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23/12/2003 | SUISSE | N°4C.249/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2003, 4C.249/2003


{T 0/2}
4C.249/2003 /ech

Arrêt du 23 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel.

contrat de travail; licenciement immédiat,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 juillet

2003.

Faits:

A.
X. ________ SA est une société active dans les services
informatiques, en
particulier dans l...

{T 0/2}
4C.249/2003 /ech

Arrêt du 23 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel.

contrat de travail; licenciement immédiat,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 29 juillet 2003.

Faits:

A.
X. ________ SA est une société active dans les services
informatiques, en
particulier dans le développement de logiciels de gestion. A un
moment donné,
B.________, fondateur et administrateur de X.________ SA, a jugé
nécessaire
d'engager un employé pour le seconder et devenir son bras droit; il
s'est
alors approché de A.________, avec lequel il avait déjà travaillé
dans une
autre entreprise.

Par contrat de travail du 15 décembre 2000, X.________ SA a engagé
A.________
en qualité de consultant en informatique et en organisation à partir
du 3
janvier 2001; le salaire mensuel brut était fixé à 6500 fr., puis
augmenté à
6800 fr. après le temps d'essai de trois mois. Selon le cahier des
charges,
A.________ devait suivre une formation pendant six mois, afin d'être
en
mesure de conseiller les clients, de «participer au développement des
solutions de X.________» et de «présenter des produits à des
prospects».

A cet effet, X.________ SA a remis à l'Office régional de placement de
Carouge une formule intitulée «allocation d'initiation au travail
(AIT) -
demande et accord d'objectifs»; sous la rubrique consacrée aux
remarques,
B.________ a écrit les lignes suivantes: «Je suis convaincu du
potentiel de
M. A.________. Les compétences professionnelles à acquérir sont
cependant
nombreuses et nécessitent un temps de formation important. Une durée
de
l'allocation au travail maximale serait donc extrêmement appréciable
pour la
société.»

Bons au début, les rapports de travail se sont peu à peu dégradés par
la
suite. En particulier, A.________ ne parvenait pas à trouver des
solutions
aux différents problèmes informatiques posés par l'une des sociétés
clientes
de X.________ SA; il devait souvent appeler B.________ à la rescousse.

Par lettre du 14 août 2001 rédigée sous forme d'avertissement,
B.________ a
adressé à A.________ une liste de reproches; il indiquait que son
travail ne
donnait pas satisfaction depuis juin 2001, que des contrôles
systématiques
étaient nécessaires et que les erreurs commises étaient de nature à
porter
atteinte à la crédibilité de X.________ SA. Il ajoutait que, composée
de deux
personnes, l'entreprise ne pouvait se permettre la répétition de tels
manquements et qu'elle se verrait dans l'obligation de mettre fin au
contrat
de travail si une nette amélioration dans la mise en oeuvre des
concepts
appris et la qualité de l'activité ne se faisait pas sentir dans les
prochaines semaines.

Selon certificat médical du 7 septembre 2001, A.________ a été
incapable de
travailler du 30 août au 11 septembre 2001. Il a informé l'employeur
de son
absence par messagerie électronique.

Le 12 septembre 2001, le travailleur est arrivé à son poste avec au
moins
trois heures de retard, car il avait mal dormi en raison des
événements
tragiques qui avaient eu lieu la veille aux Etats-Unis; il avait
téléphoné à
l'entreprise pour annoncer son retard.

Par lettre du même jour, X.________ SA a résilié le contrat de
travail avec
effet immédiat. L'employeur faisait valoir notamment que, malgré des
avertissements écrits et oraux, la qualité du travail de A.________ ne
s'était pas améliorée.

Par courrier du 26 septembre 2001, le travailleur a contesté
l'existence de
justes motifs et réclamé le paiement de son salaire jusqu'au 31
octobre 2001.
Par la suite, il a demandé le versement de son salaire jusqu'au 31
décembre
2001.

B.
Par requête du 1er mars 2002, A.________ a conclu à ce que X.________
SA soit
condamnée à lui payer le montant de 30 000 fr., avec intérêts à 5%
dès le 18
octobre 2001, et à lui fournir sans délai un certificat de travail
conforme à
l'art. 330a CO.

Par jugement du 16 juillet 2002, le Tribunal des prud'hommes de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du travailleur.

A. ________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud. Par arrêt du 29 juillet 2003, la cour cantonale a
admis le
recours; elle a condamné X.________ SA à payer à A.________ la somme
brute de
27 200 fr. à titre de solde de salaire, sous déduction des charges
sociales
usuelles et d'un acompte de 2386 fr.60, ainsi que la somme de 4671
fr.55 à
titre d'indemnité selon l'art. 337c al. 3 CO. X.________ SA était en
outre
invitée à délivrer sans délai un certificat de travail à son ancien
collaborateur.

