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08/12/2003 | SUISSE | N°4P.173/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 décembre 2003, 4P.173/2003


{T 0/2}
4P.173/2003 /ech

Arrêt du 8 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Carruzzo

A.________ SA,
recourante,

contre

B.________ Co Limited,
C.________ SA,
intimées,
toutes deux représentées par Me Jean-Luc Herbez,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; exécution d'une sentence arbitrale étrangère,

recours de droit public

contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 19 juin 2003.

Faits:

A.
A.a Par ...

{T 0/2}
4P.173/2003 /ech

Arrêt du 8 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Carruzzo

A.________ SA,
recourante,

contre

B.________ Co Limited,
C.________ SA,
intimées,
toutes deux représentées par Me Jean-Luc Herbez,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; exécution d'une sentence arbitrale étrangère,

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 19 juin 2003.

Faits:

A.
A.a Par contrat du 6 octobre 1999, A.________ SA, à Genève, a vendu à
B.________ Co Ltd, à Tortola (Iles Vierges Britanniques), 20'000
tonnes
d'urée en granulés, le chargement devant être expédié à C.________
SA, en
Équateur. Le contrat contenait une clause compromissoire soumettant
tout
litige au Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce
internationale
(CCI) et fixant le siège de l'arbitrage à Londres.

Un litige est intervenu entre les parties, amenant les intimées à
ouvrir
action contre la recourante devant un arbitre unique statuant sous
l'égide de
la CCI. Dans une première sentence, rendue le 18 mai 2001, l'arbitre
unique,
rejetant l'exception soulevée sur ce point par la recourante, s'est
déclaré
compétent pour trancher le litige. La recourante a attaqué cette
sentence par
un recours en annulation que la Cour d'appel de Paris a déclaré
irrecevable
par ordonnance du 11 octobre 2001.

Le 2 mai 2002, l'arbitre unique a rendu une sentence arbitrale
partielle,
condamnant la recourante à payer aux intimées 12'838,53 £ avec
intérêts dès
le 18 mai 2001, à titre de dépens pour la sentence sur la compétence,
et
9'927,85 £ avec intérêts dès le 9 décembre 2001, à titre d'honoraires
et
débours pour la période du 18 mai au 22 novembre 2001, ainsi qu'à leur
rembourser 24'000 US$ avec intérêts dès le 4 avril 2001, cette somme
représentant l'avance des frais d'arbitrage effectuée par les
intimées.

A.b Le 24 septembre 2002, les intimées ont requis l'Office des
poursuites de
Genève de notifier à la recourante un commandement de payer dans la
poursuite
n° ... (ci-après: poursuite A), pour la contre-valeur, en francs
suisses,
des montants alloués dans la sentence arbitrale partielle du 2 mai
2002. Ce
commandement de payer a été frappé d'opposition.

Les intimées ont ensuite fait notifier à la recourante un second
commandement
de payer n° ... (ci-après: poursuite B) pour la contre-valeur des
montants
de 25'000 FF et 795,61 ¿ qui leur avaient été alloués par la Cour
d'appel de
Paris au titre des frais et dépens. La poursuivie a fait opposition à
ce
commandement de payer.

A.c Le 23 décembre 2002, l'arbitre unique a rendu sa sentence finale
condamnant la recourante à payer aux intimées 636'023,20 US$ et
48'000 US$ de
frais d'arbitrage, sous déduction de tout montant payé par celle-là
depuis la
sentence partielle du 2 mai 2002. La recourante, qui s'est vu
notifier ladite
sentence le 29 janvier 2003, a formé un recours auprès du Tribunal
commercial
de la Haute Cour de justice, Queen's Bench Division, à Londres, par
acte du
26 février 2003. Cette procédure de recours est toujours pendante.

B.
Par requête adressée le 22 janvier 2003, sous la forme d'un seul
acte, au
Tribunal de première instance du canton de Genève, les intimées ont
sollicité
la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale partielle
du 2 mai
2002 et de l'ordonnance de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre
2001, aux
fins d'obtenir la mainlevée définitive des oppositions formées aux
deux
commandements de payer susmentionnés. La recourante a conclu au rejet
de la
requête.

Par jugement du 17 mars 2003, le Tribunal de première instance a
prononcé
l'exequatur de la sentence arbitrale partielle et de l'ordonnance
française,
ainsi que la mainlevée définitive des oppositions aux deux
commandements de
payer.

