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22/12/2003 | SUISSE | N°H.272/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2003, H.272/03


{T 7}
H 272/03

Arrêt du 22 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Piquerez

J.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950
Sion,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 septembre 2003)

Faits:

A.
J. ________, né le 11 avril 1940, a cessé toute activité à fin mars
1998 et
s'est établi en Suisse le 25 septembr

e de la même année. Il est
affilié
auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (la caisse)
depuis le
1er octobre 1998.
...

{T 7}
H 272/03

Arrêt du 22 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Piquerez

J.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950
Sion,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 septembre 2003)

Faits:

A.
J. ________, né le 11 avril 1940, a cessé toute activité à fin mars
1998 et
s'est établi en Suisse le 25 septembre de la même année. Il est
affilié
auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (la caisse)
depuis le
1er octobre 1998.

Par décision du 7 mars 2003, la caisse a fixé à 4'161 fr. 20 le
montant des
cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par le prénommé en qualité de
personne sans activité lucrative pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2003.

L'opposition de l'assuré a été rejetée par décision sur opposition du
15
avril 2003.

B.
J.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
des
assurances du canton du Valais. Il s'est plaint de diverses
discriminations
et a conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée
et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la caisse en vue de trouver
un
arrangement.

Par jugement du 15 septembre 2003, la juridiction cantonale a débouté
l'assuré et confirmé la décision entreprise.

C.
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à son annulation, ainsi qu'à celle de la décision de la
caisse du
15 avril 2003.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le présent litige a pour objet l'obligation de cotiser du recourant
selon
l'art. 3 al. 1 2ème phrase LAVS, qui dispose que les personnes sans
activité
lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er
janvier de
l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette
obligation
cessant à la fin du mois où les hommes atteignent l'âge de 65 ans et
les
femmes l'âge - actuellement - de 63 ans (cf., en ce qui concerne les
femmes,
la lettre d des dispositions finales de la 10ème révision de l'AVS).

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

3.
3.1Dans son écriture, le recourant se prévaut en premier lieu d'une
violation
de son droit d'être entendu. D'une part, il fait valoir que la
décision de
l'intimée du 7 mars 2003 a été prise sans qu'il lui ait été accordé la
possibilité de s'exprimer; d'autre part, il fait grief aux premiers
juges de
ne pas avoir pris en considération sa requête de citation de témoins
visant à
préciser les conditions de mise à la retraite d'un ancien haut
fonctionnaire
fédéral.

3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (ATF
127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique
également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu,
en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).

3.3 En ce qui concerne la procédure préalable à la décision du 7 mars
2003,
le grief n'est pas fondé. Selon un principe général de la procédure
administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties
avant de
prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30
al. 2
let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en
matière
d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA.

3.4
3.4.1Quant à la renonciation, par la juridiction cantonale, aux
témoignages
requis, il convient de préciser que si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation,
il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des
preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
p. 212,
n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des
Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II
469
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid.
3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28
consid.
4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant
toujours
valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt
cité).

3.4.2 In casu, on constate qu'en s'abstenant de compléter
l'instruction par
l'audition de témoins qui auraient permis de déterminer les
conditions de
mise à la retraite anticipée d'un ancien haut fonctionnaire fédéral,
la
juridiction cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du
recourant.

En effet, le recourant ne prétend pas avoir été traité différemment du
fonctionnaire auquel il fait référence du point de vue du paiement des
cotisations. Par ailleurs, la question des conditions de mise à la
retraite
anticipée de ce fonctionnaire n'ont rien à voir avec l'application de
la
LAVS. Le fait que le recourant entendait prouver était dès lors
manifestement
dénué de pertinence.

Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas
procédé à
l'audition des témoins requis (cf. aussi art. 61 let. c LPGA aux
termes
duquel le tribunal administre les preuves nécessaires).

4.
Le recourant se plaint également d'une violation du droit à l'égalité
entre
hommes et femmes, garanti à l'art. 8 Cst. Il considère que l'art. 3
al. 1
LAVS, dans la mesure où il instaure une différence de traitement
entre les
hommes et les femmes en ce qui concerne la durée de l'obligation de
cotiser,
ne devait pas être appliqué et que son obligation de cotiser aurait
dû, en
conséquence, être limitée au 30 avril 2003 (fin du mois au cours
duquel il a
eu 63 ans).

Ainsi que cela découle de l'art. 191 Cst., le Tribunal fédéral des
assurances
est tenu d'appliquer les lois votées par l'Assemblée fédérale et les
arrêtés
de cette assemblée qui ont une portée générale (RAMA 2000 no KV 118
p. 152,
consid. 2a). Le grief est donc d'emblée irrecevable.

5.
Le recourant ne contestant pas le calcul des cotisations opéré par
l'intimée
et le jugement cantonal ne portant, pour le surplus, pas le flanc à la
critique, le recours doit être rejeté.

6.
La procédure n'étant pas gratuite, le recourant, qui succombe,
supportera les
frais de justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance, d'un même montant, qu'il a
versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.272/03
Date de la décision : 22/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-22;h.272.03 ?
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