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04/12/2003 | SUISSE | N°4P.214/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2003, 4P.214/2003


{T 0/2}
4P.214/2003 /ech

Arrêt du 4 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Michel De Palma,

contre

Y.________SA,
intimée, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

procédure civile, arbitraire; garantie de l'accès

au juge,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du Vala...

{T 0/2}
4P.214/2003 /ech

Arrêt du 4 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Michel De Palma,

contre

Y.________SA,
intimée, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

procédure civile, arbitraire; garantie de l'accès au juge,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du Valais du 23 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 26 mai 2003, la société X.________ SA (ci-après: la société) a
introduit
une action en libération de dette contre Y.________SA (ci-après: la
banque),
tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de mainlevée prise
par le
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey dans la poursuite n° ... de
l'Office des poursuites et faillites de Conthey, ayant pour objet le
paiement
d'intérêts hypothécaires du 28 juin 2002 au 20 décembre 2002 à
concurrence de
34 392 fr.05, et, d'autre part, au versement par la banque, à titre
reconventionnel, de dommages-intérêts par 10'000 fr.

Le 27 mai 2003, le Juge I des districts d'Hérens et Conthey
(ci-après: le
juge) a fixé l'avance des frais judiciaires à 2000 fr., montant que la
société a versé le 10 juin 2003, en temps utile.

Le 27 juin 2003, la banque a requis la fixation de sûretés pour les
dépens du
procès. Par ordonnance du 30 juin 2003, le juge a fait droit à cette
requête
et ordonné le paiement de sûretés à hauteur de 7800 fr. dans un délai
échéant
le 22 août 2003.

Invoquant son incapacité de payer la garantie en une traite, la
société a
sollicité du juge, les 7 et 11 juillet 2003, une décision sur le
montant des
sûretés exigées ainsi que sur la possibilité de les régler par
tranches.

Par décision du 25 août 2003, le juge a maintenu les sûretés à
fournir au
montant de 7800 fr. et rejeté la requête de fractionnement.

B.
Le 4 septembre 2003, la société a formé un pourvoi en nullité à la
Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal valaisan contre la décision du
25 août
2003.

La cour cantonale a rejeté le pourvoi en nullité par jugement du 23
septembre
2003. En substance, elle a retenu, eu égard à la valeur litigieuse, à
la
difficulté de la cause et la situation financière de la recourante,
que le
montant des sûretés pour les dépens avait été arrêté à juste titre à
7800 fr.
La Cour de cassation a admis que l'application analogique de l'art.
258 al. 2
du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (CPC/VS), qui
permet de
verser les avances de frais par tranches, était exclue en l'espèce,
en raison
de la teneur claire de l'art. 265 al. 2 CPC/VS, qui ne prévoit pas un
paiement échelonné pour la fourniture des sûretés. De toute manière,
a-t-elle
poursuivi, le fractionnement du versement desdites sûretés
entraverait le
déroulement de la procédure et pourrait être la source de procédés
dilatoires. Dès l'instant où la quotité des sûretés respectait les
principes
de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations,
l'accès aux
tribunaux garanti par les art. 29 et 30 Cst. n'avait pas été rendu
difficile
à l'excès. Enfin, le juge n'avait pas statué ultra petita en ajoutant
aux
frais d'avocat de la banque (6000 fr.), la moitié de l'émolument de
justice
prévisible (1800 fr.), dans la mesure où les dépens couvrent non
seulement
les débours et honoraires du mandataire de la partie qui obtient gain
de
cause, mais aussi les avances que celle-ci doit effectuer en cours de
procédure.

