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22/12/2003 | SUISSE | N°4P.231/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2003, 4P.231/2003


{T 0/2}
4P.231/2003 /ech

Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffier: M. Carruzzo

A.________,
B.________,
recourants, tous deux représentés par Me Jean-Marie Crettaz,

contre

X.________ Inc.,
intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; procédure civile genevoise; fixation des dépens d

'appel,

recours de droit public contre les arrêts de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève des...

{T 0/2}
4P.231/2003 /ech

Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffier: M. Carruzzo

A.________,
B.________,
recourants, tous deux représentés par Me Jean-Marie Crettaz,

contre

X.________ Inc.,
intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; procédure civile genevoise; fixation des dépens d'appel,

recours de droit public contre les arrêts de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève des 14 mars et 19 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 8 octobre 1998, X.________ Inc. a ouvert action en paiement contre
B.________, A.________ et deux ressortissants saoudiens, concluant à
ce
qu'ils fussent condamnés solidairement à lui payer 5'900'000 US$ avec
intérêts à 5% dès le 20 avril 1993.

Par jugement du 22 février 2002, rendu contradictoirement à l'égard
des
défendeurs susnommés et par défaut à l'égard des défendeurs
saoudiens, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la
demanderesse
avec suite de dépens.

Saisie d'un appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de
justice
genevoise, statuant par arrêt du 14 mars 2003, a annulé ce jugement et
renvoyé la cause au Tribunal pour instruction préalable et nouvelle
décision
dans le sens des considérants. Réservant le sort des dépens de
première
instance, elle a condamné solidairement B.________ et A.________ aux
dépens
d'appel.

Les dépens d'appel ont été taxés à 94'004 fr. 85, le 3 juin 2003. Ils
comprenaient, entre autres postes, un émolument judiciaire de 82'120
fr.

B.
Le 4 juillet 2003, B.________ et A.________ ont formé opposition à
taxe
contre l'état des dépens d'appel. X.________ Inc. a conclu à
l'irrecevabilité, voire au rejet, de cette opposition.

Statuant le 19 septembre 2003, par voie de procédure sommaire, la
Chambre
civile de la Cour de justice a rejeté l'opposition à taxe, dans la
mesure où
elle était recevable. Elle a mis les dépens à la charge solidaire des
opposants.

C.
B.________ et A.________ ont déposé un recours de droit public,
assorti d'une
demande d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation tant de
l'arrêt du
19 septembre 2003 que de celui rendu le 14 mars 2003.

X. ________ Inc. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours
et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci. Elle propose en outre de
rejeter la
demande d'effet suspensif.

La Cour cantonale s'en remet à justice en ce qui concerne cette
demande et se
réfère, pour le reste, aux motifs énoncés dans les arrêts attaqués.

Par ordonnance du 11 novembre 2003, le président de la Cour de céans
a rejeté
la requête de sûretés en garantie des dépens présentée par les
recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 302 consid. 1
p. 305,
337 consid. 1 p. 339, 128 II 13 consid. 1a p. 16, 56 consid. 1 p. 58,
66
consid. 1 p. 67; 127 III 41 consid. 1a p. 42, 433 consid. 1).

2.
2.1Le recours de droit public n'est, en principe, recevable que s'il
est
dirigé contre une décision finale (art. 87 al. 1 et 2 OJ a
contrario). Ce
qualificatif s'applique à la décision qui met un terme à la
procédure, que ce
soit par un jugement au fond ou pour des motifs procéduraux. Est, en
revanche, une décision incidente celle qui est prise pendant le cours
de la
procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle
peut
avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée
préalablement à
la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le
prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une
affaire,
pour nouvelle décision, à une autorité qui a statué en première
instance est
une décision incidente. Lorsque l'autorité de recours statue
simultanément
sur les dépens de la procédure suivie devant elle, ce prononcé
accessoire
doit aussi être considéré comme une décision incidente, alors même
qu'il
porte sur des prétentions qui ne seront plus en cause par la suite
(ATF 122 I
39 consid. 1a/aa et les arrêts cités).
L'arrêt du 14 mars 2003, par lequel la Chambre civile de la Cour de
justice a
renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il
l'instruise et
statue à nouveau, est assurément une décision incidente, au sens de
l'art. 87
al. 2 OJ et de la jurisprudence précitée. Il en va de même du prononcé
accessoire sur les dépens d'appel.

