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18/12/2003 | SUISSE | N°U.79/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2003, U.79/03


{T 7}
U 79/03

Arrêt du 18 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme Gehring

F.________, Portugal, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla,
avocat,
rue du Rhône 3, 1920 Martigny,

contre

La Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, place de Milan, 1007
Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 septembre 2002)

Faits:

A.
F. __

______, né en 1956, a travaillé depuis 1990 en qualité d'ouvrier
agricole saisonnier au service d'une entreprise de viticulture. A ce
...

{T 7}
U 79/03

Arrêt du 18 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme Gehring

F.________, Portugal, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla,
avocat,
rue du Rhône 3, 1920 Martigny,

contre

La Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, place de Milan, 1007
Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 septembre 2002)

Faits:

A.
F. ________, né en 1956, a travaillé depuis 1990 en qualité d'ouvrier
agricole saisonnier au service d'une entreprise de viticulture. A ce
titre,
il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise
Générale
Compagnie d'Assurances SA (ci-après : la Vaudoise). Le 15 septembre
1992, il
a perdu l'équilibre alors qu'il portait une charge. Souffrant d'une
déchirure
du ligament gléno-huméral supérieur de l'épaule droite, ainsi que
d'une
protrusion médiane et para-médiane droite au niveau L4-L5 et L5-S1,
il a subi
une incapacité de travail de 50 % jusqu'au 9 octobre 1992, de 100 %
jusqu'au
28 février 1994, puis de 50 % à partir du 1er mars 1994. La Vaudoise
a pris
le cas en charge.

A la suite de ces affections, F.________ a subi plusieurs
interventions
chirurgicales, ainsi que de nombreux examens et traitements médicaux.
Au
terme de plusieurs années de soins, la Vaudoise a confié un mandat
d'expertise au Centre multidisciplinaire de la Douleur de G.________
afin de
déterminer l'impact de l'accident du 15 septembre 1992 sur l'état de
santé et
la capacité résiduelle de travail de l'intéressé. Selon le rapport
établi le
25 février 1999 et complété le 2 juin suivant par les docteurs
O.________
(orthopédiste), H.________ (neurologue) et R.________ (psychiatre),
F.________ souffre de spondylose lombaire, des suites d'une ancienne
lésion
du ligament gléno-huméral supérieur de l'épaule droite, ainsi que
d'une
discrète atteinte bilatérale du nerf médian au canal carpien. De ces
troubles, seule l'affection à l'épaule droite constitue une lésion
somatique
imputable à l'accident. Nonobstant ces séquelles, F.________ présente
une
capacité entière de travail dans une activité sans effort physique
particulier et permettant l'alternance des positions assise et debout.

Se fondant sur ces conclusions, la Vaudoise a considéré que depuis le
15
septembre 1993 - et exception faite de la période comprise entre le 5
novembre 1996 et le 23 mars 1997 - , il n'existait plus de lien de
causalité
naturelle entre l'atteinte à la santé imputable à l'accident du 15
septembre
1992 et la capacité résiduelle de travail de F.________, de sorte que
les
indemnités journalières perçues depuis lors l'avaient été à tort et
s'avéraient ainsi sujettes à restitution à concurrence d'un montant
total de
101'190 fr. (décision du 12 juillet 1999 confirmée sur opposition le
25 août
suivant). Elle a également rejeté la demande de rente et constaté que
la
prise en charge des frais de traitement afférents à l'état de santé de
l'intéressé - hormis ceux résultant d'éventuelles rechutes au niveau
de
l'épaule droite - ne lui incombait plus. Enfin, elle a alloué une
indemnité
de 9'720 fr. au titre d'atteinte à l'intégrité physique et compensé
cette
somme avec le montant des indemnités journalières perçu en trop.

F. ________ a déposé, le 6 novembre 1996, une demande de rente auprès
de
l'assurance-invalidité. Par décision du 18 février 1998, l'Office AI
pour les
assurés résidant à l'étranger a rejeté cette dernière, au motif que
le degré
d'invalidité était insuffisant pour ouvrir droit à la rente.

