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15/12/2003 | SUISSE | N°K.66/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2003, K.66/03


{T 7}
K 66/03

Arrêt du 15 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Piquerez

C.________, recourant, représenté par J.________,

contre

Groupe Mutuel, Avenir, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 mai 2003)

Considérant en fait et en droit:
que C.________, agissant par J.________, a interjeté un recours de
droit
administratif contre le

jugement du Tribunal cantonal des assurances
du
canton du Valais du 2 mai 2003, ainsi que contre la décision de la
Présiden...

{T 7}
K 66/03

Arrêt du 15 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Piquerez

C.________, recourant, représenté par J.________,

contre

Groupe Mutuel, Avenir, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 mai 2003)

Considérant en fait et en droit:
que C.________, agissant par J.________, a interjeté un recours de
droit
administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances
du
canton du Valais du 2 mai 2003, ainsi que contre la décision de la
Présidente
de ladite instance du 2 mai 2003 relative au refus d'octroi de
l'assistance
judiciaire gratuite (assistance d'un avocat d'office), dans la cause
qui
l'oppose à la Caisse-maladie L'Avenir (décisions sur opposition du 21
janvier
2002);
que l'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la
procédure fédérale;
que par décision du 24 octobre 2003, la cour de céans a déclaré la
requête
sans objet dans la mesure où elle se rapporte à la décision du 2 mai
2003 de
la Présidente du Tribunal cantonal des assurances refusant
l'assistance d'un
avocat d'office et qu'elle a rejeté la requête de C.________ tendant
à la
dispense de payer une avance de frais pour la procédure concernant le
jugement du 2 mai 2003;
qu'elle a en conséquence imparti à C.________ un délai de 14 jours à
dater de
la notification de la décision pour verser une avance de frais de 500
fr. en
garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les
sûretés
n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses
conclusions
seraient déclarées irrecevables;
que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti;
que par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ et
conformément à
l'avertissement contenu dans la décision du 24 octobre 2003, les
conclusions
prises par le recourant à l'encontre du jugement du 2 mai 2003 du
Tribunal
des assurances sont irrecevables;
que par ailleurs, la décision du 2 mai 2003, par laquelle la
Présidente de la
juridiction cantonale a refusé l'assistance judiciaire au recourant,
est une
décision incidente propre à causer un préjudice irréparable et donc
susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 5 al. 2 en
corrélation avec l'art. 45 al. 1 et 2 let. h PA et les art. 97 al. 1
et 128
OJ; RAMA 2000 no KV 119 p. 154 consid. 1a et les arrêts cités);
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1 en liaison avec l'art. 132 OJ, le
recours
de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des
assurances dans les trente jours suivant la notification du jugement
ou, s'il
s'agit d'une décision incidente, dans les dix jours;
que ce délai, fixé par la loi, ne peut être prolongé (art. 33 al. 1
OJ);
que la décision incidente litigieuse a été notifiée au recourant le 9
mai
2003;
que le recours déposé le 10 juin 2003 n'a pas été formé dans le délai
prescrit à cet effet;
que toutefois, l'indication des moyens juridictionnels jointe à la
décision
cantonale mentionne aussi bien le délai de recours de trente jours
que celui
de dix jours;
que le premier juge n'a pas désigné sa décision incidente de manière
reconnaissable comme telle;
que ni le recourant ni son représentant ne sont avocats;
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recourant,
qui a
agi dans le délai de trente jours de l'art. 106 al. 1 OJ, a été
induit en
erreur par cette indication équivoque des voies de droit (ATF 111 V
149);
que le recours ne peut dès lors être considéré comme tardif et qu'il
convient
d'entrer en matière;
que la procédure de recours portant sur le refus de l'assistance
judiciaire
par un tribunal cantonal des assurances n'est pas considérée comme un
litige
en matière de prestations d'assurance et que le Tribunal fédéral des
assurances doit donc se borner à examiner si l'autorité de première
instance
a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de son
pouvoir
d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une
manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au
mépris de
règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ; ATF 100 V 62 consid. 2);
que selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de
l'assistance
judiciaire gratuite sont en principe remplies si le procès n'est pas
dénué de
toute chance de succès, si le requérant est dans le besoin et si
l'assistance
d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 103 V 47, 100 V
62, 98 V
117);
que la jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à
l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne
prendrait pas
le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le
continuer (ATF
129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence);
qu'en l'occurrence, le litige au fond portait sur la légalité de deux
décisions sur opposition de l'intimée relatives à la levée
d'oppositions
formées par le recourant aux commandements de payer qui lui ont été
notifiés
dans le cadre de poursuites destinées à encaisser des primes de
l'assurance
facultative d'indemnités journalières régie par la LAMal;
que le recourant n'a pas contesté comme tels les décomptes de primes,
ni les
frais de rappel;
que pour le surplus les décisions litigieuses apparaissaient
conformes au
droit;
que dans cette mesure, le recours semblait voué à l'échec, de telle
sorte que
la Présidente de la juridiction cantonale était fondée à refuser
l'octroi de
l'assistance judiciaire;
que par conséquent, le recours dirigé contre la décision du 2 mai
2003 de la
Présidente du Tribunal cantonal des assurances doit être rejeté;
que finalement, contrairement à ce que réclame le recourant, il n'y a
pas
lieu de transmettre le présent recours au Tribunal fédéral, dès lors
que le
litige ressortit aux assurances sociales (application de la LAMal),
domaine
pour lequel est seule compétente la cour de céans,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.66/03
Date de la décision : 15/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-15;k.66.03 ?
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