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04/12/2003 | SUISSE | N°I.716/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2003, I.716/02


{T 7}
I 716/02

Arrêt du 4 décembre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
von
Zwehl

M.________, recourant,

contre

1. Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air
3, 2350 Saignelégier,
2. Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimés,

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 2 septembre 2002)>
Faits:

A.
M.________, né en 1957, est divorcé et père de deux enfants,
A.________ et
B.________. En raison d'un état...

{T 7}
I 716/02

Arrêt du 4 décembre 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
von
Zwehl

M.________, recourant,

contre

1. Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air
3, 2350 Saignelégier,
2. Caisse de compensation du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350
Saignelégier,
intimés,

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 2 septembre 2002)

Faits:

A.
M.________, né en 1957, est divorcé et père de deux enfants,
A.________ et
B.________. En raison d'un état dépressif, il a réduit dès octobre
1993 son
activité de designer en automobile, qu'il exerçait en raison
individuelle,
jusqu'à sa faillite en mars 1994. Saisi d'une demande de prestations
tendant
à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'Office
AI du
canton du Jura (ci-après : l'office AI) lui a accordé la prise en
charge
d'une formation d'agent technico-commercial. A l'obtention du diplôme,
l'assuré a été considéré comme étant réadapté, et son droit aux
indemnités
journalières a été supprimé au 18 décembre 1997. Par la suite,
M.________
s'est inscrit au chômage et a été indemnisé par la Caisse
d'assurance-chômage
de la CSI jusqu'au 31 décembre 1998; il a également bénéficié de
l'aide
sociale. Le 1er avril 1999, il a présenté une demande de rente
d'invalidité.

Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants de M.________,
l'office
AI a rendu, le 20 juillet 2001, deux décisions par lesquelles il a
alloué au
prénommé une rente d'invalidité entière avec effet au 1er février
2000,
assortie des rentes complémentaires pour ses deux enfants. Au bas des
décisions, il était précisé que les arriérés de rente de l'assuré
étaient
retenus «dans l'attente des décomptes de l'office des oeuvres
sociales de
Porrentruy, de la caisse d'assurance chômage CSI à Porrentruy, du
service de
l'aide sociale à Délémont, ainsi que de la caisse-maladie Helsana à
Bienne»,
et que ceux pour enfants seraient versés à C.________, curatrice de
A.________ et de B.________, conformément à la décision de l'autorité
tutélaire du 26 juin 2001.

Par lettre du 24 août 2001, la Caisse de compensation du canton du
Jura a
informé l'assuré qu'elle répartissait les arriérés de rente de la
manière
suivante : 19'928 fr. revenaient en mains de la Municipalité de
Porrentruy
tandis que chacun de ses enfants recevait sur son compte bancaire
propre le
montant de 7'971 fr.

B.
L'assuré a déféré les décisions du 20 juillet 2001 à la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal jurassien. Il contestait les
prétentions en
remboursement de la Municipalité de Porrentruy et soutenait avoir
droit à des
prestations AI avant le 1er février 2000.

Après avoir appelé en cause la Municipalité de Porrentruy, le
tribunal a
partiellement admis le recours en ce sens que les arriérés des rentes
AI dues
à M.________ pour la période allant de février 2000 à juin 2001 et
portant
sur un montant total de 19'928 fr. devaient lui être versées en mains
propres; il l'a rejeté pour le surplus (jugement du 2 septembre 2002).

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant à son annulation partielle. Il requiert par ailleurs le
bénéfice de
l'assistance judiciaire.

L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales ne s'est pas déterminé. La Municipalité de Porrentruy a
présenté des
observations en sa qualité de tiers intéressé.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est toutefois pas applicable au présent litige, le juge des
assurances
sociales n'ayant pas à prendre en considération les modifications du
droit ou
de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions
litigieuses du 20 juillet 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid.
1b).

2.
2.1Le recourant demande en premier lieu l'octroi rétroactif de
prestations AI
pour la période s'étendant du 20 octobre 1997 au 31 janvier 2000. Il
prétend
n'avoir jamais recouvré une quelconque capacité de gain à l'issue des
mesures
de réadaptation dont il avait bénéficié.

