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09/12/2003 | SUISSE | N°6S.257/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 décembre 2003, 6S.257/2003


{T 0/2}
6S.257/2003 /rod

Arrêt du 9 décembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Ministère public du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Expertise psychiatrique; violation de la LStup; révocation du sursis à
l'expulsion; fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du

Valais, Cour pénale I, du 27 mai 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 18 décembre 2001, le juge III du district de ...

{T 0/2}
6S.257/2003 /rod

Arrêt du 9 décembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Ministère public du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Expertise psychiatrique; violation de la LStup; révocation du sursis à
l'expulsion; fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour pénale I, du 27 mai 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 18 décembre 2001, le juge III du district de Sion a
condamné
X.________, pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 4, 19 ch.
2 let. a
et 19a ch. 1 LStup) et contravention à l'art. 8 de l'ordonnance sur le
contrôle des médicaments (art. 156 al. 1 let. c de la loi sur la
santé du 9
février 1996), à 18 mois de réclusion sous déduction de la détention
préventive et révoqué le sursis à l'expulsion du territoire suisse
pour une
durée de 3 ans accordé le 13 avril 2000.

B.
Le 27 mai 2003 la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a
réformé très
partiellement le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné
X.________,
pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 2 LStup), à 16 mois
d'emprisonnement
sous déduction de la détention préventive et révoqué le sursis à
l'expulsion
du territoire suisse accordé le 13 avril 2000.

Ce jugement retient en bref les éléments suivants.

B.a X.________, ressortissant français, est né en 1969 à Albert dans
le
département de la Somme (France). Il n'a jamais été reconnu par son
père. En
Suisse depuis 1970, il a vécu à Crans-Montana, puis à Vevey. Moins de
quatre
ans plus tard, il a été placé dans un foyer à Lausanne pendant cinq
ans. Il a
ensuite vécu peu de temps avec sa mère avant de fréquenter
différentes écoles
privées, puis un internat et deux autres établissements du canton de
Vaud
desquels il a été renvoyé en raison de troubles du comportement. Il a
été
placé pendant une année dans la maison d'éducation au travail de
Pramont. Le
16 août 1992, au cours d'une altercation, il a reçu six balles dans
la région
abdominale. Il se trouve depuis lors en réadaptation professionnelle
et
espère achever une formation de mécanicien. Divorcé, il a épousé
Y.________
le 18 décembre 2001.

Il a déjà fait l'objet de cinq condamnations pénales depuis 1990
notamment
pour vol, lésions corporelles simples, recel, dommage à la propriété,
entrave
à l'action pénale, violation de la LCR, injures, violence et menaces
contre
les fonctionnaires, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à
la loi
sur les armes.

B.b X.________ a fait la connaissance de Z.________, toxicomane,
alors
qu'ils purgeaient leur peine au pénitencier de Bellechasse en 1997 ou
1998.
Ils se sont retrouvés par la suite au pénitencier de Crêtelongue à
Granges.

Se fondant sur les déclarations de Y.________ et de Z.________ et
écartant la
version de X.________ qu'elle a jugée invraisemblable, la cour
cantonale a
retenu que ce dernier avait livré à Z.________ 44 gr. de cocaïne en
quatre
livraisons successives portant sur les quantités respectives de 4,
10, 10 et
20 gr. ainsi que cinq à six boîtes de 30 comprimés de tramal. Se
basant sur
la table analytique du laboratoire cantonal faisant état, pour
l'année 2001,
d'une pureté moyenne de 44.3 % pour les échantillons de cocaïne
saisis et
considérant qu'une partie de la marchandise livrée n'avait pas été
coupée et
était d'excellente qualité, les juges cantonaux ont retenu que la
vente avait
porté sur au moins 19.4 gr. de cocaïne pure.

B.c La cour cantonale a considéré comme appropriée une peine de 16
mois
d'emprisonnement. Elle a pris en compte la quantité de drogue en
cause, la
situation personnelle de l'intéressé, le fait qu'il avait agi alors
qu'il
bénéficiait du régime de la semi-liberté, les mauvais antécédents, la
contestation des faits retenus contre lui, la récidive et les
mobiles, à
savoir l'appât du gain facile et son goût pour la vie oisive. Elle a
relevé
sa persistance dans la délinquance, l'absence d'amendement et ajouté
que le
comportement du condamné se rapprochait de celui d'un délinquant
d'habitude.

C.
Invoquant une violation des art. 19 ch. 2 LStup, 13, 41 ch. 3, 55 et
63 CP,
le recourant se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation du jugement du 27 mai 2003.

Le Ministère public du canton du Valais n'a pas répondu.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la
décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Contestant la réalisation du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2
LStup, le
recourant soutient que la drogue était fortement coupée et que la
quantité de
cocaïne pure vendue portait sur 12.8 gr. et non pas sur 19.4 gr. tels
que
retenus par l'autorité inférieure. Le recourant s'écarte ainsi des
constatations de fait cantonales qui lient l'autorité de céans, ce
qu'il est
irrecevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid.
1). Il a
par ailleurs soulevé le même grief dans le recours de droit public
déposé en
parallèle.

