La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | SUISSE | N°I.661/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 décembre 2003, I.661/02


{T 7}
I 661/02

Arrêt du 9 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

S.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, place
St-François 8, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 mai 2002)

Faits :

A.
S. ________,

né en 1958, originaire du Kosovo, a travaillé dès le 1er
juin
1987 en qualité de manoeuvre au service de la société X.________ SA....

{T 7}
I 661/02

Arrêt du 9 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

S.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, place
St-François 8, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 23 mai 2002)

Faits :

A.
S. ________, né en 1958, originaire du Kosovo, a travaillé dès le 1er
juin
1987 en qualité de manoeuvre au service de la société X.________ SA.
Il a
cessé son activité le 3 novembre 1993 en raison de lombalgies
provoquées par
un faux mouvement; après avoir subi en alternance des périodes
d'incapacité
de travail de 50 %, respectivement de 100 %, il a été totalement
incapable de
travailler depuis le 15 mai 1995.

Le 13 février 1996, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Il a été examiné par divers médecins, dont les
docteurs A.________ et B.________ du Centre Y.________, qui ont posé
le
diagnostic de douleurs lombaires chroniques avec une composante
anxio-dépressive chez une personnalité narcissique (rapport du 18
janvier
1996). Son médecin traitant, le docteur C.________ estime que des
mesures
professionnelles sont indiquées dès que possible et que toute
activité sans
charge physique serait exigible de l'assuré (rapport du 13 mars
1996). Ce
dernier a également effectué un stage du 20 octobre au 12 décembre
1997
auprès du Centre d'intégration professionnelle de Genève (ci-après:
OSER) au
terme duquel un rapport d'évaluation a été rendu le 20 janvier 1998.
Selon
les conclusions de ce rapport, S.________ manque de détermination
suffisante
face à une réadaptation professionnelle (manque d'engagement, de
réaction aux
stimulations, aucune proposition concrète d'orientation); l'avis d'un
psychiatre devrait être requis.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:
l'office
AI) a chargé le docteur D.________, psychiatre et psychothérapeute du
Centre
médical Z.________, d'une expertise. Se fondant sur les conclusions
de ce
praticien (rapport du 22 février 2001), selon lesquelles l'assuré
n'est
atteint, du point de vue psychiatrique, d'aucun trouble significatif
justifiant une diminution de sa capacité de travail et expliquant les
difficultés rencontrées lors de la tentative de réadaptation
professionnelle,
l'office AI a rendu, le 11 octobre 2001, une décision par laquelle il
a
rejeté la demande de prestations, considérant que S.________ ne
présentait
pas d'atteinte à la santé invalidante.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud
l'a rejeté par jugement du 23 mai 2002.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'administration pour
instruction
complémentaire sous forme d'une «nouvelle expertise
multidisciplinaire axée
principalement sur les aspects psychiatriques». A l'appui de son
recours, il
produit un «courrier des lecteurs» paru dans le quotidien «24 heures»
du 17
juillet 2002, ainsi que des articles de ce journal des 6, 9 et 17
juillet
2002, relatifs au fonctionnement de l'office AI du canton de Vaud et
à la
remise en cause des compétences professionnelles du docteur
D.________.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables au cas, notamment en ce qui
concerne
la notion d'invalidité et l'appréciation des preuves, de sorte qu'il
suffit
d'y renvoyer.

2.
Le recourant conteste toute valeur probante à l'expertise ordonnée par
l'office intimé et soulève en particulier le grief de prévention à
l'encontre
de l'expert, motif pris «de la notoriété de la partialité» du docteur
D.________. Selon lui, les critiques émises à l'égard du psychiatre
par des
personnes qu'il a expertisées, ainsi que les accusations portées par
certains
de ses confrères et des membres du personnel soignant, relatées dans
le
quotidien «24 heures», constitueraient des éléments permettant de
douter
sérieusement de l'impartialité de l'expert.

