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05/12/2003 | SUISSE | N°I.772/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2003, I.772/02


{T 0}
I 772/02

Arrêt du 5 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

K.________, Cité El-Hajjen, Rue Amor Ben Kattab 32, 3100 Kairouan,
Tunisie,
intimé, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9,
1400
Yverdon-les-Bains,

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour le

s personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 12 septembre 2002)

Faits:

A.
Par décision du 8 sep...

{T 0}
I 772/02

Arrêt du 5 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

K.________, Cité El-Hajjen, Rue Amor Ben Kattab 32, 3100 Kairouan,
Tunisie,
intimé, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue des Remparts 9,
1400
Yverdon-les-Bains,

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 12 septembre 2002)

Faits:

A.
Par décision du 8 septembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a rejeté la
demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée le 17 juillet 1997,
auprès de
l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne, par K.________.

B.
Par jugement du 12 septembre 2002, la Commission fédérale de recours
en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger (ci-après: la commission) a admis le recours
formé
contre cette décision par l'assuré et, après avoir annulé la décision
litigieuse, a renvoyé la cause à l'office AI pour complément
d'instruction et
nouvelle décision au sens des motifs.

C.
Par écriture du 25 octobre 2002, adressée à l'office AI et transmise
par ce
dernier au Tribunal fédéral des assurances, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a interjeté
recours
contre ce jugement dont il demande l'annulation.

Invoquant une violation du droit d'être entendu de la part de
l'administration, l'assuré conclut au rejet du recours et sollicite le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Par écriture du 14 janvier 2003, l'office AI conclut à l'admission du
recours.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de
recevabilité du recours (ATF 125 V 23 consid. 1a et la jurisprudence
citée).

En l'espèce, la décision administrative en jeu émane de l'office AI.
C'est
cet office qui, à juste titre, a été désigné comme partie intimée
devant le
premier juge ensuite du recours formé par l'assuré contre la décision
précitée. Il convient dès lors d'examiner si l'OAI a, indépendamment
de
l'office AI (qui n'a pas interjeté de recours de droit administratif,
mais
s'est contenté de transmettre au Tribunal fédéral des assurances
l'écriture
de l'OAI du 25 octobre 2002) qualité pour recourir contre le jugement
du 12
septembre 2002.

2.
On précisera encore que la loi fédérale sur la partie générale des
assurances
sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est pas applicable au présent litige, le juge des assurances
sociales
n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de
fait
survenues après que la décision administrative litigieuse a été
rendue (cf.
ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ a qualité pour recourir quiconque
est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste en
l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en
d'autres
termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique,
idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.
L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se
trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas
de
celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127
V 3
consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les
références). On
ajoutera que les collectivités publiques ou les établissements publics
peuvent se prévaloir de l'art. 103 let. a OJ s'ils sont atteints de
la même
manière que les administrés (ATF 127 II 38 consid. 2d, 125 II 194
consid.
2a/aa); en revanche, l'intérêt public à une application correcte et
uniforme
du droit ne suffit pas à leur conférer la qualité pour recourir (ATF
123 V
116 consid. 5a et les références).

Par ailleurs, a également qualité pour recourir, toute autre personne,
organisation ou autorité à laquelle la législation fédérale accorde
le droit
de recours (art. 103 let. c OJ).

4.
L'office AI a statué sur le droit de l'intimé à des prestations de
l'assurance-invalidité, dont il a nié que les conditions fussent
remplies
retenant que l'assuré ne présentait qu'une incapacité de gain de 9,9
%.
Considérant que le dossier n'avait pas été suffisamment instruit, la
commission a admis le recours formé par l'assuré et renvoyé la cause à
l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.

5.
5.1En l'occurrence, on ne voit pas que l'OAI soit touché par le
jugement
cantonal comme le serait un particulier. En vérité, le seul intérêt
que l'OAI
pourrait, le cas échéant, faire valoir se confond en effet avec
l'intérêt à
une application correcte du droit, ce qui ne suffit pas à lui
conférer la
qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ conformément à
la
jurisprudence précitée.

5.2 Quant à la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. c OJ,
elle
n'est pas non plus donnée.

Selon l'art. 201 RAVS (disposition à laquelle l'art. 89 RAI renvoie
par
analogie) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
applicable en
l'espèce, les décisions des autorités de recours doivent être
notifiées par
lettre recommandée aux caisses de compensation ou aux offices AI
intéressés
(let. c). Les personnes et les offices à qui, en vertu de l'art. 201
RAVS,
sont notifiées les décisions des autorités de recours, sont autorisés
à
former un recours de droit administratif contre ces décisions auprès
du
Tribunal fédéral des assurances (art. 202 RAVS en corrélation avec
l'art. 89
RAI). En principe, sont considérés comme «intéressés» au sens de
l'art. 201
let. c RAVS, la caisse de compensation ou l'office AI qui a rendu la
décision
attaquée dans la procédure de recours (SVR 2000 IV n° 20 p. 59 et les
références; voir aussi ATF 127 V 215 consid. 1). Ainsi qu'on l'a vu,
l'autorité de décision est l'office AI et non pas l'OAI; sous cet
angle
également, celui-ci ne saurait donc se voir reconnaître la qualité
pour
interjeter recours de droit administratif. La présente espèce se
distingue en
particulier de l'arrêt B. du 28 août 2001, I 87/99, mettant en oeuvre
la
compétence parallèle de l'office cantonal de l'assurance-invalidité
et de
l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, fondée sur l'art.
40 al.
2 RAI, dans le cas d'un frontalier.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le
recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de
dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ). La
demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à
K.________ la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger,
à
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 5 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.772/02
Date de la décision : 05/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-05;i.772.02 ?
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