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22/12/2003 | SUISSE | N°I.311/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2003, I.311/03


{T 7}
I 311/03

Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Ferrari et
Frésard. Greffier : M. Beauverd

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

B.________, intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 12 février 2003)

Faits:

A.
B. ________, née en 1942, a travaillé en qualité de secrétaire à
raison d'un
horaire de travail de 50 % j

usqu'au 24 juin 1999, date à partir de
laquelle
elle a été incapable de travailler.

Le 20 juin 2000, elle a présenté une deman...

{T 7}
I 311/03

Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Ferrari et
Frésard. Greffier : M. Beauverd

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

B.________, intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 12 février 2003)

Faits:

A.
B. ________, née en 1942, a travaillé en qualité de secrétaire à
raison d'un
horaire de travail de 50 % jusqu'au 24 juin 1999, date à partir de
laquelle
elle a été incapable de travailler.

Le 20 juin 2000, elle a présenté une demande de rente de
l'assurance-invalidité en indiquant souffrir de troubles psychiques.

L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a
requis
divers renseignements d'ordre médical et économique. En particulier,
le
docteur A.________, médecin-chef à la Clinique X.________, a fait
état d'un
trouble dépressif majeur, moyen, récurrent, avec caractéristique
atypique, de
dysthymie et de personnalité borderline (rapport du 3 juillet 2000).
De son
côté, le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a
fait état d'une incapacité de travail de 100 %. Par ailleurs,
l'administration a mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage
(rapport du 27 juin 2001).

Par décision du 3 septembre 2001, l'office AI a alloué à l'assurée, à
partir
du 1er juin 2000, une demi-rente assortie d'une rente complémentaire
correspondante pour son mari. Cette prestation, fondée sur une
incapacité de
gain de 60,4 %, avait été calculée en fonction d'une invalidité de
100 % dans
l'activité lucrative et de 20,8 % dans les travaux habituels.

B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de
recours
en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal
cantonal des
assurances sociales, Genève) l'a admis en ce sens que l'assurée a
droit à une
rente entière depuis le 1er juin 2000. Elle a considéré, en résumé,
que
l'invalidité de l'intéressée était de 100 % tant dans l'activité
lucrative
que dans les travaux habituels (jugement du 12 février 2003).

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision
du 3 septembre 2001, subsidiairement à ce que la cause lui soit
renvoyée pour
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
psychiatrique.

B. ________ n'a pas répondu au recours. De son côté, l'Office fédéral
des
assurances sociales (OFAS) propose l'admission de celui-ci.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
les décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il
est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
L'invalidité au sens de cette disposition est la diminution de la
capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).

Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide
pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre
de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et
compte tenu
d'une situation équilibrée du marché du travail (revenu d'invalide),
est
comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
(revenu
sans invalidité; art. 28 al. 2 LAI). Le Conseil fédéral édictera des
prescriptions complémentaires sur l'évaluation de l'invalidité,
notamment
pour les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative avant d'être
invalides (art. 28 al. 3 LAI). Se fondant sur cette disposition
légale, le
Conseil fédéral a édicté les articles 27 et 27bis RAI.

Selon l'art. 27 RAI, pour évaluer l'invalidité d'un assuré n'exerçant
pas
d'activité lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, on effectue une
comparaison des activités et on cherche à établir dans quelle mesure
l'intéressé est empêché d'accomplir ses travaux habituels (méthode
spécifique; al. 1). Par travaux habituels des assurés travaillant
dans le
ménage, on entend l'activité usuelle dans le ménage et l'éducation des
enfants (al. 2).
En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui
n'exercent
que partiellement une activité lucrative est, pour cette part,
évaluée selon
l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels
au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27
RAI
pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part
respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont
l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte
d'évaluation
de l'invalidité).

3.
En l'espèce, les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels ont été fixées à 50 % par
l'office AI
dans sa décision du 3 septembre 2001. Il n'y a pas lieu de revenir
sur cette
répartition qui, au demeurant, ne fait l'objet d'aucune controverse
entre les
parties. Il n'y a pas lieu non plus de mettre en cause le taux
d'invalidité
de 100 % dans l'activité lucrative, lequel n'est pas litigieux.

Le litige porte donc sur le taux d'invalidité dans les travaux
habituels,
fixé à 20,8 % par l'office recourant et à 100 % par la juridiction
cantonale.