B.
Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal des assurances du
canton de
Vaud a partiellement admis le recours de F.________ contre la
décision de la
Vaudoise. En bref, il a considéré que la restitution des indemnités
journalières perçues en trop ne pouvait s'étendre au delà du 12
juillet 1994
pour cause de prescription du droit de répétition et renvoyé
l'affaire à la
Vaudoise afin qu'elle recalcule le montant des indemnités journalières
sujettes à restitution, sous réserve d'une éventuelle remise de
l'obligation
de restituer. Pour le surplus, les premiers juges ont rejeté le
recours.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, au
renvoi du dossier à l'autorité de première instance afin qu'elle lui
octroie
les prestations auxquelles il estime avoir droit.

La Vaudoise conclut au rejet du recours. De son coté, l'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, à
une
indemnité pour atteinte à l'intégrité physique, ainsi que sur la
restitution
d'indemnités journalières perçues en trop.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.
Il convient de compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale
sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre
2000,
entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le
juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse du 25 août 1999 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

3.
3.1En premier lieu, il s'agit de déterminer s'il existe un lien de
causalité
entre l'accident survenu le 15 septembre 1992 et les troubles dont
l'intéressé souffre au niveau du poignet droit et de la colonne
lombaire,
l'existence d'un tel lien étant au demeurant établie s'agissant des
séquelles
qu'il présente à l'épaule droite.

3.2 Selon le recourant, cette relation est établie au motif principal
qu'avant cet accident, il n'avait jamais souffert d'affection
particulière au
niveau du dos et du poignet droit.

De son côté, l'intimée considère que les douleurs dont le recourant
se plaint
au niveau de la colonne lombaire et du poignet droit ne constituent
pas, de
façon probable, des séquelles de l'accident. A l'appui de ses
conclusions,
elle se fonde sur le rapport d'expertise du 25 février 1999 du Centre
multidisciplinaire de la Douleur.

3.3 Selon ce rapport, F.________ présente une spondylose lombaire, un
status
après une ancienne lésion du ligament gléno-huméral supérieur de
l'épaule
droite et une discrète atteinte du nerf médian au canal carpien.

Pour ce qui est des lombosciatalgies droites, les experts constatent
que le
recourant a subi deux interventions chirurgicales, notamment en
raison d'une
hernie discale qui n'existait pas immédiatement après l'accident ni
dans les
années qui ont suivi, de sorte qu'il ne peut y avoir de relation
étiologique
entre l'événement accidentel du 15 septembre 1992 et l'affection en
question.
Selon l'expérience clinique et expérimentale, cet événement n'était
pas de
nature à entraîner une compression radiculaire par une herniation
discale ou
autre sans l'existence d'une dégénérescence discale ou d'une arthrose
vertébrale préexistante. La constatation d'altérations dégénératives
disco-vertébrales préexistantes permet de conclure que l'accident du
15
septembre 1992 représente le facteur déclenchant mais non causal de la
symptomatologie. Compte tenu de la prépondérance des facteurs
maladifs et de
la discrétion du traumatisme initial, les lésions décelées sont à
considérer
comme d'origine essentiellement maladive et il convient de limiter le
lien de
causalité naturelle entre les lombosciatalgies et l'événement
accidentel du
15 septembre 1992 à une période maximale d'une année à compter de
cette date.

Sur le plan des douleurs signalées au niveau du poignet droit, les
experts
observent que le caractère bilatéral des plaintes émises, ainsi que la
fréquence des atteintes du nerf médian au niveau du canal carpien
subies par
les sujets effectuant une activité de force comportant des mouvements
répétitifs du poignet tels qu'on peut l'observer chez un ouvrier
viticole,
rendent peu probable l'existence d'une relation de causalité entre
cette
affection et l'accident du 15 septembre 1992. Ils en concluent que la
relation de causalité entre cette composante de la symptomatologie et
l'accident du 15 septembre 1992 n'atteint pas le degré de la
vraisemblance.