Quant à l'arrêt du 19 septembre 2003, les recourants le considèrent à
tort
comme une décision finale. Sans doute la Cour de justice y a-t-elle
fixé
définitivement le montant des dépens afférents à la procédure d'appel
close
par l'arrêt du 14 mars 2003. Cela ne suffit toutefois pas à conférer
à cette
décision un caractère final, car elle revêt la même nature accessoire
que la
décision - elle aussi définitive - prise dans le précédent arrêt en
ce qui
concerne le sort des dépens d'appel, c'est-à-dire le point de savoir
à la
charge de quelle partie ils doivent être mis. Au demeurant, le fait
que le
second arrêt ait été rendu dans le cadre d'une procédure sommaire,
distincte
de la procédure principale, n'implique pas qu'il faille traiter ce
prononcé
séparé comme une décision finale, ne serait-ce déjà qu'en raison de la
connexité matérielle étroite existant entre les deux procédures
formellement
autonomes.

2.2 La recevabilité du recours de droit public contre les deux
décisions
incidentes présentement attaquées suppose donc qu'il puisse en
résulter un
dommage irréparable pour les recourants.

Un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque l'intéressé subit
un
dommage qu'une décision favorable sur le fond ne ferait pas
disparaître
complètement. Le dommage doit en outre être de nature juridique; un
inconvénient seulement matériel, résultant par exemple de
l'allongement de la
procédure ou de l'accroissement des frais de celle-ci, est
insuffisant. Le
prononcé sur les frais et dépens figurant dans le dispositif d'une
décision
incidente n'est, en principe, pas de nature à causer un dommage
irréparable à
la partie qui a succombé sur ce point. En effet, si le juge du fond
rend une
décision défavorable pour l'intéressé, la décision incidente touchant
les
frais et dépens peut être attaquée par celui-ci devant le Tribunal
fédéral en
même temps que la décision sur le fond. En outre, si cette partie n'a
plus
d'intérêt à recourir sur le fond, parce qu'elle a obtenu gain de
cause au
terme de la procédure, elle peut malgré tout s'en prendre au prononcé
sur les
frais et dépens par un recours de droit public formé contre ce
prononcé, une
fois la décision finale rendue (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb; 117 Ia 251
consid. 1b p. 254 s.; Marc Forster, in Geiser/Münch, Prozessieren vor
Bundesgericht, 2e éd., n. 2.17 ad § 2).

En l'espèce, conformément à cette jurisprudence, les recourants
auront la
faculté d'attaquer les décisions incidentes du 14 mars 2003 et du 19
septembre 2003, pour contester respectivement le sort et l'ampleur
des dépens
d'appel, après qu'une décision finale aura été rendue sur le fond et
quelle
que soit l'issue du litige. Ils prétendent certes que le recouvrement
du
montant qu'ils pourraient devoir payer entre-temps à l'intimée -
94'004 fr.
85 - serait aléatoire (cf. ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84 in limine).
Cependant, leur crainte à cet égard, qui ne repose sur aucun élément
concret,
est dénuée de fondement, puisque l'intimée a été astreinte, par
jugement sur
incident du 25 mai 2000, à fournir des sûretés d'un montant de
450'000 fr. en
vue de garantir les frais et dépens du procès.

2.3 Dirigé contre deux décisions incidentes qui ne sont pas
susceptibles de
causer un dommage irréparable à ses auteurs, le présent recours est,
dès
lors, irrecevable. La requête d'effet suspensif présentée par les
recourants
devient ainsi sans objet.

3.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer
l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al.
1 et 7
OJ) et à indemniser l'intimée (art. 159 al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimée une
indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.231/2003
Date de la décision : 22/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-22;4p.231.2003 ?
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