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10/12/2003 | SUISSE | N°5P.406/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 décembre 2003, 5P.406/2003


{T 0/2}
5P.406/2003 /frs

Arrêt du 10 décembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Marlène Pally, avocate,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Christian Buonomo, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs;
radiation

d'une
inscription provisoire),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice...

{T 0/2}
5P.406/2003 /frs

Arrêt du 10 décembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Marlène Pally, avocate,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Christian Buonomo, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (hypothèque légale des artisans et entrepreneurs;
radiation d'une
inscription provisoire),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 9 octobre 2003.

Faits:

A.
Le 10 juin 2003, la société anonyme X.________ a requis l'inscription
d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de
34'100 fr.,
plus intérêts à 5% dès le 15 mai précédent, à répartir de la façon
suivante
sur les parts de propriété par étages nos 1 à 7 des immeubles 471 et
C506 de
la parcelle aaaa, plan bb de la Commune de A.________, propriété de
Y.________: 402 fr. 15 (part no 1), 22'036 fr. 35 (part no 2), 160
fr. 85
(part no 3), 1'688 fr. 90 (part no 4), 3'860 fr. (part no 5), 4'101
fr. 65
(part no 6) et 1'849 fr. 70 (part no 7).
Le même jour, avant audition des parties, le Tribunal de première
instance de
Genève a ordonné l'inscription du gage, à titre préprovisionnel.
Par ordonnance du 10 juillet 2003, cette même autorité a ordonné
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale au Registre foncier et
imparti à X.________ SA un délai de 30 jours pour introduire l'action
au
fond.
Statuant le 9 octobre 2003 sur recours de Y.________, la 1ère Section
de la
Cour de justice a rejeté la requête de X.________ SA, ordonné la
radiation,
au Registre foncier, de l'inscription de l'hypothèque légale
provisoire,
condamné la requérante aux dépens de première instance et d'appel et
débouté
les parties de toutes autres conclusions. Elle a considéré que
l'escalier
intérieur, réalisé sur mesure, installé par X.________ SA avait été
commandé
par la locataire, R.________ Sàrl sans l'accord du propriétaire de
l'immeuble, à l'époque la SI Z.________ et L.________, et que
X.________ SA
ne pouvait penser de bonne foi que les travaux avaient été autorisés
par la
propriétaire.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA
conclut, sous
suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal.

Invitées à répondre sur la requête d'effet suspensif, l'autorité
cantonale
s'en est rapportée à justice, l'intimée a proposé son rejet.

C.
Le 18 novembre 2003, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal
fédéral a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon la jurisprudence, la décision qui refuse l'inscription
provisoire d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (art. 22 al. 4 ORF)
n'est pas
finale, au sens de l'art. 48 OJ, et ne peut donc faire l'objet d'un
recours
en réforme (ATF 102 Ia 81 consid. 1 p. 84 et les arrêts cités; 101 II
63
consid. 1 p. 65/66; 96 II 424 consid. 2 p. 427). Elle constitue en
revanche
une décision finale selon l'art. 87 OJ, susceptible d'un recours de
droit
public (ATF 102 Ia 81 consid. 1 p. 84; 98 Ia 441 consid. 2b p. 444;
95 I 97
consid. 2 p. 99/100; arrêt 5P. 432/1992 du 23 septembre 1993 consid.
1 non
publié aux ATF 119 II 429).

2.
Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le
Tribunal
fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à
moins que
le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement
fausses ou
incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou
précisions
apportés au déroulement des faits sont donc irrecevables, en
l'absence de
moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ. En
l'espèce, il en va notamment ainsi lorsque, dans son résumé des
faits, la
recourante indique les modalités de règlement du prix convenu.

3.
La recourante fonde son recours sur l'arbitraire de la décision
cantonale.
Nonobstant qu'elle semble oublier que, depuis l'entrée en vigueur, le
1er
janvier 2000, de la nouvelle Constitution fédérale, la protection
contre
l'arbitraire est assurée, non par l'art. 4 Cst., mais l'art. 9 Cst.,
son
recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1
let. b
OJ.
Selon cette dernière disposition, celui qui forme un recours pour
arbitraire
doit non seulement indiquer clairement les dispositions que l'autorité
intimée aurait violées de la sorte, mais encore préciser en quoi la
décision
attaquée serait insoutenable. Le recourant ne saurait dès lors
critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où
l'autorité de
recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p.
11/12) et
se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale. Il
doit
démontrer, par une argumentation précise, que la décision repose sur
une
application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b
p. 495).
D'après l'arrêt attaqué, la recourante n'a fourni aucun document
établissant
l'accord de la propriétaire de l'immeuble aux travaux. A cet égard,
l'affirmation de l'architecte C.________, selon laquelle P.________,
qui
était administrateur de la propriétaire, était également propriétaire
de
R.________ Sàrl, n'était pas étayée d'éléments probants; au
contraire, il
résultait de l'extrait du Registre du commerce produit que le prénommé
n'avait exercé, ni n'exerçait, aucune fonction dirigeante au sein de
l'entreprise précitée.
Or, la recourante n'établit pas en quoi ces considérations seraient
insoutenables. Sa critique consiste en une suite d'affirmations
appellatoires
et confuses. S'agissant de la question du consentement de la
propriétaire aux
travaux, la recourante se borne à exposer son propre raisonnement sans
démontrer en quoi celui de l'autorité cantonale serait insoutenable.
Elle se
limite à affirmer qu'au vu de la lettre du 28 juillet 2003 de
l'architecte
C.________, selon laquelle P.________ était le propriétaire de
l'immeuble et
de la société R.________ Sàrl, la Cour de justice devait retenir que
la
"Société immobilière Z.________ et L.________", propriétaire de la
parcelle
concernée jusqu'en mai 2003, était au courant des travaux commandés
et que
cette autorité a considéré à tort que l'entrepreneur n'avait produit
aucun
document établissant l'accord du propriétaire de l'immeuble à
l'époque de la
commande des travaux. Elle soutient encore - tout aussi
péremptoirement - que
le fait - qui ne résulte toutefois pas de l'arrêt attaqué - que la
société
immobilière précitée n'ait pas informé Y.________ ne saurait lui être
opposé,
que Y.________ devait connaître, sur la base du dossier du
département de
l'aménagement, les tenants et aboutissants de la commande des travaux
et
qu'elle-même était de bonne foi, n'ayant pas à attendre d'autres
instructions
que celles de l'architecte.

4.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. La
recourante,
qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui a proposé le rejet de la
requête
d'effet suspensif (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.406/2003
Date de la décision : 10/12/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-10;5p.406.2003 ?
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