalisée sans
l'accident a
été fixée à 507'356 fr. 95. Les prestations de l'AI et de la SUVA
(339'297
fr.) ainsi que les indemnités de l'assurance-chômage (17'774 fr. 40)
que ce
dernier a touchées dans le même temps ont été déduites de ce montant,
puis le
solde a été divisé par deux pour tenir compte de la capacité de gain
résiduelle de 50%. Il en est résulté une perte de gain actuelle pour
A.________ ascendant à 75'142 fr. 80.
Concernant la dernière période (dommage futur), le salaire annuel
brut futur
du demandeur a été arrêté à 80'000 fr., ce qui donnait un salaire net
déterminant de 69'584 fr. 60. Ce dernier montant a été capitalisé
(table 11
de Stauffer/Schaetzle, 5e éd., 2001) pour atteindre 972'792 fr. 70,
dont ont
été déduites les prestations sociales couvrant la même période
(407'905 fr.).
Eu égard à la capacité de gain résiduelle, le solde a été divisé par
deux, de
sorte que la perte de gain future a été fixée à 282'443 fr.85.

C.
X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
requiert principalement la modification du chiffre 1 du dispositif du
jugement entrepris, en ce sens qu'elle doit être condamnée à verser à
A.________ la somme de 45'700 fr. plus intérêts à 5% dès le 9 mai
1991, à
l'exclusion de tous autres montants en rapport avec la perte de gain
actuelle
et future de ce dernier, cela sous déduction des acomptes imputés
selon le
ch. 3 du jugement. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi du
dossier à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.

La recourante reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 46
CO en
relation avec la détermination des pertes de gain actuelle et future
du
demandeur A.________ et soutient que les prestations des assureurs
sociaux
consacrent un cas de surindemnisation du lésé. Elle fait également
grief à la
Cour civile d'avoir commis une inadvertance manifeste en ne tenant
pas compte
des prestations LPP auxquelles A.________ aurait droit.

L'intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses
conclusions
libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière
instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une
contestation
civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000
fr.
(art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable,
puisqu'il a
été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises
(art:
55 OJ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral.
Il ne
permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de
rang
constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit
cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a;
125 III
78 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties,
mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.
1 OJ),
ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art.
63 al. 3
OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c).

2.
La recourante invoque une violation de l'art. 46 al. 1 CO. Elle
reproche à
l'autorité cantonale d'avoir déterminé le préjudice comme si l'intimé
n'avait
plus aucune capacité de gain, alors que la Cour civile lui a réservé
une
capacité résiduelle de 50%.

2.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a
droit au
remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son
incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte
portée à
son avenir économique (art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de
l'art. 62
al. 1 LCR). La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain
actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction
cantonale
devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits
nouveaux
(ATF 125 III 14 consid. 2c; Werro, Commentaire romand, n. 7 et 11 ad
art. 46
CO), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de
travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou
partiellement invalide (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 46 CO). Cette
distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le
travail de
calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même
préjudice (cf.
Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 226). Les
principes
présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes.

Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc
déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage
consécutif à
l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière
concrète. Le
juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et
recherchera ses
effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF
129 III
135 consid. 2.2). En cas d'invalidité partielle, une capacité de gain
résiduelle théorique ne peut être prise en considération sur le plan
de la
responsabilité civile si économiquement elle n'est plus utilisable,
en ce
sens que le lésé n'a aucune possibilité de réaliser un revenu avec la
capacité de gain réduite reconnue médicalement. A moins qu'il
s'agisse d'une
profession hautement spécialisée, une capacité de travail résiduelle
égale ou
inférieure à 20% est considérée comme économiquement inutilisable
(ATF 117 II
609 consid. 9). En revanche, dès que cette capacité est égale ou
supérieure à
30%, elle doit être prise en compte dans la détermination du dommage,
même si
elle n'a pas été effectivement mise à profit (consid. 2c non publié
de l'ATF
110 II 423, in JdT 1985 p. 426 n. 40; Brehm, Commentaire bernois, n.
82 ad
art. 46 CO). La perte de gain correspond alors à la différence entre
le
revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et le revenu
d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident)
(Schaetzle/Weber,
Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 53 n. 2.56; cf. ATF 129 III
135
consid. 2).