Il fait valoir, en outre, que l'avis du docteur E.________, Professeur
associé au Département de psychiatrie W.________ et du docteur
F.________,
médecin-assistant, (des 6 juillet et 30 octobre 2001) ainsi que celui
de son
médecin traitant, le docteur C.________, (du 7 novembre 2001)
seraient de
nature à remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu le
docteur
D.________, puisque ces médecins reconnaissent l'existence de
problèmes
psychiques majeurs et préconisent une nouvelle expertise
psychiatrique.

3.
3.1Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances
propres à
faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit
toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à
rapporter. C'est
pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est
effective
pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale de
l'expert.
L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant
au
contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125
V 353
sv. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p.
109 sv.
consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 consid. 2a/bb et les
références).

3.2 Les extraits du quotidien «24 heures» produits par le recourant
portent
en première ligne sur le fonctionnement de l'office AI vaudois,
critiqué par
certains membres du corps médical et du personnel soignant. Les
auteurs du
courrier des lecteurs du 17 juillet 2002 accusent également cet
office de
confier un grand nombre d'expertises au docteur D.________, dont ils
discutent les compétences professionnelles. En tant qu'elle porte sur
ce
point, cette «polémique publique», comme l'exprime le recourant, ne
permet
pas d'étayer le grief de prévention soulevé par ce dernier. La
critique porte
sur les qualités professionnelles du praticien mis en cause et non
sur son
impartialité (voir infra consid. 4.1).

Dût-on, au demeurant, déduire des lignes publiées que leurs auteurs
reprochent au docteur D.________ la sévérité de ses appréciations
médicales,
que cela ne permettrait pas encore de mettre en évidence les éléments
objectifs requis par la jurisprudence précitée. Il en va de même des
plaintes
exprimées par une assurée à l'égard du déroulement des entretiens
qu'elle a
eus avec le docteur D.________ au cours d'une expertise et qui ont
fait
l'objet d'un article dans l'édition du «24 heures» du 9 juillet 2002.
On ne
saurait tirer des circonstances d'une expertise concernant une tierce
personne que les investigations menées par l'expert avec le recourant
n'auraient pas été effectuées conformément aux règles de l'art. A cet
égard,
on relèvera que le recourant s'est rendu à deux reprises à la
consultation du
docteur D.________ pour l'établissement du rapport sans soulever
d'objection
à l'égard du médecin. Ce n'est qu'en procédure fédérale qu'il en
conteste
l'objectivité, sans toutefois se référer à des circonstances
particulières
relatives au déroulement de ses rencontres avec l'expert ou au
contenu du
rapport de ce dernier. En l'absence d'éléments concrets permettant de
douter
de la probité du docteur D.________ lors de l'expertise dont le
recourant a
fait l'objet, le moyen tiré de l'apparence de prévention n'est donc
pas
fondé.

Au demeurant, de telles circonstances auraient dû être alléguées par
le
recourant dès que possible, à savoir dès qu'il en aurait eu
connaissance, par
exemple à l'issue des entretiens d'expertise dont il n'aurait pas été
satisfait. En effet, selon la jurisprudence rendue en matière de
récusation
d'un juge, applicable par analogie à la récusation d'experts
judiciaires (ATF
120 V 364 consid. 3a), ainsi qu'aux expertises ordonnées par
l'administration
(cf. VSI 2001 p. 111 consid. 4a/aa; voir aussi Meyer-Blaser,
Rechtliche
Vorgaben an die medizinische Begutachtung, in: Schaffhauser/Schlauri,
Rechtsfragen der medizinischen Begutachtung in der Sozialversicherung,
St-Gall 1997, p. 45 sv.), il est contraire à la bonne foi d'attendre
l'issue
d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un
recours, du
motif de récusation, alors que celui-ci était déjà connu auparavant
(consid.
1b non publié de l'ATF 126 V 303, mais dans SVR 2001 BVG 7 p. 28 et
les
arrêts cités).