2.2 En l'occurrence, il ne ressort pas des mesures d'instruction
médicales
mises en oeuvre par l'office intimé dans le cadre de la demande de
rente du
recourant que ce dernier aurait présenté une incapacité de travail
avant le
mois de février 1999. Dans son rapport (du 24 mai 2000) établi à
l'intention
de l'office AI, le docteur D.________, psychiatre et médecin traitant
actuel
de l'assuré, a certes rappelé que l'atteinte à la santé remontait à
1993,
mais il ne s'est pas prononcé sur d'éventuelles répercussions de
celle-ci sur
la capacité de travail de M.________ avant le mois de septembre 1999,
date à
laquelle il avait été consulté par le prénommé pour la première fois;
tout au
plus a-t-il noté dans l'anamnèse que le patient avait interrompu son
recyclage professionnel «en raison d'une aggravation de son
incapacité de
travail». Quant au docteur E.________, auprès duquel le recourant
avait suivi
un traitement psychiatrique du 9 décembre 1998 au 27 août 1999, il n'a
attesté d'une incapacité de travail qu'à partir du 2 février 1999. Or,
l'existence d'une atteinte à la santé ne fonde pas en soi un droit à
des
prestations de l'AI. Il faut bien plus que l'atteinte à la santé
entraîne une
diminution de la capacité de gain de l'assuré (art. 4 LAI). En
l'absence de
constatations médicales démontrant que les troubles psychiques
existants
empêchaient le recourant de mettre à profit une quelconque capacité de
travail déjà à la fin des mesures de réadaptation, c'est à juste
titre que
l'office intimé a fixé le début du droit à la rente au 1er février
2000, soit
à l'issue du délai d'attente d'une année de l'art. 29 al. 1er let. b
LAI.
D'autres prestations AI (en particulier des indemnités journalières)
n'entrent pas non plus en considération comme l'ont retenu à raison
les
premiers juges.

3.
3.1Le recourant sollicite également le versement d'intérêts
moratoires sur la
somme de 19'928 fr. dès le 24 août 2001.

3.2 Depuis le 1er janvier 2003, la LPGA prévoit à son article 26,
alinéa 2,
l'octroi d'intérêts moratoires sur toute créance de prestations
d'assurances
sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance
du
droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré
fait valoir
ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à
l'obligation de
collaborer qui lui incombe. Avant cette date, sauf règle légale
disposant du
contraire, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances a
toujours nié le droit à des intérêts moratoires dans le domaine des
assurances sociales; ce n'est qu'à titre exceptionnel, en cas d'actes
ou
d'omissions illicites et fautifs de l'administrateur social, que
l'octroi
d'intérêts de retard pouvait se justifier (ATF 119 V 81 consid. 3a,
117 V
351).

3.3 Dans ses observations, la Municipalité de Porrentruy a indiqué
avoir
versé en date du 10 octobre 2002 le montant de 19'928 fr. à
M.________,
conformément au dispositif du jugement cantonal. Dès lors seuls des
intérêts
moratoires courants du 24 août 2001 au 10 octobre 2002 peuvent entrer
en
ligne de compte. A la lumière du droit en vigueur à cette période, la
prétention du recourant ne se justifie toutefois pas. La LAI ne
contient en
effet aucune disposition prévoyant le versement d'intérêts moratoires
et l'on
ne se trouve pas non plus en présence d'une situation particulière
telle que
visée par la jurisprudence exposée ci-dessus. Quand bien même la
juridiction
cantonale a jugé que le remboursement direct en faveur de la
Municipalité de
Porrentruy des arriérés de rente de l'assuré ne reposait pas sur un
titre
légal suffisant, on ne saurait pour autant assimiler le comportement
de
l'office intimé à une manoeuvre illicite.

4.
Quant à la dernière conclusion du recourant tendant à imputer divers
frais
pour soins médicaux sur la créance en remboursement qu'aurait la
Municipalité
de Porrentruy sur des prestations qui lui seraient encore versées,
elle n'a
manifestement pas d'objet puisque, comme on l'a vu, M.________ n'a
pas droit
à des prestations AI pour une période antérieure au 1er février 2000.

5.
Mal fondé en tous points, le recours de droit administratif doit être
rejeté.

Vu la nature des griefs soulevés par le recourant en instance
fédérale, la
procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, les conclusions du
recourant étaient vouées à l'échec, de sorte que les conditions
auxquelles
l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat
d'office ne
sont pas remplies (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Municipalité de
Porrentruy, Porrentruy, au Tribunal cantonal de la République et
canton du
Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 4 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.716/02
Date de la décision : 04/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-04;i.716.02 ?
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