Statuant par arrêt du 19 juin 2003, sur appel de la recourante, la
Cour de
justice genevoise a confirmé le jugement de première instance. Elle a
retenu,
en substance, que la production d'une copie de la clause
compromissoire,
complétée en appel par celle de l'original, remplissait les
conditions de
l'art. III 2ème phrase de la Convention de New York (RS 0.277.12),
sauf à
verser dans le formalisme excessif. La sentence partielle du 2 mai
2002 était
obligatoire au regard de l'art. 30 ch. 2 du Règlement d'arbitrage de
la CCI,
le recours formé contre la sentence finale du 23 décembre 2002 ne
remettant
pas en cause ce caractère obligatoire. Valant titre de mainlevée
définitive,
cette sentence partielle pouvait être exécutée. Il en allait de même
pour
l'ordonnance du 11 octobre 2001 rendue par la Cour d'appel de Paris.
Dans les
deux cas, la débitrice ne pouvait invoquer aucune des exceptions
mentionnées
à l'art. 81 al. 1 in fine LP.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ SA
demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt susmentionné. Reprenant ses
précédents
moyens, elle se plaint d'une violation des art. IV et V de la
Convention de
New York ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 80 LP.
Les intimées concluent au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 20 octobre 2003, le président de la Ière Cour
civile a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 194 LDIP, la reconnaissance et l'exécution
des
sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New
York du
10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences
arbitrales
étrangères (RS 0.277.12). S'agissant d'un traité international, les
décisions
cantonales rendues en application de ladite Convention sont
susceptibles d'un
recours de droit public pour violation des traités internationaux
(art. 84
al. 1 let. c OJ), à l'exclusion de tout autre recours (art. 84 al. 2
OJ; ATF
126 III 534 consid. 1a et les arrêts cités).

1.2 En raison des exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1
let. b
OJ, la recourante, en se fondant sur la décision attaquée, devait
indiquer
quelle disposition du traité avait été violée, à son avis, en
précisant en
quoi consistait la violation (ATF 126 III 534 consid. 1b et les arrêts
cités).

1.3 Saisi d'un recours fondé sur l'art. 84 al. 1 let. c OJ, le
Tribunal
fédéral examine librement, dans le cadre des moyens invoqués, si une
convention internationale a été violée (ATF 108 Ib 85 consid. 2a);
lorsque la
décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, sa cognition est,
en
revanche, limitée à l'arbitraire en ce qui concerne l'examen des
faits, les
nova n'étant en conséquence pas admis (ATF 129 I 110 consid 1.1).

Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral examinera librement
si la
décision entreprise, qui a été rendue par la juridiction supérieure
du canton
de Genève, emporte violation des dispositions de la Convention de New
York
invoquées par la recourante. Cependant, il ne reverra que sous
l'angle de
l'arbitraire les constatations de fait de la cour cantonale, à
supposer
qu'elles fassent l'objet de critiques de la part de la recourante.

2.
Selon l'art. IV ch. 1 let. b de la Convention de New York, en liaison
avec
l'art. II du même traité, la partie qui se prévaut d'une sentence
arbitrale
étrangère ne peut en obtenir la reconnaissance et l'exécution qu'à la
condition de produire l'original de la clause compromissoire ou du
compromis
liant les parties, ou une copie réunissant les conditions requises
pour son
authenticité.

Dans le cas présent, les intimées ont remis au juge du Tribunal de
première
instance une photocopie de la clause compromissoire ne respectant pas
la
lettre de cette disposition. Toutefois, en appel, elles ont apporté
l'original du contrat du 6 octobre 1999 contenant la clause
compromissoire
litigieuse. Les intimées ont ainsi produit la pièce requise par la
disposition citée.

Savoir si l'original de la clause compromissoire pouvait être produit
en
appel, alors que seule une copie du contrat incluant cette clause
avait été
produite en première instance est une question qui relève de la
procédure
cantonale. La Cour de justice reconnaît que la production de pièces
nouvelles
en appel n'est pas admise par le droit de procédure genevois. Elle
considère,
toutefois, qu'elle verserait dans le formalisme excessif en refusant
la
production de la pièce susvisée, alors que l'authenticité de celle-ci
n'est
pas contestée et qu'une copie a été produite en première instance. Il
est
évident que l'application du droit cantonal est limitée par
l'interdiction du
formalisme excessif. La recourante ne soutient pas que le droit
constitutionnel prohibant le formalisme excessif aurait été mal
appliqué en
l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question
(art. 90
al. 1 let. b OJ).

Dès lors que la cour cantonale était en possession de l'original du
contrat
contenant la clause compromissoire, au moment de statuer, elle n'a pas
accordé l'exequatur en violation de l'art. IV ch. 1 let. b de la
Convention
de New York.

