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04/12/2003 | SUISSE | N°4P.212/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 décembre 2003, 4P.212/2003


{T 0/2}
4P.212/2003 /ech

Arrêt du 4 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Michel De Palma,

contre

Y.________SA,
intimée, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

procédure civile; arbitraire; garantie de l'accès

au juge,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du Vala...

{T 0/2}
4P.212/2003 /ech

Arrêt du 4 décembre 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Michel De Palma,

contre

Y.________SA,
intimée, représentée par Me Hildebrand de Riedmatten,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

procédure civile; arbitraire; garantie de l'accès au juge,

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du Valais du 23 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 26 mai 2003, la société X.________ SA (ci-après: la société) a
introduit
une action en libération de dette contre Y.________SA (ci-après: la
banque),
tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de mainlevée prise
par le
Tribunal des districts d'Hérens et Conthey dans la poursuite n° ... de
l'office des poursuites et faillites de Conthey, ayant pour objet le
remboursement d'un prêt hypothécaire avec les intérêts y afférents du
28 juin
2002 au 20 décembre 2002 ainsi que le paiement d'une pénalité de
remboursement, pour un montant total de 1 286 669 fr.50, et, d'autre
part, au
versement par la banque, à titre reconventionnel, de
dommages-intérêts par 50
000 fr.

Le 27 mai 2003, le Juge I des districts d'Hérens et Conthey
(ci-après: le
juge) a fixé l'avance des frais judiciaires à 12'000 fr., montant que
la
société a versé le 10 juin 2003, en temps utile.

Le 27 juin 2003, la banque a requis la fixation de sûretés pour les
dépens du
procès. Par ordonnance du 30 juin 2003, le juge a fait droit à cette
requête
et ordonné le paiement de sûretés à hauteur de 72'500 fr. dans un
délai
échéant le 22 août 2003.

Invoquant son incapacité de payer la garantie en une traite, la
société a
sollicité du juge, les 7 et 11 juillet 2003, une décision sur le
montant des
sûretés exigées ainsi que sur la possibilité de les régler par
tranches.

Par décision du 25 août 2003, le juge a maintenu les sûretés à
fournir au
montant de 72'500 fr. et rejeté la requête de fractionnement.

B.
Le 4 septembre 2003, la société a formé un pourvoi en nullité à la
Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal valaisan contre la décision du
25 août
2003.

La cour cantonale a rejeté le pourvoi en nullité par jugement du 23
septembre
2003. En substance, elle a retenu, eu égard à la valeur litigieuse, à
la
difficulté de la cause et la situation financière de la recourante,
que le
montant des sûretés pour les dépens avait été arrêté à juste titre à
72'500
fr. La Cour de cassation a admis que l'application analogique de
l'art. 258
al. 2 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (CPC/VS),
qui
permet de verser les avances de frais par tranches, était exclue en
l'espèce,
en raison de la teneur claire de l'art. 265 al. 2 CPC/VS, qui ne
prévoit pas
un paiement échelonné pour la fourniture des sûretés. De toute
manière,
a-t-elle poursuivi, le fractionnement du versement desdites sûretés
entraverait le déroulement de la procédure et pourrait être la source
de
procédés dilatoires. Dès l'instant où la quotité des sûretés
respectait les
principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
prestations,
l'accès aux tribunaux garanti par les art. 29 et 30 Cst. n'avait pas
été
rendu difficile à l'excès. Enfin, le juge n'avait pas statué ultra
petita en
ajoutant aux frais d'avocat de la banque (48'500 fr.) la moitié de
l'émolument de justice prévisible (24'000 fr.), dans la mesure où les
dépens
couvrent non seulement les débours et honoraires du mandataire de la
partie
qui obtient gain de cause, mais aussi les avances que celle-ci doit
effectuer
en cours de procédure.

C.
X.________ SA forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre le
jugement précité, dont elle requiert l'annulation.