4.
4.1En réalité, ce que le recourant tente de remettre en cause, c'est
l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale a
procédé
lorsqu'elle a été appelée à examiner le rapport d'expertise rédigé
par le
docteur D.________ à son sujet; ce qu'il conteste en se référant aux
informations de la presse, ce sont les compétences professionnelles
de ce
médecin et, sous cet angle, la valeur probante des conclusions de son
expertise. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral des
assurances
de se prononcer sur l'aptitude professionnelle de ce médecin (cf.
arrêt L. du
19 mars 2003, I 702/02). Ce dernier, membre de la Fédération des
médecins
suisses (FMH) était, et est toujours, titulaire du titre de
spécialiste FMH
en psychiatrie et en psychothérapie; le recourant n'allègue, par
ailleurs,
pas que le médecin aurait fait l'objet d'une procédure de retrait de
l'autorisation de pratiquer (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 29 mai
1985
sur la santé publique [RSVD 5.01 A; LSP] et Règlement vaudois du 26
août 1987
sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et
de
mesures disciplinaires prévues par la LSP [RSVD 5.01 O]). Il dispose
partant
des qualifications nécessaires pour pratiquer son art et effectuer des
expertises médicales (art. 11 de la loi fédérale concernant
l'exercice des
professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération
suisse [RS 811.11]; art. 91 let. a et 94 LSP).

4.2 En ce qui concerne la valeur probante du rapport d'expertise en
cause, on
relèvera que le psychiatre a posé son diagnostic au regard des
critères du
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM IV édité
par
l'Association des psychiatres américains (American Psychiatric
Association),
qui préconise l'évaluation multiaxiale. Il mentionne, sur l'axe I, un
trouble
douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et à une
affection
médicale générale chronique léger avec phénomène d'amplification
volontaire,
ainsi qu'une dysthymie et non-observance thérapeutique. Sur l'axe II,
aucun
diagnostic n'est retenu, alors que sur l'axe III le médecin a
diagnostiqué
des douleurs lombaires et, sur l'axe IV, des difficultés
psychosociales. Tout
en relevant par ailleurs l'existence de traits narcissiques qu'il
estime peu
significatifs, le psychiatre est d'avis qu'il n'existe aucun trouble
significatif qui puisse justifier une quelconque diminution de la
capacité de
travail du recourant et expliquer les difficultés rencontrées lors de
la
tentative de réadaptation professionnelle; la dysthymie est certes
susceptible de diminuer la qualité de vie de l'assuré, mais ne
saurait être
considérée comme invalidante au niveau de la capacité de travail. Ces
conclusions sont fondées sur deux entretiens personnels, des tests
psychométriques et examens paracliniques, l'étude du dossier et une
anamnèse
approfondie du patient. Par ailleurs, les considérations médicales
sont
clairement exprimées et bien motivées. Dès lors, à l'instar des
premiers
juges, on doit retenir que ce rapport répond à toutes les exigences
posées
par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122
V 160
consid. 1c et les références), si bien que l'on peut lui reconnaître
pleine
valeur probante.