3.
3.1En vertu de l'art. V ch. 1 let. e de la Convention de New York,
l'exequatur d'une sentence arbitrale doit être refusé si la partie
qui s'y
oppose fournit la preuve que la sentence n'est pas encore devenue
obligatoire
pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité
compétente du
pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue.
L'exequatur sera donc refusé lorsque la sentence peut encore faire
l'objet
d'un recours ordinaire devant un tribunal étatique, lorsqu'elle a été
déclarée nulle ou annulée dans l'état d'origine ou lorsque l'effet
suspensif
a été accordé à un recours en nullité par l'autorité compétente (pour
plus de
détails, cf., parmi d'autres, Paolo Michele Patocchi/Cesare Jermini,
in
Commentaire bâlois, n. 116 ss ad art. 194 LDIP). C'est à la partie qui
s'oppose à l'exequatur d'apporter la preuve de l'un des motifs de
refus, au
sens de la disposition susmentionnée (ATF 110 Ib 191 consid. 2c p.
195 et les
arrêts cités; Andreas Bucher, Die neue internationale
Schiedsgerichtsbarkeit
in der Schweiz, p. 156 n. 437). A cet effet, il lui appartiendra, le
cas
échéant, d'établir le contenu du droit étranger (ATF 108 Ib 85
consid. 3 p.
88; Patocchi/Jermini, op. cit., n. 114 ad art. 194 LDIP). Pour obtenir
l'exécution de la sentence, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit
exécutoire dans le pays d'origine; il suffit qu'elle soit susceptible
d'obtenir l'exequatur dans l'Etat requis de l'exécuter, la Convention
de New
York voulant éviter le "double exequatur" (ATF 108 Ib 85 consid. 4e
p. 91 et
les références; Frédéric-Edouard Klein, La Convention de New York
pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères,
in: RSJ
57/1961, p. 248 n. 15; Andreas Bucher, op. cit., p. 160 n. 451).

3.2 En l'espèce, la cour cantonale relève que les effets de la
sentence
partielle du 2 mai 2002 n'ont pas été suspendus par l'autorité
arbitrale.
Elle souligne, en outre, que le recours dirigé contre la sentence
finale du
23 décembre 2002 ne remettait pas en cause le caractère obligatoire
de la
sentence partielle précédente, ajoutant que la recourante n'a pas
démontré
qu'un effet suspensif fût attaché audit recours.

Pour étayer son grief, la recourante se borne à soutenir que le droit
anglais
permet de recourir contre une sentence arbitrale et qu'un tel recours
empêche
ipso jure l'entrée en force de la sentence. Elle ne fournit cependant
pas un
début de preuve à l'appui de cette thèse. En particulier, elle ne
démontre
nullement que le recours au juge étatique anglais revêtirait un
caractère
ordinaire ni, à ce défaut, que la juridiction anglaise saisie de ce
recours
lui aurait octroyé l'effet suspensif.

Le moyen tiré de la violation de l'art. V ch. 1 let. e de la
Convention de
New York doit, en conséquence, être rejeté.

4.
La recourante voit également une violation de l'art. V ch. 2 let. b
de la
Convention de New York, soit une violation de l'ordre public suisse,
dans le
fait que l'arbitre unique, en rendant une sentence en cours de
procédure, le
2 mai 2002, a condamné la recourante à une partie des dépens au fond
et au
remboursement de l'avance de frais opérée par les intimées, avant même
d'avoir rendu la sentence finale. Un tel comportement préjugerait de
la
décision au fond, rendant illusoires les actes de procédure
postérieurs à la
sentence partielle et heurtant les "principes les plus élémentaires
de (l')
ordre juridique, parmi lesquels le droit d'être entendu".

4.1 Aux termes de l'art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York,
la
reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi
être
refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et
l'exécution
sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la
sentence
serait contraire à l'ordre public de ce pays.

En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public
s'interprète de
manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et
d'exécution
de jugements étrangers, où sa portée
est plus étroite que pour
l'application
directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public: ATF 116
II 625
consid. 4a p. 630 et les références). Il y a violation de l'ordre
public
lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère
heurte de
manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une
décision
étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non
seulement
à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure
dont
elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect
des
règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution,
telles que
le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III
101
consid. 3b p. 107/108; 122 III 344 consid. 4a p. 348/349 et les
références).
Ces principes s'appliquent également en matière de reconnaissance et
d'exécution de sentences arbitrales étrangères (ATF 101 Ia 521
consid. 4a et
les références).

