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23/12/2003 | SUISSE | N°1P.741/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2003, 1P.741/2003


{T 0/2}
1P.741/2003 /col

Arrêt du 23 décembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Aeschlimann
et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

K. ________,
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

demande de mise en liberté provisoire,

recours

de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de
Vaud du 24 novembre 2003.

...

{T 0/2}
1P.741/2003 /col

Arrêt du 23 décembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Aeschlimann
et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

K. ________,
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

demande de mise en liberté provisoire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de
Vaud du 24 novembre 2003.

Faits:

A.
K. ________, né le 4 juin 1972, ressortissant du Liban où il réside,
a été
arrêté le 31 janvier 2003 à Lausanne et placé en détention
préventive. Il est
prévenu d'escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment
grave
d'argent.
L'enquête a été ouverte sur plainte d'un ressortissant yougoslave
ayant versé
la somme de 110'000 USD sur un compte ouvert par K.________ auprès de
la
banque A.________ à Lausanne. On aurait indiqué au plaignant que cette
avance, destinée à couvrir des frais, devait lui permettre d'obtenir
le
versement d'un montant cent fois plus élevé, part d'un héritage
censée lui
revenir. L'enquête a démontré que le prévenu avait ouvert plusieurs
comptes,
auprès de divers établissements bancaires en Suisse. D'importantes
sommes
d'argent, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de dollars US
globalement, ont transité sur ces comptes. Les auteurs de certains
versements
ont expliqué aux enquêteurs avoir eux aussi été contactés par des
hommes
d'affaires puis invités à payer des avances pour obtenir ensuite la
jouissance de sommes considérables. Les rapports de la police
judiciaire
évoquent à ce propos des escroqueries de type "nigérian" (ou "Nigerian
Connection").

K. ________ a d'emblée nié toute implication dans un tel réseau. Se
présentant comme un homme d'affaires, il a prétendu en substance que
les
paiements opérés sur ses comptes bancaires se rapportaient à des
projets de
construction ou à des contrats de fourniture de marchandises dans
différents
pays, principalement au Nigéria et en Egypte, opérations commerciales
pour
lesquelles lui-même ou ses sociétés avaient droit à une rémunération.
Le
paiement des factures, par l'intermédiaire de bureaux de change,
intervenait
sous forme de transactions croisées: le montant des factures n'est pas
directement réglé par le débiteur au Nigéria ou en Egypte, mais par
un tiers
à l'étranger, et le bureau de change organise une compensation dans
le cadre
d'une autre affaire.

B.
Le 7 février 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a
rejeté une première demande de mise en liberté provisoire formée par
K.________. Ce dernier a recouru en vain contre cette ordonnance
auprès du
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, puis
auprès du
Tribunal fédéral; son recours de droit public a été rejeté par un
arrêt rendu
le 20 mars 2003 (affaire 1P.157/2003).

C.
Le 11 novembre 2003, K.________ a présenté une nouvelle demande de
mise en
liberté. Elle a été refusée par une ordonnance du Juge d'instruction
du 13
novembre 2003.
Le prévenu a recouru auprès du Tribunal d'accusation. Son recours a
été
rejeté par un arrêt rendu le 24 novembre 2003. La juridiction
cantonale a
admis l'existence d'indices de culpabilité suffisants, en relevant que
l'évolution de l'enquête depuis l'examen de la première demande de
mise en
liberté ne commandait pas une appréciation différente des faits
pertinents.
Le maintien en détention a également été justifié par les nécessités
de
l'instruction - en référence notamment à diverses commissions
rogatoires pour
des opérations toujours en cours à l'étranger -, le risque de fuite
ainsi que
le risque de réitération ou de répétition des infractions. La
juridiction
cantonale a enfin admis la proportionnalité de cette mesure.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et
d'ordonner sa
mise en liberté immédiate. Il se plaint d'une violation de son droit
d'être
entendu, le prononcé attaqué étant selon lui insuffisamment motivé. Il
dénonce ensuite une application arbitraire de l'art. 59 du Code de
procédure
pénale du canton de Vaud (CPP/VD), disposition définissant les
conditions de
la détention préventive. Invoquant enfin l'art. 31 al. 3 Cst. ainsi
que
l'art. 5 par. 3 CEDH, il se plaint d'une violation du principe de la
proportionnalité dès lors que la durée de la peine encourue, selon
les chefs
d'accusation, se rapprocherait de celle de la détention préventive
déjà
subie.
Le Juge d'instruction se réfère à la décision attaquée, en précisant
qu'une
commission rogatoire au Liban a été exécutée du 6 au 11 décembre
2003, les
résultats de cette opération nécessitant une nouvelle audition du
prévenu
dans les jours à venir.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt, en renonçant à se
déterminer.
Le recourant a été invité à répliquer. Il a confirmé ses conclusions,
faisant
valoir que leur fondement était corroboré par les dernières
indications du
Juge d'instruction.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à
l'annulation de la
décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision
ordonnant ou
prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant
une
demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du
Tribunal
fédéral qu'il ordonne lui-même sa mise en liberté (ATF 124 I 327
consid.
4b/aa p. 333 et les arrêts cités). Les conclusions prises par le
recourant
sont ainsi recevables.

