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23/12/2003 | SUISSE | N°2A.613/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2003, 2A.613/2003


{T 0/2}
2A.613/2003 /dxc

Arrêt du 23 décembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________,

recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du

Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 17 novembre 2003.

Considérant:

Que X.________, ressortissante bré...

{T 0/2}
2A.613/2003 /dxc

Arrêt du 23 décembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________,

recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 17 novembre 2003.

Considérant:

Que X.________, ressortissante brésilienne née en 1968, a épousé, en
mars
2001, un citoyen suisse,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour
vivre
auprès de son mari dans le canton de Zurich,
que l'épouse a quitté le domicile conjugal le 5 février 2002 pour
s'installer
dans le canton de Vaud,
que, par décision du 4 avril 2003, le Service de la population du
canton de
Vaud a refusé de délivrer, subsidiairement de prolonger
l'autorisation de
séjour de la prénommée, au motif que celle-ci invoquait de manière
abusive un
mariage n'existant plus que formellement.
que, statuant sur recours le 17 novembre 2003, le Tribunal
administratif du
canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un
délai
au 31 décembre 2003 pour quitter le canton de Vaud,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 17 novembre 2003 et que son autorisation de séjour
soit
renouvelée,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste
(cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2;
127 II
49 consid. 5a),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les
époux en
cause se sont séparés en février 2002 déjà, soit un peu moins d'une
année
après la célébration du mariage, et que depuis lors ils n'ont pas
repris la
vie commune ni eu, semble-t-il, aucun contact,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal
fédéral
dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées
(art. 105
al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la
recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un
mariage
n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le
renouvellement
de son autorisation de séjour en Suisse,
que la recourante fait valoir - en vain - que son mariage ne saurait
être
qualifié de fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, la juridiction
cantonale
s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste)
pour
confirmer le refus de renouveller l'autorisation de séjour,
que la recourante affirme que c'est à la suite notamment de violences
conjugales commises par son mari qu'elle a dû quitter le domicile
conjugal,
que les motifs de la séparation ne jouent cependant pas de rôle pour
juger de
la question de l'abus de droit dans le cadre de l'art. 7 LSEE, seul
le point
de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable
étant
déterminant,
que la recourante prétend que, compte tenu des améliorations
constatées dans
ses relations avec son mari, une réconciliation du couple serait
envisageable,
que de telles déclarations - qui sont visiblement faites pour les
besoins de
la cause - sont toutefois sujettes à caution, voire contradictoires,
puisqu'on voit mal la recourante se remettre en ménage avec son mari
qu'elle
dit avoir quitté parce qu'il était violent et entretenait des
relations
adultères avec un autre homme qui s'était installé au domicile
conjugal,
qu'il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de
croire à
une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la
vie
commune de part et d'autre, la recourante n'ayant en tout cas
entrepris
aucune démarche en ce sens,
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance,
chacun des
deux époux menant sa propre vie,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants
de
l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.613/2003
Date de la décision : 23/12/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-23;2a.613.2003 ?
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