4.2 En l'espèce, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir
confirmé le prononcé d'exequatur de la sentence partielle au mépris
de son
droit d'être entendue. En effet, l'arbitre unique aurait méconnu ce
droit en
statuant, dans ladite sentence, sur les frais et dépens, car il
aurait ainsi
préjugé de la décision au fond.
Cette argumentation n'est pas convaincante. Il convient de souligner,
en
premier lieu, que le Règlement d'arbitrage de la CCI prévoit
expressément la
possibilité de rendre des sentences intérimaires et des sentences
partielles
(art. 2 iii). Or, la recourante ne démontre nullement en quoi l'art.
31 du
même règlement interdirait de statuer sur les frais et dépens dans ce
type de
sentences.

Quoi qu'il en soit, il est manifeste que les montants relatifs aux
dépens et
honoraires résultant de l'incident de compétence n'ont aucune
influence sur
la solution au fond du litige soumis à l'arbitre unique. Le
remboursement,
imposé à la recourante, de l'avance effectuée par les intimées à la
Cour
internationale d'arbitrage de la CCI, équivalant à la moitié des
avances de
dépens, soit 24'000 US$, pourrait laisser entendre que l'arbitre
s'achemine
vers une sentence finale donnant gain de cause aux intimées. En fait,
cette
condamnation à payer une avance de frais de 24'000 US$ ne vise que la
part
des frais d'arbitrage incombant à la recourante, que celle-ci n'a pas
payée
mais qui a été avancée par les intimées pour permettre le déroulement
de la
procédure arbitrale. Dans la mesure où l'autorité arbitrale a ordonné
en
cours de procédure le remboursement de cette avance faite par la
partie
adverse, et non pas le paiement de l'intégralité de la provision pour
frais
d'arbitrage, soit 48'000 US$, la sentence partielle du 2 mai 2002 ne
peut
raisonnablement pas être interprétée comme une décision préjugeant de
l'issue
de la procédure arbitrale et de la solution adoptée dans la sentence
finale,
rendue le 23 décembre 2002. Il s'ensuit que les actes de procédure
effectués
après la seconde sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002
conservent toute
leur pertinence, notamment pour la recourante, qui ne peut ainsi pas
se
plaindre de la violation de son droit d'être entendue.

Par conséquent, la Cour de justice n'a pas méconnu l'ordre public
visé à
l'art. V ch. 2 let. b de la Convention de New York. La critique
formulée à ce
propos par la recourante tombe, dès lors, à faux.

5.
La recourante soutient, en dernier lieu, que l'arrêt entrepris
consacrerait
une application arbitraire de l'art. 80 LP.

Dans le cas particulier, les intimées ont fait notifier deux
commandements de
payer distincts: le premier (poursuite A), pour les montants qui leur
ont été
alloués dans la sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002; le second
(poursuite B), pour les sommes octroyées par la Cour d'appel de Paris
dans
son ordonnance du 11 octobre 2001. Ultérieurement, les intimées ont
sollicité, dans une seule requête commune, la mainlevée définitive
des deux
oppositions faites respectivement à chacun des deux commandements de
payer
mentionnés ci-dessus.

Le grief a ainsi trait à la procédure de mainlevée, qui est réglée
par les
cantons lorsque le droit fédéral ne contient pas de prescriptions
spécifiques
(art. 25 al. 2 let. a LP; ATF 123 III 271 consid. 4b p. 272 et les
références).

La Cour de justice constate que, dans leur requête unique, les
intimées ont
pris des conclusions distinctes pour chacune des deux demandes de
mainlevée
définitive correspondant à chaque poursuite intentée à l'encontre de
la
recourante; elle ajoute que cette dernière ne prétend pas que lesdites
conclusions auraient été formulées de manière imprécise. Devant le
Tribunal
fédéral, la recourante n'indique pas quelle disposition du droit de
procédure
genevois aurait été violée ou interprétée de façon arbitraire. Dans
la mesure
où son grief est suffisamment articulé au regard des exigences de
l'art. 90
al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120 et les arrêts
cités), il
s'avère infondé. En effet, vu les conclusions prises par les
intimées, la
recourante pouvait savoir sur quel point particulier portait le
jugement de
mainlevée définitive et reconnaître sans difficulté que cette
dernière était
accordée pour les montants énumérés dans le premier commandement de
payer,
pour la sentence arbitrale partielle du 2 mai 2002, et dans le
second, pour
l'ordonnance du 11 octobre 2001 de la Cour d'appel de Paris.

6.
La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire (art.
156
al.1 OJ) et verser des dépens aux intimées (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une
indemnité de
5'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère
Section de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.173/2003
Date de la décision : 08/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-08;4p.173.2003 ?
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