On précisera en outre que, contrairement à ce que semble avoir
compris le
recourant (cf. courrier de son conseil au Tribunal fédéral des
assurances du
27 décembre 2002), le médecin n'a jamais affirmé que l'assuré aurait
effectué
des transports en camion de meubles ou d'autres objets au Kosovo; il
indique
que ce dernier, parmi ses autres activités quotidiennes, s'occupe de
temps en
temps d'organiser des transports dans son pays d'origine. Il n'y a
dès lors
pas lieu d'entrer en matière sur la requête du recourant qui
demandait un
second échange d'écriture sur ce point. Quant à la mention d'une
marche de 70
km effectuée par le recourant avec sa famille au Kosovo dans des
conditions
difficiles en 1999, il n'est effectivement pas possible, comme il le
fait
valoir, d'en tirer des conclusions sur le plan médical, étant donné
les
circonstances exceptionnelles qui prévalaient à ce moment-là dans
cette
région d'ex-Yougoslavie. Cela étant, ce fait n'est pas déterminant,
du point
de vue psychiatrique, dans l'analyse effectuée par l'expert, de sorte
que les
affirmations y relatives ne sont pas suffisantes pour infirmer
les
conclusions du rapport du 22 février 2001.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le recourant, les pièces
médicales produites en procédure cantonale ne permettent pas non plus
d'écarter les conclusions du docteur D.________. Les diagnostics
posés par le
Professeur E.________ et le docteur F.________ dans leur certificat
médical
du 6 juillet 2001 (état anxio-dépressif, trouble douloureux
somatoforme
persistant et trouble non spécifique de la personnalité [trouble
narcissique]) concordent en partie avec ceux discutés par l'expert
dans son
rapport du 22 février 2002. Ce dernier exclut toutefois, à la suite
des
examens qu'il a effectués, l'existence d'un trouble de somatisation,
soit un
trouble somatoforme indifférencié. En fait, les docteurs E.________ et
F.________, ainsi que le docteur C.________ (courrier du 7 novembre
2001) se
limitent, pour les premiers, à manifester leur incompréhension face à
la
décision de l'office intimé et, pour le second, à se montrer «surpris
du
résultat de l'expertise du psychiatre de l'Assurance-invalidité» sans
toutefois étayer leurs critiques, ni dire en quoi, concrètement,
l'expertise
de leur confrère serait erronée. En particulier, le docteur
C.________,
spécialiste FMH en médecine interne, relève que l'avis de l'expert en
cause
est «contrairement opposé» à son expérience (cf. avis médical du 7
novembre
2001) sans chercher à infirmer les conclusions du rapport du docteur
D.________, ni affirmer qu'il contiendrait des contradictions. Par
ailleurs,
si les trois médecins considèrent la capacité de travail du recourant
comme
nulle, ils ne motivent pas davantage leur appréciation. Le Professeur
E.________ mentionne notamment qu'une nouvelle expertise psychiatrique
pourrait «amener de nouveaux éléments pour juger l'état de santé et la
capacité de travail du recourant», sans toutefois expliquer pourquoi
le
rapport du docteur D.________ serait lacunaire sur ce point, ni dire
concrètement en quoi consisteraient ces nouveaux éléments. Par
conséquent,
dans la mesure où l'opinion des médecins de W.________ et du docteur
C.________ ne repose sur aucune motivation substantielle, elle n'est
pas apte
à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions du docteur
D.________. La mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ne s'avère
donc pas
nécessaire.

5.
Compte tenu du diagnostic et des conclusions du docteur D.________,
il y a
lieu de retenir que le recourant ne présente pas, sur le plan
psychiatrique,
de trouble significatif qui justifierait une diminution de sa
capacité de
travail. Sur le plan somatique, il ressort du dossier que S.________
souffre
de douleurs lombaires chroniques qui l'empêchent d'effectuer toute
activité
impliquant des travaux lourds ou le port de charges de plus de dix
kilos. En
revanche, toute activité légère, permettant un changement de position
fréquent, est envisageable (cf. rapport médical du docteur C.________
du 13
mars 1996, rapport OSER du 20 janvier 1998). Selon le recourant, une
nouvelle
appréciation médicale de la situation s'imposerait dès lors que le
rapport
OSER a été rendu en 1998 et ne permettrait pas une estimation
actuelle des
circonstances. Il n'allègue toutefois aucune modification de son état
de
santé sur le plan somatique, laquelle ne découle du reste pas des
pièces
médicales plus récentes, telles le rapport des docteur D.________ (du
22
novembre 2001), l'avis du Professeur E.________ (du 30 octobre 2001)
ou
encore celui du docteur C.________ (du 7 novembre 2001). On
rappellera en
outre que seul est déterminant en l'occurrence l'état de fait au
moment où la
décision litigieuse a été rendue, à savoir le 11 octobre 2001 (cf.
ATF 121 V
366 consid. 1b et la référence). Au vu des constatations médicales
relatives
à l'état de santé physique du recourant, on peut donc raisonnablement
exiger
de lui qu'il mette à profit sa capacité de travail dans une activité
adaptée.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont
considéré que le recourant ne souffre pas d'une atteinte à la santé
au sens
de l'art. 4 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002).
Partant, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.661/02
Date de la décision : 09/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-09;i.661.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award