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15/12/2003 | SUISSE | N°2P.226/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 décembre 2003, 2P.226/2003


2P.226/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 15 décembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourante,

contre

Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire des Bergières,
avenue
des Bergières 44,
case postale 38, 1000 Lausanne 22,
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la
jeunesse
du canton de Vaud,
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.

(rÃ

©orientation scolaire)

recours de droit public contre la décision de la Conseillère d'Etat,
Cheffe
du Département de la ...

2P.226/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 15 décembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourante,

contre

Conférence des maîtres de l'Etablissement secondaire des Bergières,
avenue
des Bergières 44,
case postale 38, 1000 Lausanne 22,
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la
jeunesse
du canton de Vaud,
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.

(réorientation scolaire)

recours de droit public contre la décision de la Conseillère d'Etat,
Cheffe
du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud,
du 12
août 2003.

Faits:

A.
Né le 30 juin 1988, Y.________ a été orienté en voie secondaire
générale
(VSG) à la fin de l'année scolaire 2001/2002. Sa mère, X.________,
s'est
opposée à cette orientation. Le 21 novembre 2002, elle a déposé un
recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la
Cheffe du
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud
(ci-après: le
Département) qui confirmait la décision de la conférence des maîtres
de
l'établissement scolaire du Mont-sur-Lausanne. La recourante comparait
notamment les notes obtenues par son fils avec celles d'un autre
élève et
elle se plaignait d'une inégalité de traitement. Au vu de cette
argumentation, la Cheffe du Département accepta de reconsidérer sa
décision
et ordonna l'orientation de Y.________ en voie secondaire de
baccalauréat
(VSB). Partant, le recours de droit public a été déclaré sans objet
par
décision du 4 mars 2003 (2P.281/2002).

B.
En février 2003, Y.________ a rejoint une classe de 7ème année VSB à
l'Etablissement secondaire des Bergières (ci-après: l'établissement)
qui a
été chargé de mettre en place un dispositif d'appui pour cet élève.
Le 12
février 2003, un entretien a eu lieu entre la direction de
l'établissement,
X.________ et Z.________, un ami de la famille, afin d'aménager
l'encadrement
de Y.________ en VSB. La teneur de cet entretien a été confirmée par
écrit,
le 18 février 2003, en ces termes:
"(...)
1.Le choix de l'option spécifique est: mathématiques et physique.

2. Les maîtres de discipline transmettront d'ici aux premiers jours
de mars
un programme de rattrapage à Y.________.

3. Y._________ sollicitera les différents maîtres d'appui de
l'établissement
(selon la circulaire reçue à son arrivée) en fonctions de ses
besoins. Si
Y.________ le juge utile, nous entrerons en matière - à sa demande -
pour des
périodes d'appui individuelles.

4. Les évaluations de Y.________ de la fin de cette deuxième période
demeureront indicatives.

5. A partir du début de la 3ème période, les évaluations de
Y.________ seront
comptabilisées dans la promotion en 8ème.

6. Les conditions de promotion se référeront aux résultat de
Y.________ en
3ème période (...)."
Par lettre du 16 juin 2003 adressée à la direction de l'établissement,
Z.________ et X.________ se sont plaints du fait que Y.________
n'aurait pas
reçu l'encadrement nécessaire au rattrapage de son retard scolaire,
ainsi que
de l'attitude de la maîtresse de classe. Ils ont sollicité un
entretien avec
cette dernière, qu'ils se proposaient d'enregistrer.

Selon les documents établis au 20 juin 2003, Y.________ n'a, durant la
troisième période de l'année scolaire 2002/2003, pas atteint les
objectifs
dans cinq branches, soit en français, en allemand, en anglais, en
mathématiques, ainsi que dans la branche mathématiques et physique de
l'option spécifique.

Le 24 juin 2003, le directeur de l'établissement a proposé à
X.________
qu'une rencontre ait lieu. Il s'est cependant opposé à la présence de
Z.________ comme à l'enregistrement de l'entretien. Il a précisé qu'un
traducteur serait présent si X.________ en faisait la demande.
Celle-ci n'a
pas donné suite à cette proposition.

