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09/12/2003 | SUISSE | N°1P.696/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 décembre 2003, 1P.696/2003


{T 0/2}
1P.696/2003 /col

Arrêt du 9 décembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

R. ________,
recourant, représenté par Me Christian Bettex, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

art. 31 et 32 al. 1 Cst., art. 5 CEDH (détention préventive),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantona...

{T 0/2}
1P.696/2003 /col

Arrêt du 9 décembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.

R. ________,
recourant, représenté par Me Christian Bettex, avocat,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014
Lausanne.

art. 31 et 32 al. 1 Cst., art. 5 CEDH (détention préventive),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud
du 29 octobre 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 2 octobre 2003, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de l'Est vaudois a reconnu R.________, ressortissant de la
Bosnie-Herzégovine, coupable de contrainte sexuelle, de viol et
d'inceste, et
l'a condamné de ce fait à la peine de quatre ans de réclusion. Il a
ordonné
son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans, ainsi
que son
arrestation immédiate.

R. ________ a recouru contre ce jugement, en demandant sa mise en
liberté
provisoire. Cette requête a été rejetée par le Président de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 8 octobre
2003.

R. ________ a recouru auprès de la Cour de cassation, qui l'a débouté
le 29
octobre 2003, en retenant notamment l'existence d'un risque de fuite.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 octobre 2003 et
d'ordonner sa
libération provisoire. Il invoque les art. 31 et 32 al. 1 Cst., ainsi
que les
art. 5 CEDH et 59 CPP/VD. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour de cassation se réfère à sa décision. Le Ministère public
conclut au
rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1
let. b
OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176,
et les
arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque
l'admission du
recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la
Constitution et
qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p.
131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention
n'est pas -
ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia
256
consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion tendant à
la
libération provisoire du recourant est ainsi recevable.

2.
La mise en détention après le prononcé du jugement de condamnation
constitue
une restriction à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), qui
n'est
admissible que si cette mesure repose sur une base légale, est
justifiée par
l'intérêt public et proportionnée au but visé (art. 36 Cst.; ATF 128
I 184
consid. 2.1 p. 186). Le Tribunal fédéral examine avec une cognition
pleine
l'application du droit cantonal; en revanche, il ne revoit les
constatations
de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 184
consid. 2.1
p. 186; 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297).

3.
La Cour de cassation a appliqué par analogie l'art. 59 CPP/VD, à
teneur
duquel la détention préventive peut être ordonnée lorsqu'il existe des
"présomptions suffisantes de culpabilité" à l'égard du prévenu.
La Cour de cassation s'est référée sur ce point au jugement de
condamnation
du 2 octobre 2003. Le Tribunal correctionnel a fondé son verdict de
culpabilité sur les déclarations à charge de la victime, fille du
recourant,
confirmées notamment par l'expert psychothérapeute. Se prévalant de la
présomption d'innocence (qui n'a en l'occurrence pas de portée propre
par
rapport au grief tiré de la liberté personnelle), le recourant
conteste cette
appréciation, en persistant dans ses dénégations. Il ne démontre pas
toutefois que les éléments de fait retenus par le Tribunal
correctionnel, et
repris par la Cour de cassation dans le cadre du maintien de la
détention,
reposeraient sur des constatations insoutenables, partant arbitraires
(cf.
ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178, et les arrêts
cités).

4.
Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
Requérant d'asile, le recourant est exposé à devoir subir, depuis le
prononcé
du jugement de condamnation et sous réserve des moyens de droit à sa
disposition, une peine de quatre ans de réclusion et l'expulsion du
territoire suisse pour douze ans. Divorcé depuis octobre 2002, séparé
de ses
enfants et sans travail, le recourant pourrait objectivement être
tenté de se
soustraire à l'action de la justice pour le cas où il serait remis en
liberté. Qu'il ait toujours clamé son innocence et se soit présenté
devant
ses juges, n'est pas déterminant. En effet, jusqu'au prononcé du
verdict, le
recourant pouvait espérer l'acquittement. Quant à la présence en
Suisse d'une
soeur et d'un cousin, il s'agit là d'attaches familiales qui ne sont
pas
assez fortes pour prévenir le risque que le recourant préfère la
fuite à la
perspective de devoir accomplir une peine de réclusion assortie d'une
expulsion. Enfin, une mesure moins incisive que le maintien en
détention -
comme par exemple, le séquestre des pièces d'identité - n'est pas de
nature à
écarter le risque de fuite retenu par la cour cantonale.

5.
Le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire est
admise
(art. 152 OJ). Il est statué sans frais. Me Christian Bettex, avocat à
Lausanne, est désigné comme avocat d'office. La Caisse du Tribunal
fédéral
versera à Me Bettex une indemnité de 1000 fr. à titre d'honoraires.
Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4.
Me Christian Bettex, avocat à Lausanne, est désigné comme défenseur
d'office
du recourant. Il est alloué à Me Bettex une indemnité de 1000 fr. à
titre
d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.696/2003
Date de la décision : 09/12/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-09;1p.696.2003 ?
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