C.
X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre le
jugement précité, dont elle requiert l'annulation.

Invoquant les art. 29 et 30 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH, la recourante
soutient que le versement d'un total de 9800 fr. si l'avance de frais
est
additionnée aux sûretés (voire de 94 300 fr. s'il est tenu compte des
84 500
fr. versés à titre d'avances de frais et sûretés dans une procédure
parallèle) viole son droit d'accès aux tribunaux. Elle souligne que,
vu sa
situation financière, le refus qui lui a été opposé de payer par
tranches les
sûretés exigées entraînera immanquablement l'irrecevabilité de son
action en
libération de dette, la cause ne pouvant plus être jugée par une
autorité
judiciaire. Comme il est controversé qu'une personne morale puisse
obtenir
l'assistance judiciaire, les juridictions cantonales auraient dû
accorder à
la recourante, qui est une petite entreprise à caractère familial, la
possibilité de payer les sûretés requises par tranches. Elle fait
valoir que
sa proposition de payer l'ensemble des sûretés en quatre termes
n'était pas
dilatoire. A l'en croire, l'application stricte des art. 262 ss
CPC/VS serait
disproportionnée. Enfin, la société stigmatise la dureté de la
législation
valaisanne, qui différerait d'autres procédures cantonales et du
projet de
loi de procédure civile suisse.

L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable,
alors que l'autorité cantonale s'en rapporte à sa décision.
Par ordonnance du 28 octobre 2003, le Président de la Ie Cour civile a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1; 129 III 288 consid.
2.1, 415
consid. 2.1).
1.1 Le recours de droit public est recevable contre les décisions
préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de
récusation, prises séparément, et contre d'autres décisions de cette
nature
s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 et 2
OJ).

La jurisprudence définit la décision incidente au sens de l'art. 87
al. 2 OJ
comme étant celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne
représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour
objet
une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision
finale. Par préjudice irréparable, il faut entendre un dommage
juridique qui
ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision
finale, par
hypothèse favorable à l'intéressé (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 et
les
arrêts cités).

La décision qui impose au demandeur de fournir des sûretés pour les
dépens, à
la requête de la partie adverse, cela sous peine d'irrecevabilité de
la
demande, est une décision incidente propre à causer à l'intéressé un
dommage
irréparable au sens de l'art. 87 OJ (arrêt 4P.188/1994 du 21 juin
1995,
consid. 1b/bb; cf. ATF 111 Ia 276 consid. 2b p. 278/279; 77 I 42
consid. 2 et
les références), de sorte que le présent recours est recevable au
regard de
l'art. 87 al. 2 OJ.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p.
120; 128
III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).

1.3 Le recours de droit public est fondamentalement de nature
cassatoire. Le
Tribunal fédéral peut cependant exceptionnellement donner des
instructions
lorsqu'une situation conforme à la Constitution ne peut être rétablie
par la
seule annulation de l'acte attaqué, mais qu'une injonction positive
s'avère
nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'accès aux
tribunaux
garanti par les art. 29 et 30 Cst. Elle fait valoir que le total des
montants
qu'elle doit fournir au juge de district, avant même le débat
préliminaire,
se monte à 9800 fr., à savoir 7800 fr. de sûretés plus 2000 fr.
d'avances de
frais, sans compter encore l'avance de frais et les sûretés, à
hauteur de 84
500 fr., qui ont été exigées de sa part dans une procédure parallèle
intimement liée à celle qui a donné lieu à la décision entreprise.
Elle
prétend que si l'art. 262 al. 1 CPC/VS ne prévoit pas un paiement par
tranches des sûretés, il n'exclut pas pour autant cette possibilité.
Rappelant longuement les moyens dont elle s'est prévalue devant la
Cour de
cassation, la recourante allègue que cette autorité a examiné la
question au
regard de la législation cantonale, et non pas à la lumière des art.
29 et 30
Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH. A en croire la recourante, l'application
par les
autorités cantonales valaisannes des art. 262 CPC/VS consacrerait une
entrave
insupportable à son droit d'accès aux tribunaux et transgresserait le
principe de la proportionnalité. Compte tenu du caractère de petite
entreprise hôtelière à caractère familial de la recourante et de sa
situation
financière, l'obliger de fournir en un seul bloc les sûretés
litigieuses ne
serait pas compatible avec ce principe constitutionnel. Enfin, la
recourante
fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas débattu de la
possibilité du
fractionnement des sûretés sous l'angle du droit constitutionnel à
l'assistance judiciaire.