Le 30 juin 2003, la Conférence des maîtres, se ralliant au préavis du
conseil
de classe, a décidé, au vu de son âge et de ses lacunes dans les
branches
précitées, de réorienter Y.________ en 8ème de la VSG.

X. ________ a recouru contre cette décision auprès du Département qui
l'a
déboutée par décision du 12 août 2003.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département du 12 août
2003. Elle
se plaint d'une violation des art. 9 et 29 Cst., ainsi que des art.
15 et 31
al. 1 du règlement du 25 juin 1997 d'application de la loi scolaire
vaudoise
(ci-après: le règlement scolaire).

Le Département a conclu au rejet du recours. De son côté, la
Conférence des
maîtres n'a pas déposé d'observations.

X. ________ s'est déterminée sur la réponse de la Cheffe du
Département sans
qu'un deuxième échange d'écritures ait été ordonné (art. 93 al. 3 OJ).

D.
Par ordonnance du 29 septembre 2003, le Président de la IIe Cour de
droit
public a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante, qui
tendait à ce que son fils soit maintenu en VSB pendant la procédure de
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité d'un
recours de droit public (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227, 302 consid.
1 p.
305).

1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de
droit
public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou
décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée
générale; cette voie de recours ne leur est ouverte que pour faire
valoir
leurs intérêts juridiquement protégés. Sont des intérêts personnels et
juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit
fédéral ou
cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique
pour
autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce
droit
fondamental (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117, 217 consid. 1 p. 219).
Les
recourants doivent en outre avoir un intérêt actuel et pratique à
l'admission
de leur recours (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid.
4a p.
397; 125 II 86 consid. 5b p. 97).

1.1.1 En l'espèce, la recourante X.________ agit exclusivement en son
nom
propre. Elle est détentrice de l'autorité parentale. En cette
qualité, elle
dispose notamment du droit de diriger l'éducation de son fils mineur
(art.
301 et 302 CC). La décision attaquée qui contraint son fils à
continuer sa
scolarité en VSG plutôt qu'en VSB, la touche dans son droit précité;
partant,
elle a qualité pour recourir, ainsi que l'admet le Tribunal fédéral,
dans ce
domaine, lorsque les parents agissent conjointement avec ou au nom de
leur
enfant (arrêts 2P.256/2001 du 24 janvier 2002 en la cause R. et
2P.277/2002
du 30 avril 2003 en la cause A., non publiés).

1.1.2 Quant à l'actualité de l'intérêt au recours, elle n'est pas
contestée
en l'espèce, dans la mesure où la poursuite de la scolarité de
Y.________ en
VSB lui offrirait sans doute davantage de possibilités d'avenir que
la VSG.

Il existe certes, à la fin du 9ème degré, une possibilité de
raccordement,
pour les élèves porteurs du certificat d'études de la VSG, en VSB
(voir art.
40a-40d de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984). Ce raccordement
suppose
toutefois que l'élève remplisse les conditions de l'art. 47 du
règlement
scolaire et effectue une année d'études supplémentaire dans une
classe prévue
à cet effet (art. 40a de la loi scolaire). Il y a donc un intérêt
actuel et
pratique pour Y.________, et donc pour sa mère, à obtenir d'emblée une
promotion en 8ème VSB plutôt qu'en VSG.

1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile (art. 89 OJ) contre une
décision
prononcée en dernière instance cantonale (art. 123 et 123d de la loi
scolaire), le recours est en principe recevable.

2.
Pour la recourante, la décision attaquée serait arbitraire à plusieurs
égards.

2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne
résulte
pas du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même
qu'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole
gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou
lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la
justice ou
de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
par
l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est
insoutenable, en
contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été
adoptée sans
motifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il
ne
suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient
insoutenables,
encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF
129 I 8
consid: 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).