C.
X. ________ SA interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Elle
conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les conclusions
libératoires de la défenderesse sont accueillies et la demande
rejetée.

A. ________ propose le rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 OJ) sur une contestation civile dont
la valeur
litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en
réforme
est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art.
54 al.
1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Au chiffre III du dispositif de son arrêt, la Chambre des recours
a admis
la conclusion du demandeur en délivrance d'un certificat de travail.
Même
s'il tend au rejet de la demande «sur tous ses points», l'acte de
recours ne
contient aucun grief en relation avec le chiffre III du dispositif de
l'arrêt
entrepris. La cour de céans limitera dès lors son examen à la
question de
savoir si la défenderesse était fondée ou non à résilier pour justes
motifs
le contrat de travail la liant au demandeur.

1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les
constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ;
ATF 127
III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui
s'écarte
de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision
de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible
d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être
présenté de
griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de
preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc
pas
ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les
constatations
de fait qui en découlent (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127
III 247
consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

A l'appui du grief tiré de la violation de l'art. 337 al. 1 CO, la
défenderesse fait valoir notamment que la cour cantonale n'a pas tenu
compte
de l'attitude inadéquate du demandeur, qui aurait fait preuve d'un
manque de
persévérance et émis des remarques déplacées devant les clients. Un
tel
comportement de la part du travailleur ne ressort ni de l'arrêt
attaqué, ni
des constatations du jugement de première instance, reprises par la
cour
cantonale. Comme la défenderesse n'invoque au surplus aucune des
exceptions
qui permettraient de s'écarter de l'état de fait cantonal,
l'argumentation
fondée sur une attitude soi-disant inadéquate du demandeur est
irrecevable.

2.
2.1Contrairement aux juges de première instance, la cour cantonale a
considéré que les lacunes professionnelles du demandeur ne
justifiaient pas
un licenciement immédiat. Il convenait en effet de garder à l'esprit
que le
demandeur avait suivi une formation durant les six premiers mois
passés dans
l'entreprise et que, selon les propres termes de B.________ dans la
demande
d'AIT, cette formation était longue et les compétences à acquérir
étaient
nombreuses. Au surplus, l'employeur n'a pas établi précisément
pourquoi il
avait été déçu par le demandeur. La Chambre des recours s'étonne
également de
ce que B.________ ait engagé un ancien collègue dans l'idée d'en
faire son
alter ego, alors qu'il était conscient de la difficulté de la
formation et de
la nécessité d'un encadrement. Par ailleurs, selon l'arrêt entrepris,
il
n'est pas établi que le demandeur n'a pas donné suite à
l'avertissement du 14
août 2001 durant la courte période de travail précédant le
licenciement. La
cour cantonale estime enfin que l'arrivée tardive du 12 septembre
2001 ne
saurait constituer un juste motif de licenciement immédiat.

2.2 La défenderesse se plaint d'une violation de l'art. 337 al. 1 CO.
A part
l'attitude prétendument inadéquate du demandeur qui, comme déjà
relevé, ne
ressort pas des faits constatés par les juges précédents, l'employeur
invoque
les manquements professionnels et la désinvolture du travailleur pour
justifier le licenciement immédiat. Selon la défenderesse, le
demandeur a
adopté une attitude inadmissible en se bornant à communiquer son
absence et
son retour par messages électroniques, alors qu'il disposait d'un
certificat
médical en date du 2 septembre 2001 déjà. Il aurait également fait
preuve
d'un comportement léger en arrivant en retard le 12 septembre 2001,
sans
autre justification que le bouleversement provoqué par les événements
du 11
septembre.

