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04/12/2003 | SUISSE | N°5P.293/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2003, 5P.293/2003


{T 0/2}
5P.293/2003 /frs

Séance du 4 décembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,

contre

Y.________, Société Suisse d'assurances sur la vie,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

Art. 9 Cst. (contrat d'assurance),

rec

ours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 13 juin 2003.
Faits:
...

{T 0/2}
5P.293/2003 /frs

Séance du 4 décembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Martin-Achard, avocat,

contre

Y.________, Société Suisse d'assurances sur la vie,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

Art. 9 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 13 juin 2003.
Faits:

A.
A.a X.________, né en 1963, a travaillé auprès de Y.________ de 1984
à 1989;
il a ensuite créé sa propre société dans le domaine de l'horlogerie,
société
qu'il a développée avec succès jusqu'en 1996. Pendant toute cette
période,
ses collègues, supérieurs et relations professionnelles n'ont jamais
remarqué
chez lui de signes de consommation d'alcool ou de tabagisme excessifs.
Le 2 mars 1989, X.________ a conclu auprès de son ancien employeur
une police
d'assurance sur la vie n° 11111 (ci-après: police n° 1), qui prévoyait
notamment des indemnités pour incapacité de gain allant en
décroissant.
En décembre 1993, il a contracté auprès du même assureur une seconde
police
n° 22222 (ci-après: police n° 2), dont les prestations en cas
d'incapacité de
gain consistaient en une rente annuelle de 48'000 fr. jusqu'au 30
novembre
2023, avec un délai d'attente de trois mois. En vue de la conclusion
de cette
police d'assurance, Y.________ a requis un rapport médical, qui a été
établi
le 20 décembre 1993 par le Dr M.________, médecin traitant de
l'assuré.

A.b Le 8 juin 1996, X.________ a été hospitalisé en urgence à la
clinique de
Belle-Idée, à Genève, en raison d'un état dépressif et d'une
alcoolisation
aiguë survenue le 1er juin 1996. Le rapport médical établi le 27 juin
1996
par l'Hôpital cantonal de Genève, lors du premier séjour de
l'intéressé dans
cet établissement, fait état d'une consommation excessive d'alcool
qui a été
en augmentant depuis 1992, ensuite du suicide de son amie; ce rapport
précise
que le patient est resté abstinent par périodes de deux à trois mois
et que
des difficultés professionnelles, ainsi qu'un état dépressif
important, ont
entraîné une absorption massive d'alcool ayant justifié par la suite
une
hospitalisation. Souffrant en outre de graves troubles mentaux
diagnostiqués
lors de ses nombreux séjours dans le département de psychiatrie de
l'Hôpital
cantonal de Genève entre 1996 et 1998, X.________ a été depuis lors en
incapacité de travail totale.
De 1996 à 2000, Y.________ a versé à son assuré les prestations
prévues dans
les polices nos 1 et 2, soit environ 270'000 fr. de rente et bonus de
primes.
En août 1996, l'assurance a enquêté auprès du Dr M.________. Celui-ci
a
indiqué que les premiers symptômes de la maladie (état dépressif et
alcoolisme) étaient apparus le 1er juin 1996, précisant que
l'intéressé avait
"été déclaré incapable de se soumettre à la vie militaire en raison
d'un état
d'anxiété passager, aggravé par la prise d'alcool, en novembre 1991";
ce
médecin avait ainsi établi un certificat médical, le 25 novembre
1991, aux
fins d'exempter son patient d'un cours de répétition.

Fin 1999, début 2000, Y.________ a de nouveau enquêté sur le cas de
son
assuré auprès de l'Office cantonal AI et du Groupe des affaires
sanitaires de
l'armée. Le 17 juillet 2000, l'état-major général de l'armée a
transmis à
l'assurance le dossier médical de l'intéressé. Il en ressortait,
notamment,
que selon le certificat médical établi le 25 novembre 1991 par le Dr
M.________, son patient, sous traitement médicamenteux, était
"incapable de
se soumettre à la vie militaire" en raison d'un "état d'anxiété grave,
aggravé par un éthylisme chronique", et que le 2 décembre 1991, un
médecin du
groupe des affaires sanitaires avait diagnostiqué chez lui un "état
d'anxiété
grave, une dépression et une cardio-myopathie".
Le 26 juillet, puis le 7 août 2000, Y.________ a résolu les polices
nos 1 et
2 pour cause de réticence.