Le présent litige concerne l'appréciation du travail d'un élève en
vue de son
orientation dans une des voies scolaires du degré secondaire. Le cas
est
similaire à celui relatif à l'évaluation des résultats d'examens.
Comme dans
ce dernier domaine, le Tribunal fédéral s'impose une retenue
particulière, il
se contente dès lors d'examiner si l'autorité s'est laissé guider par
des
considérations sans rapport avec l'espèce ou qui sont manifestement
insoutenables (ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

2.2 Pour se conformer à l'art. 90 al. 1 let. OJ, celui forme un
recours de
droit public pour arbitraire doit démontrer par une argumentation
précise que
la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une
appréciation
des preuves manifestement insoutenables. Il ne peut se borner à
critiquer la
décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, ni se
contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 128
I 295
consid. 7a p. 312; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).

A cet égard, la recevabilité du recours paraît douteuse, en
particulier sur
la question du prétendu non-respect des engagements pris par la
direction du
Collège des Bergières quant au programme de rattrapage pour
Y.________, ainsi
que sur les méthodes pédagogiques de la maîtresse de classe. La
question peut
cependant demeurer indécise, dans la mesure où il doit de toute façon
être
rejeté sur ces points.

3.
3.1X.________ se plaint de ce qu'elle n'aurait pas reçu de bulletin
des notes
de Y.________ à la fin du mois de juin 2003, ces notes n'ayant été
communiquées que tardivement par la décision attaquée, en violation
de l'art.
15 du règlement d'application de la loi scolaire. De plus, une note
portant
sur une matière étudiée avant l'arrivée de Y.________ dans sa classe
aurait
été comptabilisée à tort. Sans cette note, la moyenne en
mathématiques-physique aurait été suffisante.

L'art. 15 du règlement scolaire stipule que les résultats de
l'évaluation des
travaux significatifs sont communiqués sous forme d'appréciation
écrite,
lesquelles sont chiffrées aux degrés 7-8-9. Les notes vont de 2 à 6 et
signifient que, durant la période considérée, les objectifs ont
généralement
été:
- largement atteints: note 6;
- atteints: note 4;
- non atteints: note 2.
Les notes 3 et 5 sont intermédiaires.

Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il n'est pas
possible de
retenir que le tableau de notes aurait été remis à la recourante en
juin
2003. En effet, la lettre d'accompagnement de juin 2003 ne concerne
que la
remise du tableau de synthèse, lequel mentionne seulement les
insuffisances
dans cinq branches; quant à la lettre de la direction de
l'établissement des
Bergières du 26 août 2003, elle constate que les bulletins scolaires
de
Y.________ sont encore dans l'établissement. Par cette lettre, la
recourante
était aussi invitée à retourner le tableau de synthèse, produit avec
son
recours.

Cette question est toutefois sans pertinence en l'espèce, car la
recourante
connaissait, à tout le moins, l'insuffisance des résultats de son
fils grâce
audit tableau de synthèse qui mentionnait "5 insuffisances en
FRA/ALL/ANG/MATHS/ et OS" et contenait la proposition du conseil de
classe de
réorienter son fils en VSG. Sous réserve de la question d'une note
indûment
comptabilisée dans la moyenne de mathématiques-physique, point qui
sera
examiné ci-dessous, la recourante n'a pas contesté dans son recours
l'existence de ces résultats insuffisants. Elle a de plus été
invitée, par
lettre du 24 juin 2003, à prendre part à un entretien au sujet de la
situation scolaire de Y.________, mais pas aux conditions posées par
son ami
Z.________, de sorte que cette proposition n'a pas eu de suite. Par
conséquent, même s'il était avéré que la recourante n'avait pas reçu
le
tableau indiquant le détail des notes de son fils au troisième
trimestre,
elle avait la possibilité d'en prendre connaissance en temps utile.
Aussi,
dans la mesure où l'art. 15 du règlement scolaire n'aurait pas été
respecté,
la recourante n'en a pas subi de préjudice. En tout état de cause,
aucun
arbitraire ne peut être reproché sur ce point à l'autorité intimée.