Invoquant les art. 29 et 30 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH, la recourante
soutient que le versement total de 84'500 fr. (comprenant l'avance de
frais
plus les sûretés) viole son droit d'accès aux tribunaux. Elle
souligne que,
vu sa situation financière, le refus qui lui a été opposé de payer par
tranches les sûretés exigées entraînera immanquablement
l'irrecevabilité de
son action en libération de dette, la cause ne pouvant plus être
jugée par
une autorité judiciaire. Comme il est controversé qu'une personne
morale
puisse obtenir l'assistance judiciaire, les juridictions cantonales
auraient
dû accorder à la recourante, qui est une petite entreprise à caractère
familial, la possibilité de payer les sûretés requises par tranches.
Elle
fait valoir que sa proposition de payer l'ensemble des sûretés en
quatre
termes n'était pas dilatoire. A l'en croire, l'application stricte
des art.
262 ss CPC/VS serait disproportionnée. Enfin, la société stigmatise
la dureté
de la législation valaisanne, qui différerait d'autres procédures
cantonales
et du projet de loi de procédure civile suisse.

L'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable,
alors que l'autorité cantonale s'en rapporte à sa décision.
Par ordonnance du 28 octobre 2003, le Président de la Ie Cour civile a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1; 129 III 288 consid.
2.1, 415
consid. 2.1).
1.1 Le recours de droit public est recevable contre les décisions
préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de
récusation, prises séparément, et contre d'autres décisions de cette
nature
s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 1 et 2
OJ).

La jurisprudence définit la décision incidente au sens de l'art. 87
al. 2 OJ
comme étant celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne
représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour
objet
une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision
finale. Par préjudice irréparable, il faut entendre un dommage
juridique qui
ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision
finale, par
hypothèse favorable à l'intéressé (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 et
les
arrêts cités).

La décision qui impose au demandeur de fournir des sûretés pour les
dépens, à
la requête de la partie adverse, cela sous peine d'irrecevabilité de
la
demande, est une décision incidente propre à causer à l'intéressé un
dommage
irréparable au sens de l'art. 87 OJ (arrêt 4P.188/1994 du 21 juin
1995,
consid. 1b/bb; cf. ATF 111 Ia 276 consid. 2b p. 278/279; 77 I 42
consid. 2 et
les références), de sorte que le présent recours est recevable au
regard de
l'art. 87 al. 2 OJ.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1, p.
120; 128
III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).

1.3 Le recours de droit public est fondamentalement de nature
cassatoire. Le
Tribunal fédéral peut cependant exceptionnellement donner des
instructions
lorsqu'une situation conforme à la Constitution ne peut être rétablie
par la
seule annulation de l'acte attaqué, mais qu'une injonction positive
s'avère
nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'accès aux
tribunaux
garanti par les art. 29 et 30 Cst. Elle fait valoir que le total des
montants
qu'elle doit fournir au juge de district, avant même le débat
préliminaire,
se monte à 84'500 fr., à savoir 72'500 fr. de sûretés plus 12'000 fr.
d'avances de frais, sans compter encore les sûretés, à hauteur de
9'800 fr.,
qui ont été exigées de sa part dans une procédure parallèle
intimement liée à
celle qui a donné lieu à la décision entreprise. Elle prétend que si
l'art.
262 al. 1 CPC/VS ne prévoit pas un paiement par tranches des sûretés,
il
n'exclut pas pour autant cette possibilité. Rappelant longuement les
moyens
dont elle s'est prévalue devant la Cour de cassation, la recourante
allègue
que cette autorité a examiné la question au regard de la législation
cantonale, et non pas à la lumière des art. 29 et 30 Cst., ainsi que
6 § 1
CEDH. A en croire la recourante, l'application par les autorités
cantonales
valaisannes des art. 262 CPC/VS consacrerait une entrave
insupportable à son
droit d'accès aux tribunaux et transgresserait le principe de la
proportionnalité. Compte tenu du caractère de petite entreprise
hôtelière à
caractère familial de la recourante et de sa situation financière,
l'obliger
de fournir en un seul bloc les sûretés litigieuses ne serait pas
compatible
avec ce principe constitutionnel. Enfin, la recourante fait grief à
la cour
cantonale de n'avoir pas débattu de la possibilité du fractionnement
des
sûretés sous l'angle du droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire.