2.2 Pour la période du 1er novembre 1994 au 31 décembre 2002, la cour
cantonale a retenu que l'intimé, s'il n'avait pas été accidenté,
aurait pu
percevoir une rémunération totale nette de 507'356 fr. 95. Pour
reprendre la
terminologie de Schaetzle/Weber, ce montant constitue le revenu de
valide,
dont il faut soustraire le revenu d'invalide pour déterminer la perte
de gain
entrant en ligne de compte. En déduisant du revenu de valide du
demandeur les
prestations qui lui ont été servies par les assurances sociales au
titre de
la perte de gain ainsi que les indemnités de chômage qu'il a perçues,
la cour
cantonale a procédé comme si l'intimé avait été entièrement invalide.
Cela
est contraire non seulement aux faits constatés dans le jugement
attaqué,
mais également à l'intention des juges cantonaux: ceux-ci ont fait
expressément référence à la capacité résiduelle de gain de
l'intéressé, mais
à un stade trop avancé de leur calcul, ce qui en a dénaturé le
résultat.

Comme l'erreur ne vise qu'une étape d'un raisonnement - lequel est par
ailleurs conforme au droit fédéral et fondé sur des chiffres
définitivement
établis -, l'arrêt pourra être réformé
par le Tribunal fédéral, selon
les
principes rappelés ci-dessus.

Du revenu hypothétique sans accident de 507'356 fr. 95, c'est en
réalité une
somme de 253'678 fr. 45 (507'356 fr. 95: 2) qui doit en être déduite,
laquelle correspond au gain que l'intimé aurait pu réaliser après le
sinistre
en utilisant pleinement sa capacité résiduelle de gain de 50%. La
différence
de 253'678 fr. 50 constitue ainsi la perte de gain actuelle du
demandeur.

2.3 Pour la période postérieure au 31 décembre 2002, l'autorité
cantonale a
pris en compte un salaire brut annuel de 80'000 fr., dont elle a
déduit les
cotisations AVS, AI, APG et AC, par 5'240 fr., et LPP, par 5'175 fr.
40, d'où
un salaire net déterminant de 69'584 fr. 60. Elle a décidé de
capitaliser
cette dernière somme, conformément à la jurisprudence (ATF 125 III 312
consid. 6c). Cette capitalisation a été opérée à l'aide de la table
11 de
Stauffer/Schaetzle en fonction des données suivantes: homme âgé de 44
ans
lors du jugement, présumé prendre sa retraite à 65 ans (cf. ATF 123
III 115
consid. 6c). Partant de cette méthode - qui ne prête pas en elle-même
le
flanc à la critique -, la cour cantonale a déterminé le préjudice
futur - à
l'instar de ce qu'elle a fait pour le calcul de la perte de gain
actuelle -
comme si l'intimé n'avait désormais plus aucune capacité de gain
résiduelle.
Or, elle avait également retenu pour l'avenir une capacité réduite de
50%. Il
convient manifestement de prendre en considération cette donnée déjà
au stade
de la capitalisation de la rente. Sur la base des faits constatés par
les
juges cantonaux, le Tribunal fédéral peut réformer la décision
entreprise.

Le revenu annuel brut à prendre en considération pour la
capitalisation
s'élève donc à 40'000 fr. (80'000 fr. : 2). Pour déterminer le revenu
net, il
y a lieu de déduire de ce montant les cotisations AVS, AI, APG et AC
arrêtées
à 6,55%, soit 2'620 fr. (6,55% de 40'000 fr.) et les cotisations LPP
de 2'794
fr. 15; cette dernière somme correspond à la différence entre le
salaire brut
(40'000 fr.) et la moitié du salaire coordonné LPP (25'320 fr. : 2 =
12'660
fr.), soit 27'340 fr., multiplié par la moyenne des pourcentages de
cotisations de deuxième pilier retenus par la cour cantonale
(10,22%). Sur la
base d'un gain annuel net de 34'585 fr. 85 (40'000 fr. - [2'620 fr. +
2'794
fr. 15]), auquel est appliqué le facteur de capitalisation retenu par
la cour
cantonale (13,98), la perte de gain future de l'intimé doit être
arrêtée à
483'510 fr. 20.

