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02/12/2003 | SUISSE | N°U.316/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2003, U.316/02


{T 7}
U 316/02

Arrêt du 2 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Geiser,
suppléant.
Greffier : M. Beauverd

N.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
rue de
la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre des assurances,
Porrentruy

(Jugement du 1er oct

obre 2002)

Faits:

A.
N. ________, né en 1957, a travaillé en qualité de directeur
technique au
service de la...

{T 7}
U 316/02

Arrêt du 2 décembre 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Geiser,
suppléant.
Greffier : M. Beauverd

N.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,
rue de
la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre des assurances,
Porrentruy

(Jugement du 1er octobre 2002)

Faits:

A.
N. ________, né en 1957, a travaillé en qualité de directeur
technique au
service de la société X.________ SA, à V.________, depuis le 1er
avril 1992.
A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 9 mars 1995, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur la
route
cantonale Y.________, il a été victime d'un accident. Sa voiture est
entrée
en collision frontale avec un véhicule venant en sens inverse et qui
a dérapé
sur la neige. L'assuré, qui portait sa ceinture de sécurité, s'est
penché
vers le siège du passager avant. Au moment du choc, il a ressenti une
forte
lancée dans la nuque. Le rapport de la police cantonale indique que
l'accident n'a pas fait de blessé.

Le lendemain de l'accident, l'assuré a consulté le docteur A.________,
médecin généraliste, qui a diagnostiqué une « forte contusion
indirecte et
distorsion de la colonne vertébrale cervicale (type « coup du lapin
») avec
déclenchement d'un syndrome lombo-vertébral aigu par le choc lors de
la
collision des véhicules ». L'incapacité de travail de l'intéressé a
varié
entre 100 % et 25 % jusqu'au 19 juin 1995, date à laquelle il a
repris son
activité à raison de deux tiers d'un horaire de travail normal.

La CNA a pris en charge le cas. Dans un rapport du 5 juillet 1995, le
docteur
B.________, médecin d'arrondissement, a fait état d'un status après
whiplash-injury et indiqué que l'assuré souffrait toujours de
cervicalgies
accompagnées de migraines parfois importantes. Dans un rapport du 25
octobre
suivant, ce médecin a constaté l'existence de tensions musculaires
cervicales, tout en indiquant que les fonctions des colonnes
cervicale et
dorso-lombaire étaient tout à fait conservées.

L'assuré a repris son travail à plein temps le 18 décembre 1995.
Après une
période de chômage (mois de janvier à mars 1996), il a été engagé en
qualité
de conducteur de travaux par une entreprise de génie civil et
terrassements
dès le mois d'avril 1996.

Au mois de juillet suivant, l'assuré, qui se plaignait en particulier
d'un
syndrome cervical et de séquelles neurologiques diverses sous la
forme de
lacunes de mémoire, de vertiges, de manque de concentration, de
céphalées et
de fatigabilité accrue, a été adressé au docteur C.________,
spécialiste en
neurologie. Dans un rapport du 19 août 1996, ce praticien a indiqué
que les
troubles susmentionnés obligeaient l'intéressé à quitter son travail
pour
aller se coucher, de sorte que son rendement comme chef de chantier
était
insuffisant. N'ayant rien relevé d'anormal sur le plan neurologique,
il a
indiqué que l'anamnèse suggérait une possible migraine vertigineuse
ou une
céphalée de tension. Quoiqu'il en soit, les troubles présentés par
l'intéressé ne pouvaient pas être attribués à l'accident du 9 mars
1995 mais
à une maladie.

Par décision du 6 septembre 1996, la CNA a supprimé le droit de
l'assuré à
des prestations à partir du 16 septembre 1996. Saisie d'une
opposition contre
cette décision, elle l'a toutefois annulée le 6 août 1997.

Dans le courant de l'automne 1996, l'assuré a fondé sa propre
entreprise de
construction avec un associé.

Poursuivant l'instruction du cas, la CNA a recueilli un rapport du
docteur
D.________, médecin-chef au centre médico-psychologique Z.________
(du 19 mai
1998). Ce médecin a fait état d'un syndrome douloureux avec
modification
secondaire de la personnalité (irritabilité, fatigue) à la suite d'un
accident de la circulation. La CNA a alors confié une expertise au
docteur
E.________, spécialiste en neurologie. Dans son rapport du 22 juin
1998,
celui-ci a posé les diagnostics de cervicalgies chroniques
post-traumatiques
sur probable dysfonction zygo-apophysiale cervicale haute à droite, de
migraine post-traumatique et de probable dysfonctionnement central à
caractère affectif et cognitif, en relation avec la douleur
chronique. Il a
indiqué que l'étiologie des céphalées dont l'assuré était atteint
était à
rechercher dans le syndrome cervical aigu déclenché par le traumatisme
survenu quatre ans auparavant. Au demeurant, il existait
vraisemblablement
des facteurs constitutionnels (génétiques) au développement des
migraines,
lesquels n'étaient pas évidents chez l'intéressé avant le
traumatisme. Il y
avait dès lors lieu d'admettre que celui-ci était « pour l'instant la
cause
prépondérante de l'état actuel ».

