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09/12/2003 | SUISSE | N°6S.381/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 décembre 2003, 6S.381/2003


{T 0/2}
6S.381/2003 /pai

Arrêt du 9 décembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Zone de rencontre (art. 22b OSR),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale, du 2

2 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 28 janvier, le 9 avril et le 18 avril 2002, X.________ a stationné
le
véhicule de son ...

{T 0/2}
6S.381/2003 /pai

Arrêt du 9 décembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Zone de rencontre (art. 22b OSR),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale, du 22 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 28 janvier, le 9 avril et le 18 avril 2002, X.________ a stationné
le
véhicule de son épouse au n° 12 de la Grand-Rue dans la vieille ville
de
Genève, hors de toute case autorisant le stationnement.

Pour accéder à la Grand-Rue, les usagers doivent emprunter la rue de
la
Tertasse. A l'entrée de cette rue, se trouve un signal "zone de
rencontre"
(2.59.5 OSR) et la circulation y est limitée à 20 km/h. Il n'y a pas
de
signal de fin de zone entre la rue de la Tertasse et le lieu où
X.________ a
garé son véhicule.

B.
Statuant le 21 mars 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a
reconnu
X.________ coupable d'infraction aux art. 43 aOSR et 90 LCR, et l'a
condamné
à une amende de 120 francs ainsi qu'aux frais de la procédure.

Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de
justice
genevoise a confirmé ce jugement.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 79 OSR, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la
décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
L'autorité cantonale a considéré que la portion de rue où était garé
le
recourant faisait partie de la zone de rencontre signalée au début de
la rue
de la Tertasse, dès lors qu'aucun signal de fin de zone n'était
disposé en
deçà de l'endroit de parcage du recourant. Comme celui-ci n'était pas
arrêté
sur une place de stationnement, il devait être puni pour violation de
l'art.
22b de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).

2.1 Le 1er janvier 2002, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance
sur la
signalisation routière. Il a introduit notamment les art. 22a à 22c
OSR sur
les zones 30, les zones piétonnes et les zones de rencontre (RO 2001
2719).
Destinée à remplacer les rues résidentielles réglementées par
l'ancien art.
43 OSR, la zone de rencontre désigne des routes situées dans des
quartiers
résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les
utilisateurs
d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de
circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois
pas
gêner inutilement les véhicules (art. 22b al. 1 OSR). Comme dans les
anciennes rues résidentielles, la vitesse maximale est fixée à 20
km/h et le
stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux
ou des
marques (art. 22b al. 2 et 3 OSR).

2.2 L'art. 16 al. 2 OSR prévoit que la prescription annoncée par tout
signal
ne vaut que jusqu'à la prochaine intersection; à cet endroit, le
signal sera
répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Se fondant sur cette
disposition, le recourant fait valoir que la Grand-Rue se trouve hors
de la
zone de rencontre, dès lors qu'aucune nouvelle signalisation n'a été
apposée
après l'intersection de la rue de la Tertasse avec les rues de la
Cité, de la
Tour-de-Boël et de la place du Grand-Mézèl. Contrairement à ce que
soutient
le recourant et semble admettre l'autorité cantonale, l'art. 16 al. 2
OSR
n'est cependant pas applicable en l'espèce. En cas de signalisation
par zone,
les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone
s'appliquent
depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en
marquant la
fin. Ce principe figure actuellement à l'art. 2a al. 3 OSR, mais il
était
déjà consacré à l'art. 43 al. 2 aOSR sur les rues résidentielles. En
l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'il n'y a pas de signal de fin
de zone
entre la rue de la Tertasse et la Grand-Rue. Il faut donc admettre que
celle-ci fait partie de la zone de rencontre.

2.3Dans les zones de rencontre, le stationnement n'est autorisé qu'aux
endroits désignés par des signaux ou des marques (art. 22b al. 3
OSR). En
posant l'obligation de stationner aux endroits indiqués, le
législateur a
clairement exclut la possibilité de se parquer en dehors des cases. La
disposition générale de l'art. 79 OSR et la jurisprudence y relative
ne
sauraient s'appliquer aux zones de rencontre. On ne peut donc
autoriser dans
ces zones le stationnement hors des cases au-delà d'une distance
correspondant à la longueur de 5 ou 6 voitures des limites des cases
de
stationnement marquées (ATF 118 IV 394; 101 IV 87). En conséquence, en
stationnant à l'intérieur d'une zone de rencontre, hors de toute case
de
stationnement, le recourant s'est rendu coupable de violation de
l'art. 22b
al. 3 OSR. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'entrée de
la rue
de la Tertasse était encore munie de l'ancien signal "Rue
résidentielle", ce
que l'autorité cantonale ne semble pas exclure. Ce grief n'est
cependant pas
pertinent, car l'art. 43 aOSR prévoyait également que les véhicules ne
pouvaient être parqués qu'aux endroits désignés par des signaux ou des
marques. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être
écartés.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, et le
recourant, qui
succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général genevois et à la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.381/2003
Date de la décision : 09/12/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-09;6s.381.2003 ?
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