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03/12/2003 | SUISSE | N°1P.714/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 décembre 2003, 1P.714/2003


{T 0/2}
1P.714/2003 /col

Décision du 3 décembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en
établissements
médico-sociaux,
case postale 226, 1000 Lausanne 12,
A.________,
B.________,
requérants,
tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,r> 1001 Lausanne,

contre

les Juges de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral,

art. 22 OJ; demande d...

{T 0/2}
1P.714/2003 /col

Décision du 3 décembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Résid'EMS, Association pour le bien-être des Résidents en
établissements
médico-sociaux,
case postale 226, 1000 Lausanne 12,
A.________,
B.________,
requérants,
tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,

contre

les Juges de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral,

art. 22 OJ; demande de récusation de la IIe Cour de droit public

Vu:
l'arrêt rendu le 24 juin 2003 par la IIe Cour de droit public
statuant sur
les recours de droit public formés par Résid'EMS et consorts contre
les
conventions tarifaires 2001 et 2002 relatives aux hébergements en
établissements;
la demande de révision formée par Résid'EMS le 8 octobre 2003 contre
l'arrêt
précité;
l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, par lequel la IIe Cour de droit
public a
rejeté la demande de révision, selon dispositif envoyé aux parties le
lendemain;
la demande de récusation formée le 25 novembre 2003, par laquelle
Résid'EMS,
ainsi que deux consorts - parties à la procédure de recours de droit
public
mais non à la procédure de révision -, requièrent que l'instruction
et le
jugement de la demande de révision soient confiés à une autre cour du
Tribunal fédéral, subsidiairement à la même cour dans une autre
composition,
au motif que l'art. 6 CEDH, en vertu du Protocole n° 7, empêcherait la
participation des mêmes magistrats à la procédure de révision;
la transmission de cette demande de récusation à la Ire cour de droit
public;

Considérant:

que selon l'art. 26 al. 1 OJ, la décision sur demande de récusation
est prise
en l'absence du ou des juges visés, par la section compétente du
tribunal, en
l'occurrence la Ire Cour de droit public;
que selon l'art. 25 al. 1 OJ, les parties qui entendent user du droit
de
récusation sont tenues d'agir dès que le cas de récusation s'est
produit ou
qu'elles en ont connaissance;
que selon les requérants, s'agissant d'une demande fondée sur des
motifs non
prévus par l'OJ, aucun délai ne serait applicable;
que cette opinion ne saurait être partagée, car la demande de
récusation,
motivée par la participation des magistrats à une procédure
précédente, est
fondée sur la disposition générale de l'art. 23 let. c OJ;
qu'en outre, indépendamment d'une disposition de procédure
spécifique, la
déchéance du droit de requérir la récusation découle du principe
général de
la bonne foi, qui commande au plaideur de faire valoir immédiatement
ses
motifs de récusation sans attendre la suite de la procédure (ATF 126
III 249
consid. 3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid.
2c/aa p.
24; 119 Ia 221 ss consid. 5a p. 227-229; 118 Ia 282 consid. 3a p. 284
et les
arrêts cités);
que les motifs de récusation étaient d'emblée connus, puisque
Résid'EMS
savait, en déposant sa demande de révision, qu'elle serait traitée
par la
cour qui avait précédemment statué;
que les requérants n'invoquent aucun motif pouvant justifier la
présentation
de leur demande de récusation un mois et demi seulement après le
dépôt de la
demande de révision, alors que la cour saisie a déjà statué;
que la demande de récusation apparaît tardive et, partant,
irrecevable;
qu'un émolument judiciaire est mis à la charge solidaire des
requérants (art.
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de récusation est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge solidaire des
requérants.

3.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des
requérants, à
la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral et au Conseil d'Etat
du
canton de Vaud.

Lausanne, le 3 décembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.714/2003
Date de la décision : 03/12/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-03;1p.714.2003 ?
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