3.4 Quoi qu'en dise le recourant, les conclusions ressortant du
rapport
d'expertise du 25 février 1999 du Centre multidisciplinaire de la
Douleur
ainsi que de son complément du 2 juin 1999 ne sauraient être mises en
doute.
Les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le
rapport
se fonde sur des examens complets et prend en considération les
plaintes
exprimées par le recourant. Il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte médical
et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et les
conclusions des
experts sont dûment motivées. Dans ces circonstances, le rapport
précité
remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la
valeur
probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160
consid. 1c et
les références).

En particulier, il n'y a pas lieu de s'en écarter au profit de l'avis
du
docteur B.________, orthopédiste. En effet, dans son rapport du 25
août 1993,
ce médecin fait état d'une dégénérescence du disque L4-L5 tout en
concluant à
l'existence d'une discopathie traumatique, au seul motif que lors de
la mise
sous pression du disque, le patient se plaint de douleurs habituelles
dans la
région lombo-sacrée et dans la racine du membre inférieur droit. Dans
un
rapport ultérieur, ce médecin fait une nouvelle fois état
d'altérations
dégénératives lombaires, en particulier d'un aspect dégénératif du
disque
L4/L5, avant de conclure que les conséquences médicales imputables à
l'accident du 15 septembre 1992 sont à limiter dans le temps, étant
donné
qu'en l'absence de lésion préexistante, des affections du genre de
celles qui
se sont produites sont généralement guérissables dans un délai de 18
à 24
mois. Au vu de leur caractère contradictoire, ces conclusions ne sont
pas
convaincantes pour justifier l'existence d'un lien de causalité entre
l'accident du 15 septembre 1992 et les affections litigieuses.

Le recourant ne saurait d'avantage se prévaloir de l'avis du docteur
M.________, orthopédiste. Dans un rapport d'expertise du 10 février
1995, ce
médecin affirme certes que l'intéressé présente des séquelles d'ordre
essentiellement subjectif qui seraient en relation très probable avec
l'accident, mais pour autant, il n'apporte aucune justification
susceptible
d'étayer son point de vue. Dans un rapport ultérieur, il exclut, sans
formuler la moindre explication, toute influence significative de
facteurs
étrangers sur le cours de la guérison des lésions en cause, alors
même qu'il
fait simultanément état de discrets troubles dégénératifs du rachis
lombaire.
Ce faisant, ce médecin ne motive pas ses conclusions relatives au
lien de
causalité entre les affections litigieuses et l'accident du 15
septembre 1992
de sorte que les conclusions de son rapport d'expertise ne sauraient
prévaloir sur celles émises par les médecins du Centre
multidisciplinaire de
la Douleur.

3.5 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers
juges
ont retenu qu'au degré de vraisemblance prépondérante applicable à
l'appréciation des preuves en assurances sociales, il n'y avait pas
de lien
de causalité naturelle entre l'accident du 15 septembre 1992 et les
douleurs
que le recourant présente au niveau de la colonne lombaire et du
poignet
droit. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.

4.
4.1Sur le plan de la capacité résiduelle de travail du recourant, les
experts
du Centre multidisciplinaire de la Douleur retiennent qu'elle est
définitivement nulle dans l'exercice de toute activité physique
lourde. Par
contre, ils considèrent que dans une activité légère favorisant
l'alternance
fréquente des positions assise et debout, elle s'élève à 50 % voire
vraisemblablement 75 % et précisent que l'incapacité de travail
corrélative
n'est plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 15
septembre
1992 mais s'avère d'origine maladive.

Sur ce point, le recourant constate qu'avant l'accident du 15
septembre 1992,
il jouissait d'une pleine capacité de travail. Il en déduit que sa
capacité
de gain n'était pas diminuée par son état de santé antérieur de sorte
que
celui-ci ne doit par conséquent pas être pris en considération lors de
l'évaluation du taux d'invalidité, en application de l'art. 36 al. 2
LAA.

