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05/12/2003 | SUISSE | N°C.243/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2003, C.243/02


{T 7}
C 243/02

Arrêt du 5 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Beauverd

A.________, recourante, représentée par CAP Assurance Protection
Juridique,
rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

Département des finances et de l'économie du canton du Valais,
Service de
l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du
Midi 7,
1950 Sion, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômag

e, Sion

(Jugement du 16 mai 2002)

Faits:

A.
A. ________ est titulaire d'un certificat de capacité de
cafeti...

{T 7}
C 243/02

Arrêt du 5 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Beauverd

A.________, recourante, représentée par CAP Assurance Protection
Juridique,
rue St-Martin 26, 1005 Lausanne,

contre

Département des finances et de l'économie du canton du Valais,
Service de
l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du
Midi 7,
1950 Sion, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 16 mai 2002)

Faits:

A.
A. ________ est titulaire d'un certificat de capacité de
cafetière-restauratrice qu'elle a déposé dès le 1er janvier 2000,
afin de
pouvoir, conjointement avec son mari, exploiter le café-restaurant
X.________, à W.________. Elle a travaillé en qualité de gérante de
cet
établissement jusqu'au 13 juin 2000, date à partir de laquelle elle a
subi
une incapacité de travail en raison d'une affection des voies
respiratoires.

Dès le 1er décembre 2000, elle a exercé une activité de gouvernante à
l'Hôtel
Y.________, à W.________, jusqu'au 13 août 2001, date à laquelle elle
a
résilié les rapports de travail avec effet immédiat.

Elle a déposé une demande d'indemnité de chômage le 20 août 2001. Le 2
octobre suivant, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage a
soumis
le cas à l'autorité cantonale, à savoir le Service de l'industrie, du
commerce et du travail (ci-après : le SICT), afin qu'elle statue sur
l'aptitude au placement de l'assurée. Invitée à se déterminer,
celle-ci a
indiqué que sa patente était toujours déposée au café-restaurant
X.________,
lequel était exploité par son époux. En effet, son affection des voies
respiratoires l'empêchait de travailler dans des milieux poussiéreux
ou
enfumés, de sorte qu'elle avait dû renoncer à s'occuper
personnellement de
l'exploitation de l'établissement, à l'exception de la gestion
administrative
qui représentait environ trois heures hebdomadaires. A l'appui de ses
allégations, elle produisait un certificat du docteur C.________, du 4
septembre 2001, selon lequel l'affection empêchait l'intéressée de
séjourner
dans un milieu poussiéreux.

Par décision du 24 octobre 2001, le SICT a dénié à l'assurée le droit
à une
indemnité de chômage, motif pris qu'elle n'était pas apte au
placement tant
qu'elle laissait son certificat de capacité de
cafetière-restauratrice à
disposition de l'établissement exploité par son époux.

B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de
recours
en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du
16 mai
2002.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une indemnité de
chômage
à partir du 20 août 2001, sous suite de dépens.

Le SICT conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose
également
la juridiction cantonale. La Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage
et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au
placement
(art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur
qui est
disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit
de le
faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi
deux
éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté
de
fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa
personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au
sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de
prendre
un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante
quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a; 123 V 216 consid. 3
et la
référence).

2.2 Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement d'un assuré
titulaire
d'un certificat de capacité de cafetier-restaurateur doit être niée
lorsque
l'intéressé met à disposition du tenancier d'un établissement public
sa
patente d'auberge obtenue dans le canton du Valais. En effet, la
législation
valaisanne sur les établissements publics oblige dans ce cas
l'intéressé à se
trouver dans cet établissement tous les jours et aux heures
d'affluence, à
divers moments de la journée (art. 23 de la loi sur l'hôtellerie, la
restauration et le commerce de boissons alcooliques du 17 février
1995 et
art. 43 de l'ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le
commerce de
boissons alcooliques du 18 décembre 1996). Aussi, le titulaire de la
patente
mise à disposition d'un tiers n'a-t-il plus la disponibilité
suffisante quant
au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs
potentiels (arrêts G. du 16 février 2000, C 302/99, et P. du 31
octobre 1997,
C 114/97, non publié).

3.
3.1La juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement de
l'assurée en se
fondant sur la jurisprudence précitée.