Le 29 mai 2001, elle a établi un décompte relatif aux montants
réclamés en
remboursement à l'assuré et a initié une poursuite à l'encontre de
celui-ci,
pour un montant de 272'484 fr.70.

B.
Le 18 septembre 2001, X.________ a demandé au Tribunal de première
instance
du canton de Genève de constater que Y.________ était toujours liée
par les
polices nos 1 et 2 et qu'elle n'était pas fondée à les dénoncer pour
cause de
réticence.

Par jugement rendu le 7 février 2002, cette autorité a déclaré que
Y.________
était toujours liée par la police d'assurance vie n° 1 conclue le 22
octobre
1990 et qu'elle n'était pas fondée à la dénoncer pour réticence.
Toutes
autres conclusions ont été rejetées.

Les deux parties ont appelé de ce jugement, qui a été confirmé par la
Cour de
justice du canton de Genève le 13 juin 2003. Au sujet de la police n°
2,
l'autorité cantonale a retenu, en substance, que X.________ avait
commis une
réticence en déclarant, en décembre 1993, ne boire que quelques verres
d'alcool par semaine alors qu'il souffrait, en 1991 déjà, d'un
alcoolisme
pathologique qui s'était aggravé en 1992, et en omettant de signaler
le
traitement médicamenteux massif qui, selon le certificat de son
médecin
traitant du 25 novembre 1991, lui avait alors été administré.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ exerce un recours
de droit
public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 juin 2003. Il conclut
à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, l'intimée
étant
déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

L'intimée propose le rejet du recours de droit public et la
confirmation de
l'arrêt attaqué.

L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt
sur le
recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public. Il n'y
a pas lieu, en l'espèce, de déroger à ce principe.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 222
consid. 1 p.
227; 128 I 46 consid. 1a p. 48 et les références).

2.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais
prévue par
l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise en
dernière
instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86
al. 1 et
89 al. 1 OJ.

2.2 Dans la mesure où le recourant critique l'application de la loi
sur le
contrat d'assurance, son recours est irrecevable. En effet, ce grief
peut
être soulevé dans le cadre du recours en réforme, qui est en
l'occurrence
ouvert (art. 84 al. 2 OJ), la valeur litigieuse dépassant largement
8'000 fr.
(art. 46 OJ).

3.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir fait preuve
d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits ainsi
que dans
l'application de la jurisprudence fédérale en matière de réticence.
Il fait
grief à l'autorité cantonale de n'avoir tenu compte que de deux
documents, à
savoir le certificat de son médecin traitant du 25 novembre 1991,
d'une part,
le rapport établi le 27 juin 1996 par l'Hôpital cantonal de Genève,
d'autre
part, et d'avoir ignoré des pièces en sa faveur.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du
seul fait
qu'une autre solution semble concevable, voire préférable. Pour que la
décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle
arbitraire
non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129
I 8
consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
Le
recourant ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de
l'autorité
cantonale mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que
la
décision attaquée repose sur une application de la loi ou une
appréciation
des preuves manifestement insoutenables (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
128 I
295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts
cités).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le
Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît au
juge cantonal. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que si cette
appréciation
est manifestement insoutenable; tel est le cas lorsque l'autorité
intimée a
méconnu des preuves pertinentes, qu'elle n'en a arbitrairement pas
tenu
compte ou encore lorsqu'elle a admis ou nié un fait en se mettant en
contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier
(ATF 120 Ia
31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; cf. aussi ATF 129 I 8
précité).

