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22/12/2003 | SUISSE | N°4P.224/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 décembre 2003, 4P.224/2003


{T 0/2}
4P.224/2003 /ech

Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant,

contre

X.________ en faillite,
intimée, représentée par Me Jean-Noël Jaton,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du
Signal
8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst.; expulsion de locataire

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Trib

unal
cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 P...

{T 0/2}
4P.224/2003 /ech

Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
recourant,

contre

X.________ en faillite,
intimée, représentée par Me Jean-Noël Jaton,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du
Signal
8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst.; expulsion de locataire

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par ordonnance du 24 juillet 2003, le Juge de paix du cercle de
Lausanne,
statuant à la requête de X.________, bailleresse, a ordonné à
A.________,
locataire, de quitter, pour le 11 août 2003, les locaux commerciaux
qu'il
occupait au premier étage d'un immeuble, et de libérer les trois
places de
parc extérieures prises à bail.

Le 4 août 2003, A.________ a interjeté un recours, auprès de la
Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, contre l'ordonnance
d'expulsion, en requérant l'octroi de l'effet suspensif.

Le Président de la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet
suspensif
par décision du 12 août 2003.

La faillite de X.________ a été prononcée le 14 août 2003.

Le 19 août 2003, le Juge de paix du cercle de Lausanne a informé les
parties
qu'il procéderait, le 12 septembre 2003, à l'exécution forcée de
l'ordonnance
d'expulsion.

Contre cet avis d'exécution, A.________ a formé un recours cantonal
assorti
d'une demande d'effet suspensif. Cette demande a été rejetée par
ordonnance
présidentielle du 3 septembre 2003 dans laquelle il a été rappelé à
l'intéressé, comme cela avait déjà été fait dans une lettre du 21
août 2003,
qu'en vertu de l'art. 476 al. 3 du Code de procédure civile vaudois,
la
demande de révision n'a pas d'effet suspensif.

L'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion a eu lieu le 12
septembre
2003.

Par arrêt du 23 septembre 2003, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal
vaudois a déclaré, de ce fait, sans objet les deux recours précités.

Par écriture du 4 septembre 2003, intitulée "Recours pour déni de
justice",
A.________, après avoir exposé le déroulement de la procédure
d'expulsion
jusqu'à cette date, a demandé au Tribunal fédéral d'admettre le
recours et de
suspendre cette procédure.
Le recours en question a été déclaré irrecevable par arrêt du 13
octobre 2003
(cause 4P.179/2003).

1.2 En date du 22 octobre 2003, A.________ a formé un recours, non
intitulé,
contre l'arrêt précité de la Chambre des recours du 23 septembre 2003.
Concluant à l'annulation de cet arrêt, il demande également que soient
ordonnées "la révocation des actes radicalement nuls qui sont
intervenus
après l'ouverture de la faillite de X.________, en dépit de la
suspension
légale du procès," ainsi que "la restitution des clés des locaux du
recourant".

La Chambre des recours et l'intimée n'ont pas été invitées à déposer
une
réponse.

2.
Le recours, non intitulé, a été adressé directement au Tribunal
fédéral et
son auteur y invoque les griefs d'arbitraire et de formalisme
excessif. Aussi
sera-t-il traité comme un recours de droit public au sens des art. 84
ss OJ.

2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir
un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours
de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre
constitutionnel
soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492
consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b p.
324). Au
demeurant, si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal
fédéral par
un autre moyen de droit, le recours de droit public n'est pas
recevable,
étant donné son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). C'est le
lieu de
rappeler qu'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois
prononçant l'expulsion d'un locataire dont le bail a été résilié pour
cause
de demeure est susceptible de recours en réforme (ATF 119 II 241
consid. 4c),
lorsque la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46
OJ), ce
qui est manifestement le cas en l'espèce.

2.2 Confronté à ces règles et principes, le présent recours apparaît
de toute
évidence irrecevable.
Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir
violé
l'art. 207 LP, en refusant d'admettre qu'il y avait matière à
suspension de
la procédure d'expulsion en raison de la faillite de l'intimée, il
soulève
une question qui relève de l'application du droit fédéral et,
partant, du
recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). Sur ce point, son recours est
irrecevable en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ.

Pour le surplus, le recourant n'indique pas en quoi il pouvait être
arbitraire d'admettre, comme l'a fait l'autorité cantonale, que ses
recours
étaient sans objet dès lors qu'ils visaient à empêcher une expulsion
qui
avait déjà été exécutée.

Enfin et en tout état de cause, les griefs articulés par le recourant
ne
satisfont pas à l'exigence de motivation d'un recours de droit
public, telle
qu'elle a été fixée par la jurisprudence susmentionnée.

3.
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable,
ce qui
implique pour son auteur l'obligation d'assumer les frais judiciaires
qu'il a
occasionnés en le déposant (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.224/2003
Date de la décision : 22/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-22;4p.224.2003 ?
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