3.
Ces critiques appellent les considérations suivantes.

3.1 Le Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 prévoit que
tout
demandeur, lorsqu'il en est requis, est tenu de fournir des sûretés
suffisantes pour les frais et dépens (art. 262 al. 1 CPC/VS), sauf
dans les
causes se rapportant à l'état des personnes, concernant les actions
alimentaires ou en cas d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 263
CPC/VS);
le montant des sûretés est fixé en fonction de la valeur litigieuse
et de
l'importance de la cause pour l'instance saisie (art. 265 al. 1 in
initio
CPC/VS).

Il est communément admis en doctrine qu'il se justifie d'exiger des
sûretés
lorsque la solvabilité du demandeur est douteuse, tout
particulièrement s'il
exerce une action en libération de dette qui peut avoir pour but de
retarder
la faillite (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, n. 1974 p. 105;
Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7e éd., n. 48 p. 298
in
fine; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., n. 3 p. 252;
Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen
Zivilprozessordnung, 3e
éd., n. 30 ad § 73 ZPO, p. 318).

Partant, dès l'instant où la recourante a ouvert action en libération
de
dette contre la banque dans un procès ayant pour but de faire
constater le
défaut d'exigibilité d'une créance en poursuite dépassant largement le
montant de 1 200 000 fr., il n'apparaît pas que l'autorité cantonale
a violé
arbitrairement le droit cantonal en exigeant de la société qu'elle
verse des
sûretés et en les fixant à 72'500 fr. La recourante ne prétend du
reste pas
que, ce faisant, les juges valaisans aient gravement enfreint une
norme
précise de la procédure cantonale.

3.2 La recourante fait grand cas de l'art. 258 al. 2 CPC/VS qui
dispose que
le juge peut ordonner le paiement par tranches de l'avance des frais.
Toutefois, rien de tel n'est institué par les art. 262 ss CPC/VS pour
les
sûretés. La recourante n'en disconvient d'ailleurs pas.

Selon l'art. 264 al. 1 CPC/VS, la fourniture de sûretés peut être
ordonnée
sur requête à n'importe quel stade de la procédure, laquelle est
suspendue
par la requête de sûretés, jusqu'à ce que celles-ci aient été
constituées
(art. 264 al. 3 CPC/VS).

Il appert donc que s'il était possible de payer les sûretés par
tranches
mensuelles, par exemple de 1000 fr., la procédure serait suspendue
pour de
longs mois, ce qui serait contraire au principe de célérité de la
procédure
ancré à l'art. 63 al. 2 CPC/VS et ouvrirait la voie à des manoeuvres
dilatoires.

On ne voit donc pas comment la cour cantonale aurait pu verser dans
l'arbitraire en refusant pour un tel motif que les sûretés soient
payées par
fractionnement.

3.3 La recourante fait valoir que ses moyens financiers ne lui
permettent pas
de fournir les sûretés requises. A ce titre, elle se prévaut de son
droit
fondamental d'accès au juge en se fondant sur les principes déduits
des art.
29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que 6 § 1 CEDH.

3.3.1 On peut d'emblée relever que les garanties procédurales issues
de la
disposition conventionnelle précitée n'ont pas une portée plus
étendue que
les garanties constitutionnelles nationales (ATF 115 Ia 311 consid.
2b; 114
Ia 179 ss).

Le grief pris de la violation des art. 29 et 30 Cst. doit, lui, être
examiné
librement (ATF 127 I 31 consid. 2a/bb).

3.3.2 Il a déjà été jugé que le prélèvement, dans l'intérêt d'une
administration saine de la justice, d'une avance pour les frais
judiciaires
prévisibles auprès du plaideur qui sollicite la protection juridique
de
l'Etat, ne contrevenait pas au droit constitutionnel (ATF 124 I 241
consid.
4a).

Ce précédent pourrait clore le débat. Mais le grief mérite d'être
examiné au
regard des normes de la Constitution du 18 avril 1999.

3.3.3 Les droits fondamentaux ne sont pas absolus. Ils peuvent en
effet être
limités si les conditions posées par l'art. 36 Cst. sont remplies.