Par des décisions du 19 novembre 1999, l'Office AI du canton du Jura
a alloué
à N.________ un quart de rente dès le 1er mars 1998, une demi-rente
depuis le
1er juin 1998 et une rente entière dès le 1er mai 1999, le degré
d'invalidité
étant fixé successivement à 40 %, 50 % et 70 %.

Le nouveau médecin traitant de l'assuré, le docteur F.________,
spécialiste
en neurologie, ne partageant pas les vues de l'expert E.________ sur
le
traitement susceptible d'améliorer les douleurs chroniques de son
patient, ni
sur sa capacité de travail, la CNA a confié une nouvelle expertise au
professeur G.________, chef du service de neurologie du Centre
hospitalier
W.________. Les diagnostics posés par cet expert dans son rapport du
19
juillet 2000 sont ceux de status après traumatisme cervical de type
whisplash
le 9 mars 1995, sans séquelle structurale, de cervicalgies et
d'hémicrânies
épisodiques à composante migraineuse. Selon l'expert, les céphalées
épisodiques à caractère migraineux dont se plaignait encore l'assuré
au
moment de l'expertise ne pouvaient plus être imputées à l'accident. En
revanche, ces troubles étaient entretenus par la personnalité
préexistante de
l'intéressé qui, à partir d'un conflit assécurologique, évoluait vers
une
sinistrose liée à l'accident.

Sur le vu de ces renseignements médicaux, la CNA a complété
l'instruction par
une expertise confiée au docteur H.________, spécialiste en
psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 2 avril 2001, l'expert a indiqué
que
l'assuré avait présenté une aggravation de la symptomatologie environ
une
année après l'accident, ensuite d'une période de chômage et de la
reprise
d'un nouveau travail, avec une augmentation des plaintes et
l'apparition de
troubles nouveaux. Il a considéré que ces atteintes à la santé
pouvaient
difficilement être mises en relation avec l'événement accidentel.
Excluant
dans ses conclusions toute relation de causalité naturelle entre la
symptomatologie en question et le traumatisme du 9 mars 1995,
l'expert a posé
le diagnostic de trouble somatoforme douloureux et en a expliqué la
survenance par des facteurs de personnalité prémorbide, des éléments
contextuels et un trouble de l'adaptation. Il a indiqué que ces
troubles
persisteraient probablement durant toute la vie de l'intéressé.

Dans les observations qu'il a présentées à la CNA sur les rapports du
professeur G.________ et du docteur H.________, N.________ s'est
référé aux
conclusions du docteur I.________, spécialiste en radiologie, qui
avait
procédé à une IRM de la jonction occipito-cervicale au mois de mai
2001.
Selon ce médecin, le prénommé présentait une asymétrie des espaces
para-odontoïdiens et un épaississement ainsi qu'un hypersignal du
ligament
transverse droit qui évoquaient une atteinte de ce ligament avec
probable
atteinte du ligament cruciforme.

Cette appréciation a été contredite dans un rapport établi le 18
juillet 2001
par le docteur J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et
membre de
l'équipe de médecine des accidents de la CNA.

Indiquant se fonder notamment sur le rapport du docteur H.________,
la CNA a
rendu une décision, le 7 août 2001, par laquelle elle a supprimé le
droit de
l'assuré à des prestations à partir du 1er août 2001.

Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 23
octobre 2001.

B.
Par jugement du 1er octobre 2002, le Tribunal cantonal de la
République et
canton du Jura a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
dernière
décision. Il a considéré, en résumé, qu'il n'existait pas de lien de
causalité naturelle entre les troubles qui entraînent une incapacité
de
travail après le 31 juillet 2001 et l'accident du 9 mars 1995.

C.
N.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au
maintien de
son droit à des prestations au-delà du 31 juillet 2001, à l'octroi,
dès cette
date, d'une indemnité journalière ou d'une rente d'invalidité fondée
sur une
incapacité de gain de 70 % au moins. Subsidiairement, il demande le
renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et
nouveau jugement. A l'appui de son recours, il produit des extraits de
littérature médicale.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le litige porte sur le point de savoir s'il existe un lien de
causalité entre
les troubles dont souffre encore le recourant après le 31 juillet
2001 et
l'accident de circulation du 9 mars 1995.

3.
3.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à
la
santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y
a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne
se serait
pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même
manière. Il
n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause
unique ou
immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement
dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué
l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire
qu'il
se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport
de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration
ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements
d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la
règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport
de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais
qu'elle
ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à
des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119
V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
En matière de lésions au rachis cervical par accident de type « coup
du lapin
», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans
preuve
d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit
en
principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique
présentant
de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la
concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il
faut
cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière
crédible être
attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec
un degré
de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident
(ATF 119 V
338 ss consid. 2, 117 V 360 s. consid. 4b).