3.2 En l'espèce, la Cour de justice a considéré que l'assuré avait
commis une
réticence en répondant: "quelques verres par semaine" à la question
9c du
questionnaire du 20 décembre 1993 ("consommez-vous des boissons
alcooliques
?"), alors qu'il souffrait d'une dépendance à l'alcool.

3.2.1 Le recourant soutient d'abord que cette question était rédigée
au
présent et ne portait par conséquent que sur sa consommation d'alcool
lors de
la conclusion de la police litigieuse. Ce grief ne lui est d'aucun
secours.
Bien que formulée au présent de l'indicatif, la question ne pouvait
raisonnablement être comprise comme visant uniquement le 20 décembre
1993,
respectivement la semaine durant laquelle la police avait été
conclue. Au
demeurant, que le recourant n'ait bu que quelques verres d'alcool
cette
semaine-là ne signifie pas encore que la Cour de justice ait commis
arbitraire en retenant qu'il souffrait d'alcoolisme.

3.2.2 Le recourant prétend en outre que l'autorité cantonale a
arbitrairement
méconnu le rapport de son médecin traitant du 20 décembre 1993, lequel
atteste notamment, en réponse à la question 21a de l'assurance, qu'il
ne
présentait alors aucun signe d'alcoolisme. Ce moyen n'apparaît pas
fondé. Dès
lors que deux ans plus tôt, ce même médecin avait diagnostiqué chez le
recourant un éthylisme chronique, diagnostic qui a été confirmé en
1996 par
le rapport de l'Hôpital cantonal de Genève, l'autorité cantonale
pouvait, par
une appréciation anticipée des preuves non arbitraire (cf. ATF 119 Ib
492
consid. 5b/bb p. 505 in fine et les arrêts cités), ne pas accorder un
poids
décisif à la réponse négative du médecin traitant contenue dans le
questionnaire du 20 décembre 1993.

Contrairement à l'avis du recourant, la Cour de justice n'est pas
davantage
tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas en sa faveur les
résultats des
analyses de sang effectuées le 17 décembre 1993. Le recourant affirme
à cet
égard qu'il "ne b[uvait] pas au moment de la conclusion de la police
n° 2
comme le confirment les examens pratiqués quelques jours plus tôt". Il
résulte toutefois de ses propres déclarations qu'il était
périodiquement
abstinent. Or, il s'avère que certains marqueurs ou indicateurs
utilisés pour
ce genre de tests n'autorisent qu'un examen rétrospectif limité de
l'état du
patient, de sorte qu'après quelques semaines de sobriété déjà, il
n'est plus
possible de diagnostiquer chez celui-ci un éventuel alcoolisme
pathologique.
Par conséquent, le recourant ne pouvait se contenter de dire que les
analyses
en question n'avaient révélé aucun problème le concernant. Il lui
incombait
bien plutôt d'exposer dans quelle mesure les indicateurs utilisés
étaient en
l'occurrence propres à démontrer qu'il ne souffrait pas (ou plus) de
dépendance alcoolique au moment de la conclusion de la police n° 2,
ce qu'il
n'a pas fait (art. 90 al. 1 let. b OJ).