3.
3.1Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont
notamment
considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles
de la
bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs
doit être
admise de manière restrictive (arrêt 4C.223/2003 du 21 octobre 2003
destiné à
la publication, consid. 4.1; ATF 127 III 351 consid. 4a et les
références
cités). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un
renvoi
immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui
constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement
immédiat; si
le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation
immédiate
que s'il a été répété malgré un avertissement (arrêt précité du 21
octobre
2003, consid. 4.1; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du
travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation
découlant du contrat de travail, comme l'obligation d'exécuter le
travail ou
le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354 et les arrêts
cités), mais d'autres facteurs peuvent aussi justifier un licenciement
immédiat (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2). En principe, des
prestations de
travail mauvaises ne constituent pas un juste motif de résiliation
immédiate
du contrat de travail (arrêt 4C.329/1998 du 23 décembre 1998, consid.
2b,
reproduit in JAR 1999, p. 271). Dans ce domaine, il convient de tenir
compte
de toutes les circonstances du cas concret, en particulier de la
nature de
l'activité promise. Selon une jurisprudence déjà ancienne,
l'incapacité
professionnelle n'est un motif de renvoi abrupt que si le travailleur
ne
satisfait pas les exigences minimales que l'employeur est en droit
d'attendre
de tout collaborateur pour un poste du même genre et qu'une
amélioration est
improbable (ATF 97 II 142 consid. 2a p. 145/146). La mauvaise
exécution ou
l'insuffisance du travail pourra également justifier un licenciement
immédiat
si elle résulte d'un manquement grave et délibéré du travailleur (cf.
ATF 108
II 444 consid. 2; arrêt précité du 23 décembre 1998, consid. 2b; arrêt
4C.115/1993 du 2 septembre 1993, consid. 2c, reproduit in SJ 1995, p.
806).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al.
3 CO).
Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet
effet, il
prendra en considération tous les éléments du cas particulier,
notamment la
position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des
rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des
manquements
(ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Le
Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision d'équité prise en
dernière
instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans
raison des
règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de
libre
appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse,
lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être
pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en
vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (arrêt précité du 21 octobre 2003,
consid. 4.1; ATF 129 III 380 consid. 2 p. 382; 127 III 153 consid. 1a
p. 155,
351 consid. 4a p. 354).

3.2 Dans la lettre du 14 août 2001, la défenderesse a adressé au
demandeur
des griefs en rapport avec la qualité du travail fourni et
l'avertissait
qu'elle mettrait un terme au contrat s'il n'améliorait pas ses
prestations
dans les prochaines semaines. A ce moment-là, le travailleur avait
terminé sa
formation complémentaire depuis un mois et demi seulement. La
résiliation
immédiate est intervenue moins d'un mois plus tard, alors que le
demandeur
avait été absent près de deux semaines pour cause de maladie et, du
reste,
sans qu'il soit établi qu'aucune amélioration n'avait été
enregistrée. En
admettant que les reproches formulés fussent fondés, il n'était pas
possible
de conclure, dans un laps de temps aussi court, que le demandeur ne
remplissait pas les exigences minimales du poste et qu'il n'était pas
apte à
s'améliorer. Une telle conclusion était d'autant moins admissible que
B.________ lui-même était conscient des larges compétences à acquérir
par son
collaborateur et du temps nécessaire à cet effet. Par ailleurs, il
n'a jamais
été allégué, ni a fortiori démontré que les mauvaises prestations
reprochées
au demandeur procéderaient d'une attitude délibérée de celui-ci. La
cour
cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en refusant de
reconnaître
les lacunes professionnelles du demandeur comme un juste motif de
licenciement immédiat.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le travailleur aurait méconnu ses
obligations contractuelles lors de l'annonce de son absence pour
cause de
maladie. Aucun élément figurant dans l'arrêt attaqué ne permet de
retenir que
le demandeur aurait tardé à remettre un certificat médical. A
supposer que ce
fait soit pertinent, il n'est pas établi non plus que le travailleur
disposait d'un tel document le 2 septembre 2001; au demeurant, selon
l'état
de fait cantonal, le certificat produit était daté du 7 septembre
2001. Quant
à la communication par messagerie électronique d'une absence ou de la
date de
reprise du travail, qui plus est dans une entreprise informatique,
elle ne
saurait à l'évidence constituer un manquement professionnel.

Enfin, le retard de trois heures le matin du 12 septembre 2001,
annoncé par
le travailleur, ne revêt manifestement pas la gravité nécessaire à
justifier
un licenciement immédiat (cf. ATF 108 II 301 consid. 3b p. 303),
qu'on le
considère comme un événement unique ou combiné avec les manquements
professionnels reprochés au demandeur.

En conclusion, la Chambre des recours a admis à bon droit que le
licenciement
du 12 septembre 2001 ne réalisait pas les conditions d'une résiliation
immédiate du contrat de travail pour justes motifs. Le recours sera
ainsi
rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Comme la valeur litigieuse ne dépassait pas 30 000 fr. à l'ouverture
de
l'action, la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115
II 30
consid. 5b).

La défenderesse, qui succombe, versera au demandeur une indemnité à
titre de
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2500 fr. à
titre de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.249/2003
Date de la décision : 23/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-23;4c.249.2003 ?
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