4.
Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage,
l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et
fixe
l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au
supplément 1 à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de
l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; spécialement ch.
3095),
dans sa teneur - valable en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) -
en
vigueur depuis le 1er janvier 2001. Alors que les anciennes directives
concernant l'invalidité et l'impotence de l'OFAS (DII), en vigueur
depuis le
1er janvier 1985, indiquaient des taux fixes pour chaque domaine
d'activité,
la nouvelle circulaire mentionne des taux minimum et maximum, dans le
cadre
desquels la part respective de chaque domaine doit être fixée. Comme
la Cour
de céans l'a jugé à plusieurs reprises en ce qui concerne les
anciennes
directives (RCC 1986 p. 248 consid. 2d; arrêts F. du 6 mai 2002, I
526/01, et
G. du 9 avril 2001, I 654/00; arrêts non publiés C. du 22 août 2000,
I 102/00
et H. du 15 novembre 1999, I 331/99), la conformité aux articles 5
al. 1 LAI
et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative doit être
admise (arrêt
S. du 4 septembre 2001, I 175/01).

5.
5.1Pour fixer l'empêchement de l'intimée dans ses travaux habituels,
l'office
recourant s'est fondé sur le rapport d'enquête économique sur le
ménage du 27
juin 2001. Après avoir interrogé l'assurée en présence de son mari, la
personne chargée de l'enquête a constaté que l'état de l'intéressée
s'était
amélioré progressivement depuis le mois de juin 2000 : alors
qu'auparavant
son mari et sa mère avaient entièrement assumé les tâches du ménage,
l'assurée avait peu à peu repris ces tâches en les répartissant mieux
dans le
temps. A l'issue de cette enquête, l'administration avait conclu à un
empêchement global de 20,8 %.

Se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral des assurances (VSI
2001 p. 155
[p. 159 consid. 3d] et arrêt F. du 6 mai 2002, I 526/01), la
juridiction
cantonale a considéré qu'une enquête sur les activités ménagères
n'avait pas
de valeur probante, dans la mesure où l'invalidité alléguée était due
à des
troubles d'ordre psychique. Aussi, le tribunal a-t-il demandé au
docteur
C.________ de se prononcer sur l'empêchement dans chacune des
activités
habituelles faisant l'objet du rapport d'enquête économique sur le
ménage. Le
médecin prénommé a indiqué que l'assurée ne pouvait accomplir les
tâches
liées à la conduite du ménage, à l'alimentation, à l'entretien du
logement, à
la lessive et à l'entretien des vêtements qu'avec l'aide de son mari
(lettre
du 23 octobre 2002). Invité à indiquer le taux d'empêchement dans
chacune des
activités en question, le docteur C.________ a attesté que dans la
mesure où
l'assurée ne pouvait effectuer aucune de ces tâches sans l'aide de
son mari,
l'incapacité d'accomplir les travaux habituels était de 100 % (lettre
du 29
novembre 2002). C'est pourquoi la juridiction cantonale s'est ralliée
à cette
appréciation dans le jugement attaqué.

Dans ses déterminations sur le recours, l'OFAS est d'avis que la
jurisprudence invoquée par la juridiction cantonale ne permet pas de
faire
complètement abstraction des déclarations de l'assurée à la personne
chargée
de l'enquête économique sur le ménage, d'autant qu'en l'occurrence,
les
attestations du docteur C.________ sont trop vagues et incomplètes
pour avoir
valeur probante.

5.2 Dans un arrêt non publié C. du 9 novembre 1987, I 277/87, le
Tribunal
fédéral des assurances a considéré que l'enquête économique sur le
ménage est
surtout destinée à évaluer l'invalidité découlant d'une atteinte à la
santé
physique. En revanche, en présence de troubles d'ordre psychique, une
telle
enquête est moins appropriée à l'évaluation de l'invalidité. Aussi,
les
constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les
travaux
habituels ont-elles plus de poids que l'enquête à domicile.

Dans son arrêt du 26 octobre 2000 (VSI 2001 p. 155), le Tribunal
fédéral des
assurances a conféré un rôle encore plus déterminant aux constatations
médicales. Il a en effet considéré qu'en présence de troubles d'ordre
psychique, l'enquête sur les activités ménagères ne constitue pas un
moyen de
preuve approprié pour évaluer le degré d'invalidité des assurés
travaillant
dans le ménage (p. 159 consid. 3d). Cette jurisprudence a été reprise
depuis
lors (arrêts F. du 6 mai 2002, I 526/01, B. du 4 février 2003, I
726/02,
S.-P. du 28 février 2003, I 685/02, P. du 14 août 2003, I 497/02 et
P.-G. du
15 septembre 2003, I 407/03).