2.
Le recours tend à contrôler si le Tribunal d'accusation, en
prononçant le
maintien en détention le 24 novembre 2003 sur la base des éléments de
l'enquête à ce moment-là, a commis une violation des droits
constitutionnels
invoqués (cf. art. 84 al. 1 OJ). Le Tribunal fédéral n'examine que les
décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ); il
s'ensuit qu'il ne doit pas prendre en considération les faits ou les
opérations de l'enquête postérieurs à la décision attaquée (cf.
notamment, à
propos des nova, ATF 128 I 354).
Dans sa réplique, le recourant se prévaut d'actes exécutés dans le
cadre de
commissions rogatoires, qui ont été transmis au Juge d'instruction
après que
le Tribunal d'accusation a statué. Ces nouveaux éléments n'ont pas à
être
pris en considération dans le présent arrêt. Il appartiendra au
recourant de
déterminer s'ils justifient le dépôt d'une nouvelle demande de mise en
liberté, en principe recevable en tout temps selon le droit cantonal
(art. 59
al. 3 CPP/VD).

3.
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle
qui est
actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce
titre, elle
n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base
légale,
répond à un intérêt public et respecte le principe de la
proportionnalité
(art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I
268
consid. 2c p. 270; 120 Ia 147 consid. 2b p. 150; 119 Ia 221 p. 233).
Dans le
canton de Vaud, la détention préventive est régie par l'art. 59
CPP/VD. En
l'espèce, l'existence de la base légale n'est d'ailleurs pas
contestée. La
détention préventive ne répond à un intérêt public que si, entre
autres
conditions, il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne
concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH).
En
outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de
l'instruction
ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre
public. Il
faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse
naître
un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. La gravité de
l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de
la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite
en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
125 I 60
consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités).
Le principe de la proportionnalité confère au prévenu le droit d'être
libéré
lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine
privative de
liberté susceptible d'être prononcée. Celle-ci doit être évaluée avec
la plus
grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne
soit
incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la
détention préventive à imputer (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; cf.
aussi ATF
125 I 60 consid. 3d p. 64).

4.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit
d'être
entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.

4.1 Selon la jurisprudence relative à cette norme constitutionnelle,
le droit
d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en
principe, qu'un
jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette
garantie
tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée
du
prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une
instance
supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse
guider par
des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue,
par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision
des
indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des
circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que
l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans
qu'elle soit
tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 129 I 232
consid. 3.2
p. 236; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17, 97 consid. 2b p. 102; 124 II 146
consid. 2a p. 149; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Cela concerne
notamment les
décisions consécutives à une demande de mise en liberté. L'autorité
doit
statuer à bref délai sur les conditions de la détention; il est
d'ailleurs
admis qu'elle peut se borner à adhérer aux motifs exposés par le
magistrat
instructeur, ou à ceux d'une décision antérieure (ATF 123 I 31
consid. 2 p.
33).