4.2 L'art. 36 al. 2 LAA stipule que les rentes d'invalidité, les
indemnités
pour atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont
réduites
de manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne
sont que
partiellement imputables à l'accident (première phrase). Toutefois, en
réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs
qui ne
portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase).

Cette disposition légale repose sur l'idée qu'une atteinte à la santé
peut ne
pas avoir été causée uniquement par un accident mais conjointement à
d'autres
facteurs
étrangers à celui-ci. Partant du principe que
l'assurance-accidents
n'intervient que pour les conséquences des accidents, l'art. 36 al. 2,
première phrase, LAA prévoit une réduction possible des rentes
d'invalidité
en cas de lésions causées par des facteurs extérieurs à l'accident.
L'art. 36
al. 2, seconde phrase, LAA a pour but de faciliter la liquidation d'un
dommage dû à un accident lorsqu'il existe un état préexistant
étranger à
l'accident et d'éviter que l'assuré ne doive, pour le même accident,
se
retourner contre plusieurs assureurs différents. Il peut s'agir
d'états
préexistants somatiques ou psychiques (ATF 121 V 331 consid. 3c avec
les
références). L'art. 36 al. 2 LAA trouve application lorsque
l'accident et
l'événement non assuré ont causé conjointement une atteinte à la
santé et si
les troubles résultant des facteurs assurés et non assurés
coïncident. En
revanche, l'art. 36 al. 2 LAA n'est pas applicable lorsque les
facteurs
déclenchants ont causé des dommages sans influence réciproque, par
exemple
lorsque l'accident et l'événement non assuré concernent des parties
du corps
différentes et qu'ainsi les troubles ne coïncident pas. Dans un tel
cas, les
conséquences de l'accident assuré sont à évaluer pour elles-mêmes
(ATF 121 V
333 consid. 3c avec les références).
A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de
préciser
que l'art. 36 al. 2 LAA ne changeait rien à l'exigence de la causalité
adéquate. La réduction des prestations en application de cette
disposition
présuppose l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre un
accident
assuré et une atteinte à la santé (ATF 121 V 326, 115 V 415 consid.
12c /
bb). En revanche, l'art. 36 al. 2 LAA limite l'application du
principe de la
causalité en ce sens seulement qu'un état de santé préexistant, qui
n'a
jamais eu d'influence sur la capacité de travail, ne saurait être
pris en
considération afin de justifier la réduction des prestations.

4.3 En l'occurrence, il a été établi au considérant 3.5, que les
affections à
la colonne lombaire et au poignet droit ne se trouvent pas dans un
rapport de
causalité naturelle avec l'accident du 15 septembre 1992. Il n'y a
donc pas
lieu d'appliquer l'art. 36 al. 2 LAA dès lors que les troubles
résultant de
facteurs assurés et non assurés ne coïncident pas.

5.
5.1Selon le recourant, les affections dont il souffre entraînent une
incapacité de travail justifiant l'octroi d'une rente correspondant à
un
degré d'invalidité oscillant entre 25 % et 50 %.

L'intimée considère que l'atteinte à l'épaule droite n'entraîne pas
d'incapacité notable de travail ou de gain de sorte que le droit à
une rente
n'est pas fondé.

5.2 En l'occurrence, les experts du Centre multidisciplinaire de la
Douleur
observent que la capacité de travail du recourant est définitivement
nulle
dans l'exercice de toute activité physique lourde. Par contre, ils
considèrent que dans une activité légère favorisant l'alternance
fréquente
des positions assise et debout, elle s'élève à 50 % voire
vraisemblablement
75 %. Ils précisent également que l'incapacité de travail corrélative
n'est
plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 15
septembre 1992
mais qu'elle est bien d'origine maladive. Dans cette mesure, il
apparaît que
l'incapacité de travail du recourant résulte exclusivement des
lombosciatalgies ainsi que des douleurs au poignet droit et que
l'atteinte à
l'épaule droite n'entraîne aucune augmentation de celle-ci. Dès lors
que
l'incapacité de travail du recourant relève de facteurs d'ordre
maladif et
non pas traumatique, il n'existe par conséquent pas de lien de
causalité
naturelle entre son incapacité de gain et l'événement accidentel du 15
septembre 1992 (cf. consid. 3.5), de sorte que l'intimée ne saurait
être
tenue de lui verser une rente d'invalidité.