Quant à la comptabilisation indue d'une note en
mathématiques-physique, elle
est contestée par l'autorité intimée. La recourante prétend avoir
procédé au
calcul de la moyenne en comparant le résultat annoncé par le collège
des
Bergières (note 3) avec les notes inscrites dans l'agenda de
Y.________. Or,
ces faits
ne sont pas établis en procédure. Au demeurant, comme le
rappelle à
juste titre l'autorité intimée, l'appréciation de l'élève a lieu,
selon le
système actuel, au vu du degré de maîtrise des objectifs fixés, et
non sur la
base des moyennes arithmétiques entre les notes attribuées (art. 17
al. 3 du
règlement scolaire).

Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point, de même que sur la
prétendue
violation de l'art. 15 du règlement scolaire.

3.2 La recourante reproche ensuite à la direction du collège des
Bergières de
n'avoir pas respecté les engagements pris en février 2003 quant à
l'encadrement et à l'appui de son fils.

Pour autant que ce grief réponde aux exigences de motivation de
l'art. 90 al.
1 lettre b OJ, il faut observer que, même si un certain défaut
d'encadrement
pouvait être retenu, cela n'entraînerait pas ipso facto la
possibilité de
réintégration de Y.________ en VSB, compte tenu des lacunes
accumulées par
cet élève.

La direction de l'établissement scolaire avait certes précisé les
conditions
auxquelles Y.________ pouvait réussir son intégration en VSB en cours
d'année
et élaboré un plan de rattrapage à cette fin (voir lettre du
directeur du 18
février 2003). Quant aux professeurs concernés, ils ont tous abordé
l'élève
en lui indiquant les points qu'il devait plus spécialement étudier
afin de se
mettre à jour. Toutefois, il ressort du dossier que Y.________ paraît
avoir
été un élève un peu passif, qui s'est peu manifesté. Aux professeurs
qui
s'inquiétaient de ses résultats médiocres, il répondait que tout
allait bien
et qu'il était aidé. A cet égard, la recourante estime qu'il ne
fallait pas
se contenter de poser la question et qu'il y avait lieu d'agir en
donnant à
l'élève davantage d'heures d'appui individualisé. Elle trouve
inadmissible,
par exemple, d'avoir recommandé à Y.________ de recopier des pages de
grammaire allemande et qualifie cette méthode de "summum du
laisser-aller".
Il n'est cependant pas exclu que cette façon de procéder permette à
l'élève
de mieux repérer et donc de corriger ses lacunes, cas échéant en
demandant
les appuis nécessaires.

En réalité, la recourante semble vouloir rejeter sur les enseignants
toute la
responsabilité de l'échec de son fils. L'autorité intimée pouvait
cependant
retenir sans arbitraire qu'il n'était pas déraisonnable d'exiger
qu'un jeune
homme de près de 15 ans identifie en partie lui-même ses besoins et
se prenne
en mains. Par ailleurs, la recourante avait été avisée de manière
claire, en
février 2003, des conditions nécessaires à l'intégration de son fils.
Il lui
appartenait donc aussi de s'inquiéter, avant la fin du trimestre
d'été, du
respect par son fils des conditions posées. Or, bien qu'ayant été
avisée des
résultats médiocres de Y.________, elle n'a pas réagi avant la lettre
du 16
juin 2003. En tout état de cause, le dossier montre que cet élève a
été
dépassé par les exigences que présentait pour lui une voie scolaire
difficile, d'autant plus en arrivant dans une nouvelle classe en cours
d'année, pratiquement à la fin de la deuxième période.

Sur ce point, la recourante prétend encore que la maîtresse de classe
de
Y.________ lui aurait remis un autre programme de rattrapage que celui
qu'elle a produit dans ses observations à la direction de
l'établissement.
Or, ce fait n'est pas établi. En outre, si la recourante produit la
copie
d'un tel programme concernant les branches de l'allemand et du
français,
celui qui figure au dossier de l'établissement scolaire est un peu
plus
détaillé mais fort semblable. En tout état de cause, on ne voit pas
en quoi
la coexistence éventuelle de deux schémas de programme

serait pertinente en l'espèce. Le fait est qu'un programme de
rattrapage a
été prévu dans lesdites branches et que Y.________ ne s'y est pas
tenu.