2.4 Au vu de ce qui précède, le montant total du dommage de l'intimé
pour les
postes qu'il a fait valoir à titre de perte de gain actuelle et de
perte de
gain future s'élève en capital à 737'188 fr. 70 (253'678 fr. 50 +
483'510 fr.
20).

Afin d'éviter que la réparation de ce préjudice conduise à un
enrichissement
de la victime, il faut imputer sur ce montant les avantages
constitués par
toutes les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux
(compensatio lucri cum damno) (Schnyder, Commentaire bâlois, 3e éd.,
n. 7 ad
art. 42 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p.
505;
Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 219 s.; Brehm, op. cit., n. 27 ss ad
art. 42
CO). L'ensemble de ces prestations s'élèvent à 764'976 fr. 40. On
obtient ce
résultat en additionnant les deux montants suivants: période du 1er
novembre
1994 au 31 décembre 2002 ou deuxième période, 339'297 fr. versés par
l'AI et
la SUVA plus 17'774 fr. 40 versés par l'AC, soit en tout 357'071 fr.
40;
période postérieure au 31 décembre 2002 ou troisième période, 407'905
fr.
(cf. consid. 5c/bb du jugement attaqué, p. 25).

Partant, il appert que les prestations en question ont entièrement
couvert le
dommage actuel et futur du demandeur, et même entraîné une
surindemnisation
de ce dernier à concurrence de 27'787 fr. 70 en capital.

Dans de telles conditions, la recourante doit être entièrement
libérée de son
obligation de réparer ces deux postes du dommage invoqué par
l'intimé, si
bien que le jugement entrepris sera réformé en conséquence.

3.
La recourante fait encore grief à la cour cantonale d'avoir commis une
inadvertance manifeste pour ne pas avoir imputé sur le préjudice de
l'intimé
les prétentions LPP auxquelles il aurait droit.
Dans la mesure où la présente affaire consacre déjà un cas de
surindemnisation du demandeur, cette argumentation a perdu son objet;
il
n'est ainsi pas nécessaire de l'examiner plus avant.

4.
En résumé, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera
réformé en
ce sens que la recourante sera condamnée à verser à l'intimé
uniquement
l'indemnité satisfactoire de 45'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 9
mai 1991.
Elle sera en revanche libérée de toute condamnation en relation avec
les deux
postes de dommage dont il a été question au considérant 2 ci-dessus.

Le jugement querellé sera pour le surplus confirmé. Le chiffre 3 du
dispositif - relatif à l'imputation des sommes déjà versées par la
recourante
- ne mérite en particulier pas de précisions: soit l'assurance
débitrice, ou
à défaut du choix de celle-ci, les demandeurs, créanciers, décideront
de
l'ordre des imputations (art. 86 CO), soit l'imputation se fera
proportionnellement au montant des dettes (art. 87 al. 2 CO).

5.
Compte tenu de l'issue du litige, l'intimé supportera l'émolument de
justice
et versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et
159 al.
1 OJ).

En fonction de la présente décision, il appartiendra à la cour
cantonale de
statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure
cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué
est
réformé en ce sens que la recourante paiera à l'intimé 45'700 fr. avec
intérêts à 5% dès le 9 mai 1991. Le jugement déféré est confirmé pour
le
surplus.

2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge de l'intimé.

3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 7'500 fr. à titre de
dépens.

4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur
les
frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.252/2003
Date de la décision : 23/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-23;4c.252.2003 ?
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