De son côté, l'intéressée ne remet pas en cause cette jurisprudence
mais fait
valoir qu'elle est inapplicable au cas particulier. En effet, elle
n'a pas
choisi délibérément de renoncer à l'exploitation du café-restaurant en
compagnie de son mari mais elle y a été contrainte en raison de son
état de
santé. Se fondant sur l'avis du docteur C.________, elle allègue que
son
affection respiratoire l'empêche de travailler dans un local enfumé
comme le
café-restaurant X.________ qui n'a qu'une salle. Au demeurant, la
Commune de
Z.________ où est situé l'établissement susmentionné, a tenu compte
de sa
situation particulière en lui donnant la possibilité, en appliquant la
législation de manière large, de désigner une personne pour la
remplacer,
tout en laissant son certificat de capacité à disposition du
café-restaurant
(lettre du 19 décembre 2001).

3.2 Dans un certificat du 10 novembre 2001, le docteur C.________ a
attesté
que l'affection des voies respiratoires empêche l'assurée de
travailler dans
des milieux enfumés (notamment des salles de restaurant) ou
poussiéreux
(pièces faisant l'objet de nettoyages intensifs ou non entretenues de
façon
régulière). Indépendamment de cela, les conséquences de l'affection
sur
l'odorat limitent à 50 % depuis le 1er juin 2000 la capacité de
travail de
l'intéressée dans son activité de tenancière de restaurant.

Sur le vu de cette attestation médicale - qui n'est pas remise en
cause par
les parties - on ne saurait se rallier au point de vue exprimé par les
premiers juges dans leurs déterminations sur le recours de droit
administratif, selon lequel la recourante est en mesure d'assumer les
obligations légales découlant du dépôt de sa patente d'auberge au
café-restaurant X.________. Certes, les effets de l'affection sur
l'odorat
n'entraînent pas une incapacité de travail supérieure à 50 % dans
l'activité
de tenancière de restaurant. Il n'en demeure pas moins que selon les
termes
clairs du certificat du docteur C.________, cette capacité résiduelle
ne peut
être préservée qu'à la condition que l'assurée ne travaille pas dans
un lieu
enfumé. Force est dès lors de constater que l'intéressée n'est plus à
même de
satisfaire aux exigences découlant de la mise à disposition de sa
patente
d'auberge au café-restaurant X.________.

Selon la jurisprudence exposée au consid. 2.2, l'aptitude au
placement doit
être niée parce que la législation valaisanne applicable dans une
telle
éventualité empêche l'assuré d'avoir une disponibilité suffisante
quant au
temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs
potentiels. En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité
entre
les obligations imposées par la législation valaisanne aux titulaires
de
certificat de capacité de cafetier-restaurateur qui mettent leur
patente
d'auberge à disposition d'un tiers, d'une part, et la disponibilité
insuffisante, d'autre part. Or, un tel lien n'existe pas en l'espèce.
En
effet, non seulement la recourante est empêchée de satisfaire aux
exigences
légales ci-dessus exposées en raison de son état de santé, ce qui
permet
d'exclure toute restriction de sa disponibilité, mais elle est
également
capable d'exercer une activité lucrative salariée sans en être
empêchée pour
des causes inhérentes à sa personne. Saisi d'une demande de
prestations le 2
mars 2001, l'Office cantonal AI du Valais l'a en effet rejetée par
décision
du 28 août 2002, motif pris qu'aux termes des avis médicaux versés au
dossier, la capacité de travail de l'intéressée était entière dans
toute
activité à l'abri des intempéries, des poussières et d'autres
irritants
respiratoires.

Cela étant, l'aptitude au placement de la recourante ne pouvait être
niée au
motif qu'elle a mis sa patente d'auberge à disposition de
l'établissement
exploité par son époux. Dans cette mesure, le recours se révèle bien
fondé.

4.
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par une
avocate
d'une assurance de protection juridique. Elle a droit à une indemnité
de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ; ATF 126 V 12
consid. 2,
122 V 280 consid. 3e/aa).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de
recours en
matière de chômage du canton du Valais du 16 mai 2002 et la décision
du
Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais
du 24
octobre 2001 sont annulés; l'affaire est renvoyée audit service pour
qu'il
rende une nouvelle décision concernant le droit de la recourante à une
indemnité de chômage.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du
Valais
versera à la recourante la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur
la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
La Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du
Valais
statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard
de
l'issue du procès.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse
publique
cantonale valaisanne de chômage, à l'Office régional de placement et
au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.243/02
Date de la décision : 05/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-05;c.243.02 ?
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