3.2.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir
pas
tenu compte des réponses données par son médecin traitant aux deux
questionnaires médicaux - l'un principal, l'autre complémentaire -
adressés
par l'intimée à celui-ci en août 1996. Il soutient que ces documents
relativisent très clairement le certificat médical du 25 novembre
1991, qui
fait état d'éthylisme chronique: le premier, car il en résulte que
l'épisode
d'alcoolisation dont il a été victime en 1991 n'a été que passager et
était
lié au contexte, très particulier, de la vie militaire; le second,
puisque
son médecin traitant n'y mentionne même plus cet épisode et ne parle
que
d'anxiété en raison d'un cours de répétition.
Pour autant qu'elles soient suffisamment motivées, ces critiques ne
sont pas
fondées. S'il est vrai qu'en réponse au questionnaire qui lui a été
adressé
en 1996, le médecin traitant du recourant a indiqué que son patient
avait été
incapable de se soumettre à la vie militaire en raison d'un état
d'anxiété
passager, aggravé par la "prise d'alcool" en novembre 1991, il n'en
demeure
pas moins que ce praticien a utilisé, dans son certificat du 25
novembre
1991, les termes d'"éthylisme chronique"; or, un diagnostic aussi
grave ne se
pose généralement pas à la légère. Au surplus, contrairement à ce que
prétend
le recourant, l'adjectif "passager" figurant dans la réponse précitée
ne
saurait se rapporter
à la prise d'alcool, mais concerne au contraire
son état
d'anxiété. Étant donné les déclarations contradictoires du Dr
M.________,
l'autorité cantonale n'est de toute façon pas tombée dans
l'arbitraire en se
fondant sur le certificat médical du 25 novembre 1991, qu'elle a jugé
crédible, plutôt que sur les indications, imprécises et lacunaires,
données
cinq ans plus tard par ledit médecin.

Il en va de même s'agissant du questionnaire complémentaire de
l'assurance.
Le Dr M.________ n'y mentionne certes plus "l'épisode d'alcoolisation
de
1991". Cependant, il n'a pas indiqué qu'il se serait alors trompé. Il
apparaît bien plutôt qu'il a simplement omis ou supprimé la partie de
son
précédent diagnostic ("éthylisme chronique") qui était défavorable à
son
patient eu égard à ses prétentions envers l'assurance. Au reste, il
importe
peu que, pendant la période en question, le recourant n'ait pas été
traité
médicalement pour alcoolisme.

3.2.4 Le recourant fait aussi valoir que, selon les attestations de
ses
collègues et relations professionnelles, il n'a présenté, jusqu'en
1996,
aucun signe de consommation excessive d'alcool. Il reproche à
l'autorité
cantonale d'en avoir tenu compte uniquement pour la police n° 1, et
non pour
la police n° 2. Ces attestations ne sont toutefois pas décisives. En
effet,
l'expérience révèle que si une personne s'adonne à la boisson en
dehors de
ses heures de travail et de façon cachée, il peut s'écouler un
certain temps
avant que quelqu'un, notamment sur son lieu de travail, ne s'en
aperçoive. Le
fait que la Cour de justice n'ait pas pris en considération ces
attestations
ne peut donc être considéré comme insoutenable, quand bien même elle
en a
tenu compte s'agissant de la première police.

3.2.5 Le recourant invoque en outre les bons résultats de son
entreprise
entre 1991 et 1993. Cet argument n'est toutefois pas décisif. Il en
va de
même de ses notes de restaurant, qui démontreraient qu'il ne boit pas
d'alcool durant ses repas, ce fait n'empêchant nullement qu'il
souffre de
dépendance alcoolique (cf. supra, consid. 3.2.4). Les allégations du
recourant relatives à d'autres certificats médicaux, tels que celui du
médecin mandaté par l'Office cantonal AI de Genève, sont par ailleurs
purement appellatoires et ne peuvent dès lors être examinées (ATF 125
I 492
consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Il n'y a pas non plus lieu
d'entrer
en matière sur les critiques du recourant visant le "résumé de
séjour" de la
clinique psychiatrique de Belle-Idée: nouvelles, elles sont
irrecevables (ATF
118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).

3.3 Pour autant qu'il s'agisse réellement d'un grief, l'allégation
selon
laquelle l'autorité cantonale aurait considéré, de manière
insoutenable,
qu'il avait répondu de façon erronée à la question portant sur une
éventuelle
consommation de médicaments pendant plus de quatre semaines est
irrecevable,
faute d'être suffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128
III 50
consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités).

4.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par
conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais
judiciaires seront donc supportés par le recourant (art. 156 al. 1
OJ), qui
versera en outre des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 décembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.293/2003
Date de la décision : 04/12/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-04;5p.293.2003 ?
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