La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2003 | SUISSE | N°5P.408/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2003, 5P.408/2003


{T 0/2}
5P.408/2003 /frs

Arrêt du 22 décembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffier: M. Fellay.

X. ________, recourante, représentée par Me Roger Dagon, avocat,

contre

Y.________, intimée,
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9, 29 Cst. (tutelle; consentement à une vente),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité
de surveillance des tutelle

s du canton de Genève du 3 octobre 2003.

Faits:

A.
Y. ________, tutrice de X.________ (1942), a sollicité du Trib...

{T 0/2}
5P.408/2003 /frs

Arrêt du 22 décembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffier: M. Fellay.

X. ________, recourante, représentée par Me Roger Dagon, avocat,

contre

Y.________, intimée,
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9, 29 Cst. (tutelle; consentement à une vente),

recours de droit public contre la décision de l'Autorité
de surveillance des tutelles du canton de Genève du 3 octobre 2003.

Faits:

A.
Y. ________, tutrice de X.________ (1942), a sollicité du Tribunal
tutélaire
de Genève, le 11 août 2003, l'autorisation de vendre, au prix de
285'000 fr.,
un certificat d'actions de la SI Z.________ appartenant à sa pupille
et
donnant droit à l'usage d'un appartement dans l'immeuble sis à
Genève. Le 14
août 2003, le Tribunal tutélaire a donné son consentement à cette
vente.

B.
Le 22 août 2003, la pupille a recouru contre cette décision auprès de
l'autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Par
lettres des
27 août et 26 septembre 2003, Me Roger Dagon, avocat à Genève, a fait
savoir
qu'il se constituait pour la défense des intérêts de la pupille, avec
élection de domicile. A l'audience de l'autorité de surveillance du
1er
octobre 2003, à laquelle ont comparu la tutrice, la pupille et
l'avocat
précité, la tutrice a refusé de ratifier le mandat conféré à ce
dernier par
sa pupille. Après avoir entendu les intervenants dans leurs
explications et
gardé la cause à juger, l'autorité de surveillance a communiqué sa
décision
aux parties le 3 octobre 2003, décision aux termes de laquelle elle a
admis
la recevabilité du recours, mais l'a rejeté sur le fond, confirmant
ainsi le
consentement donné à la vente du certificat d'actions litigieux. Sous
l'angle
de la recevabilité, elle a considéré qu'un pupille capable de
discernement a
la légitimation active pour recourir auprès de l'autorité de
surveillance
contre un consentement de l'autorité tutélaire donné en application
de l'art.
421 CC (art. 420 al. 2 CC); la capacité de discernement du pupille ne
devant
pas être soumise, à ce stade, à des exigences trop élevées, celle de
la
recourante pouvait être admise.

C.
Par acte du 4 novembre 2003, Me Dagon a formé un recours de droit
public au
nom de la pupille contre la décision du 3 octobre 2003. Invoquant la
violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, il demande
l'annulation de
la décision attaquée. Par courrier manuscrit du même jour, la pupille
a
confirmé sa volonté de recourir.
Sans y avoir été invitée, la tutrice a déposé une réponse dans
laquelle elle
conclut implicitement à l'irrecevabilité du recours. Elle souligne
notamment
qu'en l'espèce son consentement de tutrice fait totalement défaut et
qu'elle
ne ratifiera pas les actes de sa pupille relatifs au dépôt de son
recours de
droit public; le mandat conféré par sa pupille à l'avocat recourant
nécessiterait également une ratification de sa part, qu'elle refuse
formellement de donner.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1).

1.1 Le recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et
89 al.
1 OJ.

1.2 Les deux parties produisent des pièces. Dans la mesure où elles
n'ont pas
été soumises à l'autorité cantonale ou sont postérieures à la décision
attaquée, ces pièces sont irrecevables (cf. ATF 129 I 49 consid. 3 p.
57).

1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de
droit
public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte
attaqué dans
ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Un intérêt est
juridiquement protégé s'il est sanctionné par une garantie
constitutionnelle
spécifique ou si une règle de droit cantonal ou fédéral tend au moins
accessoirement à sa protection (cf. notamment ATF 126 I 43 consid.
1a, 81
consid. 3a; 118 Ia 46 consid. 3a).

1.3.1 Le droit fédéral prévoit que le pupille capable de discernement
peut
recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur (art.
420 al.
1 CC), ainsi qu'à l'autorité de surveillance contre les décisions de
l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 CC). Il s'agit là d'un droit
strictement
personnel (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3e
édition
1995, p. 70 n. 228a; Eugen Bucher, Commentaire bernois, n. 270 ad
art. 19
CC). En vertu de l'art. 19 al. 2 CC, le pupille capable de
discernement peut
ester en justice pour faire valoir les prétentions qui se rattachent
à un tel
droit sans l'accord de son représentant légal; il peut, à cet effet,
choisir
librement son mandataire. Dans le cadre de cette action en justice,
il ne
saurait toutefois entreprendre la défense d'intérêts pécuniaires,
celle-ci
n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement
personnel
(Deschenaux/Steinauer, loc. cit., n. 228 et les références de
jurisprudence).
Le pupille capable de discernement a aussi la faculté de former un
recours de
droit public au Tribunal fédéral (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p.
377 n.
1011; cf. Bucher, loc. cit., n. 272). Sa qualité pour recourir selon
l'art.
88 OJ lui est reconnue à la seule condition précisément qu'il soit
capable de
discernement (ATF 120 Ia 369 consid. 1a; Deschenaux/Steinauer, op.
cit., p.
377 n. 1014).

1.3.2 Selon les constatations de l'autorité tutélaire de
surveillance, la
recourante, qui était présente et a été entendue à son audience du 1er
octobre 2003, a le discernement pour agir selon l'art. 420 CC. Cela
étant, il
y a lieu d'admettre qu'elle a qualité pour interjeter le présent
recours de
droit public avec le mandataire de son choix; mais, ainsi que cela
résulte de
ce qui précède, elle n'a cette qualité que pour invoquer des
prétentions
rattachées à son droit strictement personnel de recourir, soit en
l'occurrence seulement pour dénoncer la violation de son droit d'être
entendue. Elle n'a pas qualité, en revanche, pour critiquer la
décision au
fond et faire valoir que la vente du certificat d'actions litigieux
serait
entachée d'arbitraire.

1.4 Le présent recours étant dirigé contre la décision de l'autorité
de
surveillance des tutelles du 3 octobre 2003, la recourante ne saurait
s'en
prendre au refus de la même autorité du 13 octobre 2003 de fixer une
nouvelle
audience et de revenir sur l'autorisation de vente sollicitée le 10
octobre
2003. Ses griefs à ce sujet sont irrecevables.

2.
Au titre de la violation de son droit d'être entendue, la recourante
se
plaint du refus de l'autorité tutélaire de surveillance de lui
accorder le
délai de deux semaines que son avocat avait requis à l'audience du 1er
octobre 2003 pour présenter des observations. L'autorité cantonale a
motivé
ce refus par l'urgence de la situation.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut le
droit du
particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment et notamment de fournir des preuves quant aux faits de
nature à
influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b).
Il ressort de la décision attaquée que Me Dagon s'est constitué
défenseur de
la recourante le 27 août 2003. L'audience devant l'autorité de
surveillance a
eu lieu le 1er octobre 2003. Dans l'intervalle, le conseil de la
recourante
avait largement le temps de consulter le dossier et de formuler des
observations. Le grief tombe dès lors manifestement à faux.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de
justice
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimée, qui
n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité
de
surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 22 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.408/2003
Date de la décision : 22/12/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-22;5p.408.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award