5.3 Comme lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 28 al.
2 LAI,
la fixation de l'invalidité dans les travaux habituels ne saurait
reposer sur
une évaluation médico-théorique. En effet, le facteur déterminant pour
évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative
consiste
en l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel ne peut
être
déterminé que compte tenu des circonstances concrètes du cas
particulier.
C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation
médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale
sur les
résultats de l'enquête ménagère (arrêt du 28 février 2003 en la cause
S.-P.,
I 685/02, déjà cité). Selon la jurisprudence, une telle enquête a
valeur
probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque
les
déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations
faites sur
le plan médical, qu'il faut faire procéder par un médecin à une
estimation
des empêchements que l'intéressé rencontre dans ses activités
habituelles
(VSI 2001 p. 158 consid. 3c).

Cela étant, on ne saurait confirmer la pratique aux termes de
laquelle, en
présence de troubles d'ordre psychique, l'enquête sur les activités
ménagères
ne constitue pas un moyen de preuve approprié pour évaluer le degré
d'invalidité des assurés travaillant dans le ménage. Il faut bien
plutôt s'en
tenir à la jurisprudence inaugurée dans l'arrêt non publié du 9
novembre 1987
dans la cause C., I 277/87, et la préciser, en ce sens qu'en présence
de tels
troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête
économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical
relatives à la
capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle
générale,
plus de poids que l'enquête à domicile.

6.
A l'issue de son enquête économique, l'administration a fixé à 20,8 %
l'empêchement global dans les activités habituelles (rapport du 27
juin
2001). De son côté, le docteur C.________, dans un premier temps, a
indiqué à
la juridiction cantonale que l'assurée ne pouvait accomplir les
tâches liées
à la conduite du ménage, à l'alimentation, à l'entretien du logement,
à la
lessive et à l'entretien des vêtements qu'avec l'aide de son mari
(lettre du
23 octobre 2002). Ultérieurement, il a attesté que l'incapacité
d'accomplir

les travaux habituels était de 100 %, du moment que l'assurée ne
pouvait
effectuer aucune des tâches précitées sans l'aide de son mari (lettre
du 29
novembre 2002).

En cas de divergences entre les conclusions médicales et celles de
l'enquête
économique, il y a lieu, en règle générale, de se fonder sur les
premières,
conformément aux principes exposés au consid. 5.3. Pour cela, il faut
bien
sûr que le rapport médical en cause ait valeur probante au sens de la
jurisprudence, à savoir notamment que les points litigieux aient fait
l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets
et que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V
352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

En l'occurrence, par sa lettre du 29 novembre 2002, le docteur
C.________ a
justifié une incapacité de 100 % en indiquant que l'intéressée ne
pouvait
effectuer aucune tâche sans l'aide de son mari. Cette appréciation ne
satisfait toutefois pas aux exigences jurisprudentielles ci-dessus
exposées.
En effet, non seulement on ne comprend pas, en l'absence d'une
évaluation de
l'importance de l'aide du mari, pourquoi le médecin prénommé a fait
état
d'une incapacité entière dans l'accomplissement des tâches
habituelles, mais
encore cette conclusion repose essentiellement sur une appréciation
des
circonstances concrètes du cas particulier, laquelle n'est pas
superposable
aux constatations effectuées par la personne chargée de l'enquête. Au
demeurant, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique. En
particulier, il y
a lieu de rejeter le grief invoqué en cours de procédure
administrative par
le mari de l'assurée, selon lequel les constatations consignées dans
le
rapport d'enquête ne correspondaient pas à la réalité parce que
l'intéressée
avait tendance à surestimer sa capacité : si les déclarations de
l'assurée
n'avaient pas correspondu à la réalité, le mari, présent lors de
l'enquête à
domicile, n'aurait pas manqué de le signaler, alors qu'il n'est pas
du tout
intervenu.

Cela étant, l'office recourant était fondé, en se référant aux
résultats de
l'enquête à domicile, à fixer à 20,8 % le taux d'invalidité dans les
travaux
habituels. La décision du 3 septembre 2001 n'est dès lors pas
critiquable et
le recours se révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de
recours en
matière d'AVS/AI du canton de Genève du 12 février 2003 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.311/03
Date de la décision : 22/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-22;i.311.03 ?
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