4.2 Le recourant reproche au Tribunal d'accusation d'avoir admis un
risque de
collusion sans motivation suffisante.
La collusion est réalisée lorsque le prévenu prend contact avec
d'autres
personnes impliquées dans les faits de la cause ou dans l'enquête,
telles que
des témoins ou d'autres prévenus, dans le but de les inciter à faire
des
déclarations incomplètes ou contraires à la vérité. La collusion peut
aussi
consister dans la destruction ou la dissimulation de pièces à
conviction, ou
encore, en général, dans toute tentative de détériorer ou supprimer
des
preuves. La détention préventive motivée par le risque de collusion
est
destinée à empêcher que le prévenu n'abuse de la liberté pour se
livrer à des
opérations de ce genre et, ainsi, compromettre la constatation exacte
et
complète des faits par le juge de l'action pénale. Selon la
jurisprudence, la
possibilité théorique d'une collusion ne suffit pas à justifier le
maintien
du prévenu en détention; le risque doit au contraire présenter une
certaine
vraisemblance au regard des circonstances concrètes du cas. En
particulier,
il faut prendre en considération les preuves déjà recueillies et les
recherches restant à accomplir (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 et
consid.
3.4 p. 153; 123 I 31 consid. 3c p. 35; 117 Ia 257 consid. 4 p. 261).
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation se réfère aux nouvelles
opérations d'enquête en cours, postérieures aux vérifications des
documents
bancaires. Des commissions rogatoires ont été ordonnées afin
d'entendre
différentes personnes à l'étranger. L'arrêt attaqué mentionne
également des
contradictions entre la version du recourant et celles de tiers
concernés, à
propos des motifs de certains versements et de l'authenticité de
documents.
Dans ces circonstances, il apparaît clairement que l'autorité entend
éviter
une collusion entre le recourant et les personnes précitées. La
motivation de
l'arrêt attaqué, bien que sommaire, est suffisante sur ce point, de
sorte que
le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé.

4.3 De manière beaucoup plus brève, le recourant se plaint d'une
motivation
insuffisante au sujet du risque de fuite. Or le Tribunal cantonal
s'est fondé
sur les liens du recourant avec la Suisse et il a exclu de n'ordonner
que le
dépôt du passeport et des pièces d'identité. La motivation de l'arrêt
répond,
sur ce point également, aux exigences formelles du droit
constitutionnel.

5.
En se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 59 al. 1
CPP/VD, le
recourant conteste l'existence de raisons plausibles de le soupçonner
d'avoir
commis les infractions en cause (ou, selon les termes du droit
cantonal,
l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité).
L'étendue de l'examen du Tribunal fédéral, en pareil cas, a déjà été
décrite
dans l'arrêt 1P.157/2003 du 20 mars 2003, rendu après le rejet de la
première
demande de mise en liberté (consid. 4.1 de cet arrêt); il y a lieu d'y
renvoyer.
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal d'accusation a également renvoyé
aux motifs
retenus dans les premières décisions au sujet des indices à
l'encontre
du
recourant, en relevant que ce dernier n'invoquait pas d'éléments
nouveaux
pertinents susceptibles de conduire à une appréciation différente des
faits.
Le recourant persiste en effet à soutenir que les versements
litigieux sur
ses comptes se rapportent à des opérations commerciales qu'il aurait
conclues
ou facilitées, notamment en vue de la fourniture de matériel médical,
mais
dont ses partenaires refuseraient d'admettre la réalité pour se tenir
à
l'écart d'éventuels problèmes fiscaux voire pour se préserver d'ennuis
judiciaires. Or, depuis le premier refus de mise en liberté, plusieurs
versements importants ont été analysés par les enquêteurs, des
explications
ont été requises des auteurs de certains versements, et des
responsables de
sociétés avec qui le recourant affirme être en relations commerciales
ont été
entendus. Dans aucun cas, la réalité de ces affaires n'a pu être
établie, les
documents (certificats de transport, d'assurances, etc.) produits par
le
recourant apparaissant du reste sujets à caution. En outre, les
auteurs de
certains versements litigieux, qui ne sont nullement des partenaires
en
affaires du recourant, ont décrit un mécanisme correspondant à celui
des
escroqueries de type nigérian. En définitive, en dépit des dénégations
constantes du recourant, l'enquête a progressivement révélé de
nombreux
indices à sa charge. Ces indices peuvent être qualifiés de sérieux,
de sorte
qu'il faut admettre l'existence de raisons plausibles de soupçonner le
recourant d'avoir commis les infractions en cause.