6.
6.1 Le recourant réclame enfin le versement d'une indemnité pour
atteinte à
l'intégrité physique correspondant à un taux de 25 %, soit 10 % pour
l'atteinte à l'épaule droite et 15 % pour l'affection rachidienne.

De son côté, l'intimée a retenu un taux d'indemnisation de 10 % en se
basant
sur le rapport d'expertise du 25 février 1999 du Centre
multidisciplinaire de
la Douleur.

6.2 Le docteur M.________ et les experts du Centre
multidisciplinaire de la
Douleur s'accordent sur le fait que l'atteinte à l'épaule droite
justifie une
indemnité correspondant à un taux de 10 %. Le recourant n'apportant
aucun
élément susceptible de mettre en doute cette appréciation, il n'y a
dès lors
pas lieu de s'en écarter, cela d'autant moins que les autres
atteintes à la
santé n'ont pas à être prises en compte (cf. consid. 3.5 ci-dessus).
Le
recours doit également être rejeté sur ce point.

7.
7.1La question des indemnités journalières ne fait plus, à proprement
parler,
l'objet de la contestation, le jugement entrepris ayant annulé la
décision de
l'intimée sur ce point. Toutefois, on peut déduire de l'écriture de
recours
que le recourant se plaint aussi en réalité du fait que les premiers
juges
n'ont pas traité la question relative à la compensation des indemnités
journalières indûment perçues avec l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité.

7.2 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision
de
constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la
constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un
rapport de
droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un
intérêt
actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables
intérêts
publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection
ne
puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice,
c'est-à-dire
constitutive de droits ou d'obligations (ATF 126 II 303 consid. 2c,
125 V 24
consid. 1b, 121 V 317 consid. 4a et les références). Notamment, c'est
au
moyen d'une décision formatrice que la caisse peut et doit préserver
son
intérêt au remboursement des indemnités journalières versées (cf.
arrêt non
publié P. du 11 octobre 2002, C 81/01).

7.3 Dans sa décision du 12 juillet 1999, l'intimée a recalculé le
droit aux
indemnités journalières du recourant et lui a nié le droit à des
indemnités
journalières qu'elle lui avait déjà versées. Ce faisant, elle a
prononcé une
décision de constatation sur le droit aux indemnités journalières
versées
durant la période du mois de septembre 1992 jusqu'à la date de la
décision
litigieuse alors qu'elle aurait dû réclamer la restitution de ces
indemnités.

Faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du
droit du
recourant à des indemnités journalières, c'est ainsi à tort que
l'intimée a
rendu le 12 juillet 1999 une décision de constatation. Dès lors,
l'annulation
de la décision sur ce point par l'autorité cantonale doit être
confirmée par
substitution de motifs.

7.4 La décision reconnaissant à l'intimée le droit de réclamer la
restitution
des indemnités journalières perçues en trop ayant été annulée, il
n'existe en
l'état plus de créance sujette à compensation avec le montant de
l'indemnité
allouée au recourant au titre d'atteinte à l'intégrité physique.

8.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une
indemnité (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du
Tribunal des
assurances du canton de Vaud du 19 septembre 2002 et la décision sur
opposition de la Vaudoise Assurances du 25 août 1999 sont annulés
dans la
mesure où ils concernent la restitution des indemnités journalières
et la
compensation de celles-ci avec l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
physique, la cause étant renvoyée à la Vaudoise pour qu'elle statue à
nouveau
en procédant conformément aux considérants.

2.
Le recours est rejeté pour le surplus.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimée versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.79/03
Date de la décision : 18/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-18;u.79.03 ?
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