3.2 En l'espèce, il est constant que le recourant a subi, lors de
l'accident
du 9 mars 1995, une lésion au rachis cervical par accident de type «
coup du
lapin ». Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé souffrait
encore, après le 31 juillet 2001, d'un syndrome douloureux (de la
nuque et de
la tête), associé à des vertiges, ainsi que de troubles de la
concentration
et de la mémoire, affections qui entraînent une incapacité de travail.

3.3 Tant l'intimée que la juridiction cantonale ont nié l'existence
d'un lien
de causalité naturelle entre les troubles précités et l'accident.
Pour cela,
elles se sont fondées en particulier sur les rapports d'expertise du
professeur G.________
et du docteur H.________.

3.3.1 Le docteur G.________ a attesté qu'en l'absence de signes
objectifs
d'atteinte neurologique focalisée, la symptomatologie présentée par le
recourant, à savoir des cervicalgies droites et des hémicrânies à
composante
migraineuse avec, sur le plan général, une diminution de la thymie,
ne peut
plus être considérée comme d'origine post-traumatique cinq ans
environ après
l'accident de type « coup du lapin » (rapport du 19 juillet 2000).

De son côté, se fondant sur l'appréciation du docteur I.________, le
recourant soutient qu'il est atteint d'une lésion organique touchant
le
ligament transverse de la charnière cervico-occipitale. Il en déduit
que le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, posé par le docteur
H.________
notamment en raison de l'absence de trouble neurologie objectif,
n'est pas
fondé.

3.3.2 Le point de vue du recourant ne saurait être partagé. En effet,
dans
une communication qu'il a adressée au docteur F.________, médecin
traitant du
recourant, le 18 septembre 2001, le docteur I.________ a précisé ce
qui suit
:
« Le rapport de l'IRM de la charnière cervico-occipitale du 9 mai
2001,
effectuée, selon le protocole d'usage dans toute recherche de lésion
ligamentaire de cette région anatomique, en position neutre et lors
de la
déviation de la tête vers la droite et vers la gauche à angles
d'inclinaison
identiques, concluait, sans pouvoir l'affirmer mais tout en apportant
des
éléments objectifs en sa faveur, à une possible atteinte ligamentaire
(...«
ce qui évoque une atteinte »...) ».
Une telle atteinte ligamentaire n'étant de la sorte que suspectée et,
au
demeurant, son rôle éventuel dans l'étiologie des troubles affectant
le
recourant n'étant guère évoqué médicalement, les constatations du
docteur
I.________ ne sont donc pas de nature à mettre en doute les
conclusions du
professeur G.________, selon lesquelles aucune anomalie structurale
ne permet
d'expliquer la symptomatologie de l'intéressé.

3.4 En l'absence de preuve d'un déficit fonctionnel organique, il
convient
d'examiner si, médicalement, les plaintes peuvent de manière crédible
être
attribuées à une atteinte à la santé (cf. consid. 3.1).

A cet égard, le docteur H.________ a constaté qu'une aggravation de la
symptomatologie était apparue environ une année après l'accident,
ensuite
d'une période de chômage et de la reprise d'un nouveau travail.
Indiquant que
le cours habituel des processus post-traumatiques d'importance faible
à
moyenne va vers une régression progressive des symptômes, il est
d'avis
qu'une pathologie psychiatrique post-traumatique n'est pas impossible
mais
peu probable. L'expert pose le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux,
sans trouble psychique associé, et considère qu'il n'y a pas de lien
de
causalité naturelle entre cette atteinte et l'accident du 9 mars
1995. Selon
lui, il s'agit d'un processus inconscient qui doit être mis en
relation avec
une personnalité prémorbide et des facteurs contextuels (famille,
travail
notamment).

Bien qu'il relève que le rapport d'expertise précité ne contient pas
de
description de la personnalité prémorbide constatée, le recourant ne
met pas
en cause le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Cela étant,
si l'on
peut considérer que jusque-là la responsabilité de la CNA était
engagée au
regard de la jurisprudence en matière de lésions du rachis cervical
par
accident de type « coup du lapin » (ATF 119 V 338 s. consid. 2a, 117
V 360
consid. 4b), force est de constater qu'à la date de l'expertise du
docteur
H.________, au plus tard, les plaintes mises en évidence par le
professeur
G.________, à savoir des cervicalgies et des hémicrânies épisodiques à
composante migraineuse, sont dues à un trouble somatoforme
douloureux, qui,
sur le vu des conclusions du docteur H.________, n'apparaît pas, avec
un
degré de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de
l'accident du 9
mars 1995. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'ordonner un complément
d'instruction, comme le demande le recourant.

Cela étant, il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre les
troubles
persistant au-delà du 31 juillet 2001 et ledit accident, et le droit
du
recourant à des prestations de l'assurance-accidents après cette date
doit
être nié, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la
causalité
adéquate. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le
recours
se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.316/02
Date de la décision : 02/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-02;u.316.02 ?
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