Il résulte de l'art. 36 al. 1 Cst. que les restrictions aux droits
fondamentaux doivent être prévues par une règle de droit, générale et
abstraite, édictée sous la forme d'une loi ou d'une ordonnance
(Aubert/
Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération
suisse du 18 avril 1999,
n. 7 ad art. 36 Cst.). Or, il existe bel et
bien une
base légale au sujet de l'obligation de fournir des sûretés en droit
procédural valaisan, qui est concrétisée par l'art. 262 CPC/VS.

D'après l'art. 36 al. 2 Cst., l'intérêt public est une condition de la
restriction des droits fondamentaux. A ce sujet, il est indubitable
qu'il est
dans l'intérêt fiscal de l'Etat de contraindre une société, qui veut
saisir
la justice et dont la solvabilité est douteuse, d'apporter des
sûretés pour
les frais et dépens.

L'art. 36 al. 3 Cst. prescrit que toute restriction d'un droit
fondamental
doit être proportionnée au but visé. Est donc érigé en condition de
restriction des droits fondamentaux le principe de la
proportionnalité, qui
veut que les moyens utilisés restent dans une relation raisonnable par
rapport aux buts poursuivis (Aubert/Mahon, op. cit. , n. 15 ad art.
36 Cst.;
sur la notion du principe de la proportionnalité: ATF 129 I 35
consid. 10.2;
128 I 92 consid. 2b). Dans ce cadre, on ne saurait sérieusement nier
qu'il
n'est pas excessif de contraindre une personne morale demanderesse à
une
action en libération de dette, dont les difficultés financières sont
avérées,
de garantir les frais et dépens au moyen de sûretés, sous peine de
voir sa
demande déclarée irrecevable.

3.4 Si, comme elle l'affirme, la recourante n'avait pas de ressources
suffisantes pour saisir le juge, il lui appartenait de requérir
l'assistance
judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.) et de recourir, le cas échéant,
contre un
refus de cette aide étatique.

La jurisprudence actuelle, commune à plusieurs cours (art. 16 OJ),
exclut
l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale (ATF 126 V
42
consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b), au motif que le besoin, qui est la
pierre
angulaire du droit à l'assistance judiciaire, implique la notion de
subsistance, laquelle n'est pas transposable à des personnes
juridiques (cf.
Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p.
71 in fine). Il s'ensuit que la recourante ne pourrait se plaindre de
la
violation d'un droit constitutionnel - i.e. du droit à l'assistance
judiciaire gratuite codifié à l'art. 29 al. 3 Cst. - dont elle n'est
pas
titulaire (Aubert/Mahon, op. cit., n. 13 ad art. 29 Cst.).

Toutefois, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance
judiciaire
à une personne morale si son actif est en litige et si les personnes
physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans
ressources (ATF
119 Ia 337 consid. 4c à 4e; arrêts 5C. 1/2002 du 20 février 2002 et
4C.395/1999 du 1er février 2000, consid. 3a). Partant, à supposer que
la
recourante estimât se trouver dans cette situation - ce qui paraît
douteux à
considérer que le procès n'a pas pour objet l'établissement exploité
par la
société, mais le remboursement de prêts hypothécaires accordés à
celle-ci -,
il lui incombait de demander l'assistance judiciaire, ce qu'elle n'a
pas
fait.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté. Par exception à la nature
cassatoire du recours de droit public (ATF 91 I 409 consid. 1; cf.
aussi
Madeleine Camprubi, Kassation und positive Anordnungen bei der
staatsrechtlichen Beschwerde, thèse Zurich 1999, p. 177) et pour que
les
droits procéduraux de la recourante soient sauvegardés, il convient
de fixer
à celle-ci un délai de 10 jours pour fournir au Juge I des districts
d'Hérens
et Conthey des sûretés à concurrence de 72'500 fr.

Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la
recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est imparti à la recourante un délai de 10 jours pour fournir au
Juge I
des districts d'Hérens et Conthey des sûretés à concurrence de 72'500
fr. en
application de l'art. 265 CPC/VS.

3.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 4 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.212/2003
Date de la décision : 04/12/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-04;4p.212.2003 ?
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