Il n'est certes pas exclu qu'il eût peut-être été préférable
d'encadrer plus
cet élève et de surveiller davantage ses progrès. Toutefois, à défaut
de
participation active de Y.________ lui-même, il n'est pas possible
d'en
déduire que le résultat eût été sensiblement meilleur.

Par conséquent, on ne peut pas retenir au vu du dossier et notamment
des
observations présentées par les divers enseignants que l'école
n'aurait pris
aucune des mesures d'appui qu'exige la loi scolaire vaudoise du 12
juin 1984
(art. 43) en présence d'élèves éprouvant des difficultés momentanées.
Il
n'était en tout cas aucunement arbitraire de l'admettre.

Dans la mesure où il ne contient pas des critiques appellatoires, le
recours
doit dès lors être rejeté en ce qui concerne l'encadrement de
Y.________ au
collège des Bergières.

4.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante se plaint du fait que
l'instruction du recours ait été unilatérale et subjective. En
particulier,
le Département aurait dû vérifier la réalité de la mise en place du
dispositif d'appui ainsi que les méthodes, qualifiées de peu
orthodoxes,
utilisées par la maîtresse de classe. Cela impliquait l'audition de
Y.________ et sa confrontation avec la maîtresse de classe.

Or, il ressort du dossier que le Département a instruit le recours
conformément à la loi cantonale sur la juridiction et la procédure
administrative. La recourante ne dit d'ailleurs pas quelles
dispositions
légales auraient été violées en l'occurrence. Le Département a
recueilli les
observations de la direction de l'établissement scolaire et de ses
enseignants. Ces renseignements, eu égard notamment au fait que
l'existence
de résultats insuffisants était avérée et non contestée, suffisaient
pour
trancher. On ne voit pas ce qu'un contact ultérieur avec la
recourante, ou
des confrontations, auraient pu y ajouter.

En tout état de cause, il n'était pas raisonnable d'exiger une
confrontation
entre l'élève et sa maîtresse de classe au sujet des méthodes
pédagogiques de
celle-ci, voire en vue de trancher entre leurs propos
contradictoires. En ce
qui concerne les méthodes d'enseignement, l'attribution des notes et
les
autres décisions relatives à la direction d'une classe ou à la
surveillance
d'un élève, il ne peut être admis que les enseignants et leurs élèves
soient
traités sur un pied d'égalité.

Au demeurant, lesdites questions n'étaient pas essentielles. Comme on
l'a vu,
Y.________ ne s'est pas tenu au programme de rattrapage mis sur pied
et n'y a
pas prêté toute l'attention que l'on pouvait attendre de lui. Il est
resté
évasif face aux demandes des maîtres qui s'inquiétaient de ses
lacunes et n'a
pas osé ou voulu solliciter l'aide dont il aurait eu besoin. De toute
façon,
il ne pouvait attendre de ses maîtres qu'ils prennent seuls toutes les
initiatives et devait se manifester davantage.

Il n'existe dès lors aucun indice que l'instruction du recours par le
Département ait été unilatérale ou subjective. Le grief doit donc
également
être rejeté.

5.
La recourante reproche enfin à la direction de l'établissement
scolaire
d'avoir refusé de lui accorder un entretien en présence de
Z.________. Elle
estime avoir été privée d'une rencontre qui avait pour objectif de se
faire
expliquer des points restés obscurs dans les matières de l'allemand
et du
français, ainsi que de permettre une confrontation entre Y.________
et sa
maîtresse de classe. Elle se plaint de la violation de l'art. 31 al.
1 du
règlement scolaire et du non-respect de son droit d'être entendue,
tel qu'il
est consacré par l'art. 29 al. 2 Cst.