6.
Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'admettre la réalisation
de la
condition de l'art. 59 al. 1 ch. 3 CPP/VD. Aux termes de cette
disposition,
le prévenu peut être mis en détention préventive si sa liberté offre
des
inconvénients sérieux pour l'instruction. Selon le recourant, le
risque de
collusion constitue un de ces inconvénients; or ce risque serait
inexistant.
Il ressort du dossier qu'à la date de l'arrêt attaqué, le Juge
d'instruction
attendait les résultats de l'audition de membres de la famille du
recourant,
dont certains sont censés collaborer avec lui dans ses affaires; tel
était
l'objet, notamment, d'une commission rogatoire adressée aux autorités
libanaises. Le Tribunal d'accusation a constaté qu'à deux reprises,
par
téléphone et par lettre, le recourant avait pris contact avec sa
famille soit
en éludant le contrôle de la correspondance, soit en évoquant
l'enquête de
manière non autorisée. Ces éléments démontrent à satisfaction un
risque de
collusion avec des proches que le recourant présente également comme
des
associés pour les affaires commerciales en cause. Le risque de
collusion avec
les partenaires du recourant dans ses prétendues affaires
commerciales,
risque déjà évoqué dans l'arrêt 1P.157/2003 du 20 mars 2003 (consid.
5.2),
est au demeurant toujours actuel. Le recourant persiste en effet à
présenter
une version des faits différente de ses "partenaires", en mettant en
doute,
sans la moindre preuve, la volonté de ces derniers de respecter les
réglementations fiscales. Dans cette situation, on ne saurait exclure
que le
recourant n'abuse de sa liberté pour se livrer à des opérations
susceptibles
de compromettre la constatation exacte et complète des faits
pertinents par
le juge de l'action pénale. Aussi le Tribunal d'accusation n'a-t-il
pas fait
une mauvaise appréciation de la situation en admettant le risque de
collusion.
L'incarcération est donc, dans cette mesure, justifiée par les
besoins de
l'instruction. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si elle s'impose
également
en raison d'un risque de fuite ou de réitération (cf. arrêt
1P.157/2003 du 20
mars 2003, consid. 5 in fine). Cela étant, le recourant ayant été
arrêté en
Suisse à l'occasion d'un bref séjour dans ce pays où il n'a ni
famille ni
liens professionnels ni autre attache, le risque de fuite semble a
priori
évident.

7.
Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la
proportionnalité. Il cite à ce propos les art. 31 al. 3 Cst. et 5
par. 3
CEDH, lesquels imposent au juge de la détention de statuer dans un
délai
raisonnable; or, d'après son argumentation, il fait bien plutôt
valoir son
droit d'être libéré parce que la durée de son incarcération se
rapprocherait
de la peine privative de liberté susceptible d'être prononcée (cf.
supra,
consid. 3 in fine).
A la date de l'arrêt attaqué, la détention préventive avait duré
environ 300
jours. L'auteur d'une escroquerie par métier encourt, d'après le code
pénal,
la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois
au
moins (art. 146 al. 2 CP). Le blanchiment d'argent est, dans les cas
graves,
puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement
(art.
306bis ch. 2 CP). Il est manifeste, lorsque les sommes en jeu
représentent
plusieurs centaines de milliers de francs, et qu'il est question de
tromperies répétées au détriment de plusieurs victimes, une détention
préventive de dix mois ne viole pas le principe de la
proportionnalité. Il
ressort en outre du dossier que l'enquête pourrait prochainement
parvenir à
son terme. Dans ces conditions, les griefs du recourant sont mal
fondés.

8.
Il s'ensuit que le recours de droit public, en tous points mal fondé,
doit
être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire
(art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal
d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.741/2003
Date de la décision : 23/12/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-23;1p.741.2003 ?
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