3.
Invoquant une violation de l'art. 13 CP, le recourant reproche aux
juges
cantonaux de ne pas avoir ordonné d'office une expertise
psychiatrique à son
sujet. Il a bien produit un certificat selon lequel il suivait une
psychothérapie, mais n'a pas soulevé ce moyen au niveau cantonal. Il
convient
dès lors de s'interroger sur la recevabilité de ce grief.

3.1 Il découle du principe de l'épuisement préalable des instances
et voies
de droit cantonal (art. 273 al. 1 let. b PPF) que, si l'autorité
cantonale
avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal de
procédure,
d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas
expressément
soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois
dans un
pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir
devant
l'autorité cantonale de dernière instance. En revanche, si l'autorité
cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner
que les
griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances
cantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas été
régulièrement
invoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à
son
sujet (ATF 123 IV 42, consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 285, consid. 1c p.
287; 120
IV 98, consid. 2b p. 105).

Sur le plan cantonal, le recourant a formé un appel (art. 176 ss
CPP/VS).
Invoquant une violation des art. 135 CPP, 55, 68 CP, 19 LStup, 9 Cst.
et 6
CEDH, il a conclu à son acquittement. Selon le code de procédure
valaisan,
l'appel est introduit par la déclaration d'appel qui doit indiquer,
avec une
brève motivation, sur quels points la décision est attaquée et
renfermer les
conclusions (art. 185 al. 2 CPP/VS). L'art. 189 al. 2 CPP/VS, adopté
sans
discussion, prévoit qu'en principe, seuls les points de la décision
attaquée
par la déclaration d'appel sont soumis à réexamen. Ce principe
souffre une
exception en faveur du condamné comme cela ressort du message du
Conseil
d'Etat qui précise notamment ce qui suit: "Le projet introduit la
notion
d'appel partiel. Selon le Tribunal fédéral (ATF 115 Ia 107), la
limitation de
l'appel est admissible lorsque la partie attaquée du jugement peut
être
examinée indépendamment d'une autre question (expulsion). Lorsque
l'appel est
limité à une partie indépendante du jugement, l'autorité d'appel n'a
pas le
droit de rendre une nouvelle décision sur une autre question
indépendante. Ce
deuxième principe énoncé par le Tribunal fédéral souffre une exception
lorsque l'autorité d'appel constate qu'une infraction non querellée
par
l'appel n'est pas réalisée faute, par exemple, d'un élément
constitutif.
Ainsi, l'exception à ce principe est possible, mais seulement dans
l'intérêt
du prévenu; en d'autres termes, il n'y a pas de reformatio in pejus
des
points non attaqués par l'appel" (arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin
1999,
6S.283/1999 et les références citées; Michel Perrin, Introduction à la
procédure pénale valaisanne, Martigny, janvier 1995). A ce jour, la
jurisprudence cantonale publiée ne s'est pas prononcée sur l'art. 189
al. 2
CPP/VS. Vu le texte de cette disposition, les travaux préparatoires et
l'absence de jurisprudence cantonale contraire, il convient
d'admettre que la
cour cantonale aurait pu examiner d'office la question de savoir si
une
expertise psychiatrique devait être ordonnée en application de l'art.
13 CP,
de sorte que le grief du recourant est recevable.

3.2 Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il
éprouve
effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais
aussi
lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en
éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices
sérieux
propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de
l'inculpé
(ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Entre
autres
exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une
contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur,
un
comportement aberrant, un séjour antérieur dans un hôpital
psychiatrique, une
dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été
influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de
signes
d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273
consid. 4a
p. 274 et les références citées; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.).

En l'espèce, l'autorité cantonale a détaillé l'enfance du recourant
(cf.
supra consid. B.a). Il en ressort un parcours personnel difficile et
très
agité. Le recourant a notamment fréquenté différentes écoles et
établissements desquels il a été renvoyé en raison de troubles du
comportement dont on ignore s'ils ont été soignés. Selon les
constatations
cantonales, le recourant ne s'est pas apaisé par la suite puisqu'il
persiste
dans la délinquance et a déjà été condamné à cinq reprises depuis
1990 pour
des infractions multiples et diverses (cf. supra consid. B.a). Depuis
1992,
il se trouve en réadaptation professionnelle après avoir reçu six
balles dans
la région abdominale. On ne sait pas s'il a subi des séquelles
psychiques
suite à cet événement. Il ressort encore de l'arrêt attaqué que,
durant les
faits incriminés, le recourant a consommé de la drogue avec son
acheteur et
son épouse, ce qui peut provoquer des altérations de la personnalité
(cf. ATF
106 IV 241 consid. 2a p. 243; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.). Enfin,
la cour
cantonale a accepté, à titre de complément de preuve, un certificat
médical
présenté par le recourant selon lequel celui-ci est suivi
régulièrement à la
consultation d'un psychiatre, depuis le mois de juin 2002.