5.1 L'art. 31 al. 1 du règlement scolaire n'est cependant d'aucun
secours à
la recourante, dans la mesure où l'entretien qu'il prévoit avec les
parents
porte sur l'orientation de l'élève à l'issue de la seconde année du
cycle de
transition. Il ne concerne donc pas la décision de réorientation
prise à
l'issue du 7ème degré selon l'art. 36 du règlement scolaire. Cette
dernière
disposition prévoit seulement que: "la conférence des maîtres peut
autoriser
une réorientation de la voie secondaire générale à la voie secondaire
à
options ou de la voie secondaire de baccalauréat à la voie secondaire
générale" (al. 1). Elle "prend une décision sur préavis du conseil de
classe
et en connaissance de l'avis de l'élève et de ses parents" (al. 3).
Aucun
entretien n'est donc prévu dans ces cas-là et il suffit que la
conférence des
maîtres ait connaissance de l'avis de l'élève et de ses

parents. En l'espèce, la recourante, agissant aussi pour son fils, a
pu
prendre connaissance du préavis du conseil de classe du 20 juin 2002
et
donner son avis sur ce document qu'elle a dû signer.

5.2 Quant au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., il
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise
touchant à sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes,
de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le
moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur
la
décision à rendre (ATF 127 II 576 consid. 2c p. 578; 124 II 132
consid. 2b p.
137 et les arrêts cités). La jurisprudence admet que le droit d'être
entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque
les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à
modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211).

Sur ce point, la recourante allègue que seul un entretien en présence
de
Z.________, ami de la famille, eût permis de comprendre les
explications de
nature pédagogique et de "gérer la confrontation entre la maîtresse et
Y.________ au sujet de leurs propos contradictoires".

Or, on a vu ci-dessus qu'une telle confrontation n'était pas
exigible. Cela
étant, il est vrai que pour une personne ne maîtrisant pas le
français, comme
cela semble être le cas de la recourante, la participation à une
séance de ce
genre est difficile, surtout si l'on y ajoute le stress dû à
l'implication
personnelle de l'intéressée. La direction de l'établissement scolaire
semble
avoir redouté l'attitude combative, voire agressive, de Z.________ et
la
tension qui en est résultée, surtout entre celui-ci et la maîtresse de
classe, A.________. Cette tension ressort des termes de la lettre de
Z.________ du 16 juin 2003, qui y rappelle les circonstances d'un
entretien
téléphonique avec A.________: ("...) Mme A. me demande si je prépare
un
nouveau recours. La discussion devient difficile (...)", et qui
conclut
notamment: "(...) Les résultats de Y.________ sont à la hauteur de
l'encadrement qu'il a reçu (...). Mme A.________, par ses propos, a
démontré
dans quel état d'esprit elle a laissé Y.________ s'enfoncer et quel
mépris
elle a pour les personnes qui s'occupent de cet enfant (...)". Ces
critiques
ont provoqué une réaction de A.________, dans sa lettre du 24 juin
2003 à la
direction de l'établissement, où elle protestait contre les dires de
Z.________ qu'elle qualifiait de "pure calomnie"; elle exposait aussi
qu'elle
avait jugé inutile d'entamer une discussion avec une personne non
habilitée à
représenter les intérêts de l'enfant.

Il faut reconnaître que ce climat de tension, qui avait semble-t-il
pris
naissance à la suite du premier recours et de l'admission in extremis
de
Y.________ en VSB, n'était pas favorable à une entrevue qui n'aurait
dû être
orientée que vers le bien de l'élève. On peut certes se demander si la
présence de Z.________ n'aurait pas donné à la recourante le
sentiment que
ses intérêts étaient mieux sauvegardés. Mais cela n'est pas décisif,
car la
recourante s'est vue offrir l'opportunité d'un entretien avec
l'assistance
d'un traducteur. Or, elle n'a pas donné suite à cette offre. De plus,
elle a
largement pu s'exprimer dans ses écrits.

Le grief de violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé,
de sorte
que le recours doit également être rejeté sur ce point.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est
recevable, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156
al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la
Conférence des
maîtres de l'Etablissement secondaire des Bergières et à la
Conseillère
d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du
canton de
Vaud.

Lausanne, le 15 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.226/2003
Date de la décision : 15/12/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-15;2p.226.2003 ?
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