3.
Ces critiques appellent les considérations suivantes.

3.1 Le Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 prévoit que
tout
demandeur, lorsqu'il en est requis, est tenu de fournir des sûretés
suffisantes pour les frais et dépens (art. 262 al. 1 CPC/VS), sauf
dans les
causes se rapportant à l'état des personnes, concernant les actions
alimentaires ou en cas d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 263
CPC/VS);
le montant des sûretés est fixé en fonction de la valeur litigieuse
et de
l'importance de la cause pour l'instance saisie (art. 265 al. 1 in
initio
CPC/VS).
Il est communément admis en doctrine qu'il se justifie d'exiger des
sûretés
lorsque la solvabilité du demandeur est douteuse, tout
particulièrement s'il
exerce une action en libération de dette qui peut avoir pour but de
retarder
la faillite (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1974 p. 105;
Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., n. 48 p. 298
in
fine; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., n. 3 p. 252;
Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3e
éd., n. 30 ad § 73 ZPO, p. 318).

Partant, dès l'instant où la recourante a ouvert action en libération
de
dette contre la banque dans un procès ayant pour but de faire
constater le
défaut d'exigibilité d'une créance en poursuite dépassant le montant
de 44
000 fr., il n'apparaît pas que l'autorité cantonale a violé
arbitrairement le
droit cantonal en exigeant de la société qu'elle verse des sûretés et
en les
fixant à 7800 fr. La recourante ne prétend du reste pas que, ce
faisant, les
juges valaisans aient gravement enfreint une norme précise de la
procédure
cantonale.

3.2 La recourante fait grand cas de l'art. 258 al. 2 CPC/VS qui
dispose que
le juge peut ordonner le paiement par tranches de l'avance des frais.
Toutefois, rien de tel n'est institué par les art. 262 ss CPC/VS pour
les
sûretés. La recourante n'en disconvient d'ailleurs pas.

Selon l'art. 264 al. 1 CPC/VS, la fourniture de sûretés peut être
ordonnée
sur requête à n'importe quel stade de la procédure, laquelle est
suspendue
par la requête de sûretés, jusqu'à ce que celles-ci aient été
constituées
(art. 264 al. 3 CPC/VS).

Il appert donc que s'il était possible de payer les sûretés par
tranches
mensuelles, par exemple de 1000 fr., la procédure serait suspendue
pour de
longs mois, ce qui serait contraire au principe de célérité de la
procédure
ancré à l'art. 63 al. 2 CPC/VS et ouvrirait la voie à des manoeuvres
dilatoires.

On ne voit donc pas comment la cour cantonale aurait pu verser dans
l'arbitraire en refusant pour un tel motif que les sûretés soient
payées par
fractionnement.

3.3 La recourante fait valoir que ses moyens financiers ne lui
permettent pas
de fournir les sûretés requises. A ce titre, elle se prévaut de son
droit
fondamental d'accès au juge en se fondant sur les principes déduits
des art.
29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH.

3.3.1 On peut d'emblée relever que les garanties procédurales issues
de la
disposition conventionnelle précitée n'ont pas une portée plus
étendue que
les garanties constitutionnelles nationales (ATF 115 Ia 311 consid.
2b; 114
Ia 179 ss).
Le grief pris de la violation des art. 29 et 30 Cst. doit, lui, être
examiné
librement (ATF 127 I 31 consid. 2a/bb).

3.3.2 Il a déjà été jugé que le prélèvement, dans l'intérêt d'une
administration saine de la justice, d'une avance pour les frais
judiciaires
prévisibles auprès du plaideur qui sollicite la protection juridique
de
l'Etat, ne contrevenait pas au droit constitutionnel (ATF 124 I 241
consid.
4a).

Ce précédent pourrait clore le débat. Mais le grief mérite d'être
examiné au
regard des normes de la Constitution du 18 avril 1999.

3.3.3 Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Ils peuvent en
effet être
limités si les conditions posées par l'art. 36 Cst. sont remplies.

