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12/12/2003 | SUISSE | N°4C.289/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2003, 4C.289/2003


{T 0/2}
4C.289/2003 /ech

Arrêt du 12 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Nyffeler.
Greffier: M. Carruzzo.

les époux X.________,
défendeurs et recourants,

contre

Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Marc Siegrist.

résiliation d'un contrat de bail; indemnité pour plus-value de la
chose
louée,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de
baux et
loyers du canton de Genève du 8 septe

mbre 2003.

Faits:

A.
A. ________, était propriétaire d'un bien-fonds comportant une
habitation,
une dépendance et u...

{T 0/2}
4C.289/2003 /ech

Arrêt du 12 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Nyffeler.
Greffier: M. Carruzzo.

les époux X.________,
défendeurs et recourants,

contre

Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Marc Siegrist.

résiliation d'un contrat de bail; indemnité pour plus-value de la
chose
louée,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de
baux et
loyers du canton de Genève du 8 septembre 2003.

Faits:

A.
A. ________, était propriétaire d'un bien-fonds comportant une
habitation,
une dépendance et un garage. En 1974, elle a loué cette parcelle à
son fils
et à sa belle-fille, les époux X.________, pour un loyer de 360 fr.
par mois.
La banque créancière ayant intenté une poursuite contre A.________
pour le
paiement des intérêts hypothécaires et le remboursement de dettes,
l'immeuble
en question, estimé par l'Office des poursuites à 820'000 fr., a été
vendu
aux enchères publiques le 7 octobre 1997. Y.________ en a acquis la
propriété
pour le prix de 370'000 fr.

Le 11 septembre 1998, Y.________ a résilié le bail des époux
X.________ avec
effet au 31 décembre 1998, pour le cas où le précédent congé, notifié
le 17
février 1997 aux locataires par l'Office des poursuites, serait
déclaré non
valable.

S'en est suivie une procédure en contestation de ces congés et en
prolongation du bail, dans laquelle les époux X.________, défendeurs,
ont
conclu reconventionnellement au paiement, par Y.________, demandeur,
de
550'000 fr., plus intérêts, du chef des travaux à plus-value réalisés
par eux
dans l'immeuble pris à bail. Par arrêt du 31 mai 2002, la Chambre
d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève, modifiant
partiellement le
jugement rendu le 10 mai 2001 par le Tribunal des baux et loyers, a
déclaré
irrecevable la conclusion en paiement, admis la validité de la
résiliation du
bail notifiée le 11 septembre 1998 et accordé aux locataires une
unique
prolongation de leur bail jusqu'au 31 décembre 2002.

Statuant par arrêt du 8 novembre 2002, sur recours des époux
X.________, le
Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal, en tant qu'il avait
déclaré
irrecevable la conclusion tendant au paiement d'une indemnité de
550'000 fr.,
intérêts en sus, et l'a confirmé pour le surplus. Le dossier a été
renvoyé à
la Chambre d'appel pour qu'elle se prononce sur le mérite de la
prétention
pécuniaire élevée par les recourants.

B.
Par arrêt du 8 septembre 2003, la Chambre d'appel a confirmé le
jugement du
Tribunal des baux du 10 mai 2001 dans la mesure où il avait débouté
les époux
X.________ de leur demande visant au paiement, par Y.________, de
550'000 fr.
avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 1997.

Ledit arrêt repose, en substance, sur les motifs suivants: les travaux
litigieux, qui ont été exécutés avant le 1er juillet 1990, sont
soumis à
l'ancien droit en vigueur avant cette date. Sous l'empire de ce
droit, à
défaut d'une convention ad hoc, le locataire ne pouvait réclamer au
bailleur
une indemnité pour ses investissements dans la chose louée que sur la
base
des dispositions régissant l'enrichissement illégitime, lorsque
prenait fin
prématurément un bail dont les parties étaient convenues ou pensaient
l'une
et l'autre qu'il aurait une longue durée. En l'espèce, les défendeurs
allèguent avoir été autorisés par A.________ à effectuer des travaux,
qui ont
été exécutés de 1974 à 1978. Aucune pièce produite dans la procédure
et aucun
témoin n'attestent l'existence de travaux postérieurs. Il n'est pas
établi
que dame A.________ ait consenti à verser à ses locataires une
indemnité pour
les plus-values résultant desdits travaux. Il ne s'agit pas non plus
d'un cas
de résiliation anticipée d'un bail de longue durée convenu avec le
demandeur.
Ces travaux, qui remontent à plus de 20 ans, doivent être considérés
comme
entièrement amortis. Les défendeurs devaient compter avec cet
amortissement
pendant la durée du bail. Ils ne peuvent, dès lors, prétendre à aucune
indemnité.

C.
Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, dans la
mesure
où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour, les défendeurs
ont déposé
un recours en réforme. Ils y invitent le Tribunal fédéral à constater
que "la
Chambre d'appel a violé le droit fédéral en son article 260 a) CO en
alléguant que les travaux faits avant l'entrée du nouveau droit
étaient
soumis à l'ancien droit", puis à annuler l'arrêt cantonal.

Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public et le recours en réforme déposés
simultanément par
les défendeurs sont identiques à quelques détails près. Il ne
s'ensuit pas,
pour autant, l'irrecevabilité automatique des deux moyens de droit
connexes.
En effet, en présence de deux recours dont la motivation est
similaire, il
convient d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens
invoqués
satisfont aux exigences de motivation qui lui sont propres. Si la
réponse est
affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant
reprend
textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293
consid.
2a p. 295).

2.
2.1Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ), par la partie qui a
succombé
dans ses conclusions au fond, et dirigé contre un jugement final
rendu en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
OJ) sur
une contestation civile dont la valeur atteint le seuil de 8'000 fr.
(art. 46
OJ; ATF 111 II 384 consid. 1), le présent recours est recevable sous
cet
angle.

2.2 Les motifs énoncés dans un recours en réforme doivent indiquer
succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la
décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1
let. c
OJ). Le recourant ne peut pas se livrer seulement à des développements
juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la
décision
attaquée, même s'il est vrai que l'absence d'indication des
dispositions de
droit fédéral ou des principes de ce droit qui auraient été violés ne
nuit
pas lorsque la motivation du recours permet de comprendre en quoi le
recourant considère le jugement attaqué comme contraire au droit
fédéral (ATF
121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3; 106 II 175 s.).

Examinée à la lumière de cette jurisprudence, la recevabilité du
présent
recours est sujette à caution. En effet, ledit recours revêt un
caractère
appellatoire manifeste. Ses auteurs s'y livrent à des critiques toutes
générales de l'arrêt entrepris et se bornent, pour l'essentiel, à
opposer
leur propre thèse à celle défendue par la cour cantonale, en faisant
fi, à
maintes reprises, de l'interdiction de présenter des allégations et
preuves
nouvelles (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Il est douteux, au demeurant, que les conclusions prises par les
défendeurs
satisfassent aux exigences légales (art. 55 al. 1 let. b OJ).

Cela étant, le Tribunal fédéral se limitera à l'examen des rares
griefs
susceptibles d'être considérés à la rigueur comme recevables.

3.
Les défendeurs reprochent à la Chambre d'appel d'avoir violé le droit
transitoire en refusant d'appliquer l'art. 260a CO en l'espèce, alors
que le
contrat de bail a pris fin après le 1er juillet 1990, date d'entrée en
vigueur du nouveau droit.

Le moyen n'est pas fondé. En effet, selon la jurisprudence,
l'éventuelle
indemnisation du locataire doit être jugée à la lumière des règles de
l'ancien droit du bail lorsque les travaux à plus-value ont été
exécutés
avant le 1er juillet 1990 (arrêt 4C.337/1996 du 8 avril 1997, consid.
6c).

De toute façon, on ne voit pas quel intérêt les défendeurs pourraient
faire
valoir à l'application du nouveau droit du bail, dès lors que l'art.
260a al.
1 CO exige impérativement que le bailleur consente par écrit
aux travaux de rénovation ou de modification de la chose louée,
condition qui
fait défaut dans la présente espèce.

4.
Les recourants contestent, par ailleurs, l'opinion de la cour
cantonale selon
laquelle les travaux exécutés de 1974 à 1978 doivent être considérés
comme
entièrement amortis à l'heure actuelle. Force est, toutefois, de
constater
qu'ils se limitent à des généralités sur la question de
l'amortissement et
les distinctions qu'il y a lieu de faire, à ce titre, entre les
divers types
de travaux (1er, 2ème ou 3ème oeuvre). Cependant, les défendeurs ne
précisent
pas quelle était, selon eux, la durée de vie de chacun des différents
travaux
qu'ils ont exécutés ou fait exécuter jusqu'en 1978, empêchant ainsi le
Tribunal fédéral de vérifier si et, le cas échéant, dans quelle
mesure le
droit fédéral a pu être violé sur ce point.

5.
En tout état de cause, les défendeurs n'indiquent pas en quoi l'arrêt
attaqué
contredirait les principes régissant, sous l'ancien droit,
l'indemnisation du
locataire pour les travaux à plus-value exécutés dans la chose louée.
Qui
plus est, ils laissent intact l'argument de la cour cantonale selon
lequel on
n'est pas en présence, en l'espèce, d'une résiliation anticipée d'un
bail de
longue durée convenu avec le défendeur. Or, il s'agit là d'une
condition
nécessaire pour que le locataire puisse réclamer une indemnité au
titre de
l'enrichissement illégitime (art. 62 ss; cf. ATF 105 II 92 consid. 4a
p. 97
et les arrêts cités). Par conséquent, le recours en réforme interjeté
par les
défendeurs serait de toute façon voué à l'échec, tel qu'il est
présenté,
quelle que soit la pertinence des considérations émises par la cour
cantonale
sur la question des amortissements.

6.
Le recours en réforme interjeté par les défendeurs doit ainsi être
rejeté,
dans la mesure où il est recevable, pour les motifs sus-indiqués. Ses
auteurs
supporteront solidairement les frais qu'ils ont occasionnés en le
déposant
(art. 156 al. 1 et 7 OJ). En revanche, ils n'auront pas à indemniser
l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
d'appel
en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.289/2003
Date de la décision : 12/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-12;4c.289.2003 ?
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