Au vu de ces éléments, à savoir l'enfance agitée du recourant, ses
troubles
du comportement, sa persistance dans la délinquance, sa consommation
de
drogues et son suivi médical, la cour cantonale aurait dû éprouver
des doutes
quant à sa responsabilité et ordonner une expertise en application de
l'art.
13 CP. En omettant de le faire, les juges cantonaux ont violé le droit
fédéral. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause
renvoyée
à l'autorité cantonale, qui, après avoir ordonné une expertise, devra
se
prononcer sur la question de la responsabilité du recourant.

4.
Le recourant juge la peine fixée comme étant trop sévère et invoque
une
fausse application de l'art. 41 ch. 3 CP concernant la révocation du
sursis à
l'expulsion.

4.1 Dans la mesure où les juges cantonaux devaient parvenir à la
conclusion
que la responsabilité du recourant était restreinte au moment des
faits, ils
devront à nouveau se prononcer sur la peine et la question du sursis à
l'expulsion.

4.2 En revanche, les griefs tirés d'une violation des art. 63 (cf.
infra,
consid. 4.2.1) et 41 CP (cf. infra, consid. 4.2.2) peuvent déjà être
examinés
dans la mesure où les juges cantonaux devaient conclure à la
responsabilité
pleine et entière du recourant.

4.2.1 Concernant la peine, les critères relatifs à sa fixation et à
sa
motivation ont été rappelés dans l'ATF 127 IV 101 auquel il convient
de se
référer.

C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas
avoir
détaillé, ni apprécié correctement sa situation personnelle, ses
mobiles, sa
responsabilité exacte, sa situation financière, ses analyses
toxicologiques
et de ne pas avoir tenu compte de la courte durée de ses agissements.
En
effet, l'autorité cantonale a dûment exposé - tel que cela ressort des
considérants B.a et C.a - les éléments relatifs à sa situation
personnelle et
financière ainsi que ses mobiles. Elle a fait état des résultats
négatifs des
rapports d'analyse de présence de stupéfiants effectués pendant la
détention
du recourant en juillet 2000, février
et novembre 2001 et a estimé
que la
responsabilité de ce dernier était pleine et entière. Dans cette
mesure, la
cour cantonale a pris en compte tous les éléments pertinents
mentionnés par
le recourant. Au surplus, concernant leur appréciation, elle n'avait
pas à
indiquer, en pourcentage ou en chiffre, quelle importance elle leur
accordait.

Dès lors que le recourant ne peut citer aucun élément important
propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à
tort, il ne
reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine
infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation. En raison de l'infraction retenue, le recourant
encourait une
peine de réclusion ou d'emprisonnement pour une année au moins (cf.
art. 19
ch. 1 et 2 LStup). Selon l'arrêt attaqué, profitant de sa
semi-liberté, il a
livré à un toxicomane, en quatre livraisons successives, 44 gr. de
cocaïne
ainsi que cinq à six boîtes de tramal. Il a contesté les faits durant
toute
la procédure, niant ainsi toute responsabilité pour ses actes. Il a
agi par
goût du lucre et de la vie facile. Il a de mauvais antécédents
judiciaires et
persiste dans la délinquance (cf. supra, consid. B.a). Dans ces
circonstances, la faute du recourant est grave. Au vu de ces éléments
et de
la situation personnelle du recourant (cf. supra, consid. B.a), la
peine de
16 mois d'emprisonnement n'apparaît pas sévère au point de constituer
un abus
du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.

4.2.2 Concernant le sursis, il n'est pas contesté que le recourant a
commis
un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, de sorte que sa
révocation
devait en principe être ordonnée (art. 41 ch. 3 al. 1 CP).

Il est vrai que le juge peut renoncer à révoquer le sursis dans les
cas de
peu de gravité si des motifs permettent d'envisager l'amendement du
condamné
(art. 41 ch. 3 al. 2 CP). Cette faculté suppose cependant qu'il
s'agisse d'un
cas de peu de gravité. Pour trancher cette question, il faut examiner
la
faute du condamné, qui se traduit normalement dans la quotité de la
peine. Ce
n'est que si l'infraction commise pendant le délai d'épreuve est
réprimée par
une peine qui se trouve aux alentours de la limite de trois mois
d'emprisonnement que l'on peut envisager de renoncer à la révocation
du
sursis (ATF 122 IV 156 consid. 3c p. 161).

En l'espèce, comme la peine prononcée est de seize mois
d'emprisonnement, il
est suffisamment démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au
sens de
l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. En outre, il ne ressort des constatations
cantonales aucune circonstance particulière justifiant que l'on
considère le
cas comme étant de peu de gravité. Le grief du recourant doit donc
être
rejeté.

5.
Le pourvoi est donc partiellement admis dans la mesure où il est
recevable,
l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour
nouvelle décision.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 278 al. 1 PPF) et une
indemnité
sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le
Tribunal
fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis partiellement dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité
cantonale.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au
mandataire du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.257/2003
Date de la décision : 09/12/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-09;6s.257.2003 ?
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