Il résulte de l'art. 36 al. 1 Cst. que les restrictions aux droits
fondamentaux doivent être prévues par une règle de droit, générale et
abstraite, édictée sous la forme d'une loi ou d'une ordonnance
(Aubert/
Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération
suisse du 18 avril
1999, n. 7 ad art. 36 Cst.). Or, il existe bel et
bien une
base légale au sujet de l'obligation de fournir des sûretés en droit
procédural valaisan, qui est concrétisée par l'art. 262 CPC/VS.

D'après l'art. 36 al. 2 Cst., l'intérêt public est une condition de la
restriction des droits fondamentaux. A ce sujet, il est indubitable
qu'il est
dans l'intérêt fiscal de l'Etat de contraindre une société, qui veut
saisir
la justice et dont la solvabilité est douteuse, d'apporter des
sûretés pour
les frais et dépens.

L'art. 36 al. 3 Cst. prescrit que toute restriction d'un droit
fondamental
doit être proportionnée au but visé. Est donc érigé en condition de
restriction des droits fondamentaux le principe de la
proportionnalité, qui
veut que les moyens utilisés restent dans une relation raisonnable par
rapport aux buts poursuivis (Aubert/Mahon, op. cit. , n. 15 ad art.
36 Cst.;
sur la notion du principe de la proportionnalité: ATF 129 I 35
consid. 10.2;
128 I 92 consid. 2b). Dans ce cadre, on ne saurait sérieusement nier
qu'il
n'est pas excessif de contraindre une personne morale demanderesse à
une
action en libération de dette, dont les difficultés financières sont
avérées,
de garantir les frais et dépens au moyen de sûretés, sous peine de
voir sa
demande déclarée irrecevable.

3.4 Si, comme elle l'affirme, la recourante n'avait pas de ressources
suffisantes pour saisir le juge, il lui appartenait de requérir
l'assistance
judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) et de recourir, le cas échéant,
contre un
refus de cette aide étatique.

La jurisprudence actuelle, commune à plusieurs cours (art. 16 OJ),
exclut
l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale (ATF 126 V
42
consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b), au motif que le besoin, qui est la
pierre
angulaire du droit à l'assistance judiciaire, implique la notion de
subsistance, laquelle n'est pas transposable à des personnes
juridiques (cf.
Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p.
71 in fine). Il s'ensuit que la recourante ne pourrait se plaindre de
la
violation d'un droit constitutionnel - i.e. du droit à l'assistance
judiciaire gratuite codifié à l'art. 29 al. 3 Cst. - dont elle n'est
pas
titulaire (Aubert/Mahon, op. cit., n. 13 ad art. 29 Cst.).

Toutefois, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance
judiciaire
à une personne morale si son actif est en litige et si les personnes
physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans
ressources (ATF
119 Ia 337 consid. 4c à 4e; arrêts 5C. 1/2002 du 20 février 2002 et
4C.395/1999 du 1er février 2000, consid. 3a). Partant, à supposer que
la
recourante estimât se trouver dans cette situation - ce qui paraît
douteux à
considérer que le procès n'a pas pour objet l'établissement exploité
par la
société, mais le paiement d'intérêts hypothécaires -, il lui
incombait de
demander l'assistance judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté. Par exception à la nature
cassatoire du recours de droit public (ATF 91 I 409 consid. 1; cf.
aussi
Madeleine Camprubi, Kassation und positive Anordnungen bei der
staatsrechtlichen Beschwerde, thèse Zurich 1999, p. 177) et pour que
les
droits procéduraux de la recourante soient sauvegardés, il convient
de fixer
à celle-ci un délai de 10 jours pour fournir au Juge I des districts
d'Hérens
et Conthey des sûretés à concurrence de 7800 fr.

Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est imparti à la recourante un délai de 10 jours pour fournir au
Juge I
des districts d'Hérens et Conthey des sûretés à concurrence de 7800
fr. en
application de l'art. 265 CPC/VS.

3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 4 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.214/2003
Date de la décision : 04/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-04;4p.214.2003 ?
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