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02/12/2003 | SUISSE | N°B.56/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2003, B.56/03


{T 7}
B 56/03

Arrêt du 2 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

T.________, recourant, représenté par Me Jacques-André Schneider,
avocat, rue
du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

1. S.________, représenté par Me Robert Zoells, avocat, cours des
Bastions 4,
1205 Genève,

2. W.________ fondation LPP, intimés

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 13

mai 2003)

Faits:

A.
T. ________, né en 1947, a travaillé depuis le mois de janvier 1988 au
service de S.________ (ci-aprè...

{T 7}
B 56/03

Arrêt du 2 décembre 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

T.________, recourant, représenté par Me Jacques-André Schneider,
avocat, rue
du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

1. S.________, représenté par Me Robert Zoells, avocat, cours des
Bastions 4,
1205 Genève,

2. W.________ fondation LPP, intimés

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 13 mai 2003)

Faits:

A.
T. ________, né en 1947, a travaillé depuis le mois de janvier 1988 au
service de S.________ (ci-après : SCBV), à Genève. Cette société
était alors
une filiale de la société ICI O.________. (ci-après : ICI). A compter
du 1er
octobre 1991, il a été nommé directeur du marketing. En novembre
2000, SCBV
est devenu une filiale du groupe Y.________ SA.

Par lettre du 24 juillet 1991, SCBV a proposé à T.________ un
«complément au
contrat de travail», dans la perspective de mesures de
restructuration qui
pourraient être prises en raison notamment de l'incertitude liée au
développement futur des affaires. Ce complément prévoyait notamment,
en cas
de suppression du poste de l'intéressé par suite de restructuration,
le
versement d'une indemnité forfaitaire «selon les directives adéquates
du
groupe des sociétés ICI Suisse». Il était précisé qu'actuellement, le
salarié
aurait droit, selon ces principes, à une indemnité correspondant à six
semaines de salaire par année de service, avec au minimum six mois de
salaire
et au maximum 18 mois. T.________ a donné son accord en apposant sa
signature
au bas du double de cette lettre.

Dès le 1er janvier 1996, SCBV a été affiliée à W.________, fondation
pour la
prévoyance professionnelle (ci-après : la fondation). Dans sa version
en
vigueur depuis le 1er janvier 1999, le règlement de la fondation
contient,
sous la rubrique «Age de la retraite» (ch. 2.3), les dispositions
suivantes :

«2.3.1 L'âge de la retraite est atteint le 1er jour du mois qui suit
le 65ème
anniversaire (hommes et femmes).

(...)

2.3.4 Si les rapports de travail sont dissous à la demande de
l'employeur
dans les 10 ans qui précèdent l'âge de la retraite et que le salarié
cesse
définitivement toute activité lucrative, ce dernier a droit aux
prestations
pour la vieillesse (retraite anticipée à la demande de l'entreprise).
L'avoir
de vieillesse disponible au moment de la retraite anticipée est
converti
selon les principes actuariels en une rente de vieillesse viagère
immédiate
(avec les rentes futures conformément au règlement de prévoyance, par
exemple
rente de veuve, de veuf ou d'enfant de pensionné). Pour chaque année
de
retraite anticipée qui suit la première date possible de mise à la
retraite
anticipée, la différence par rapport à la rente de vieillesse
projetée selon
le ch. 3.3.6 ci-dessous est compensée à raison de 20 %. De la sorte,
la
personne mise à la retraite anticipée, à la demande de la société, au
cours
des cinq années précédant l'âge de la retraite ordinaire, a droit à la
totalité de la rente de vieillesse projetée.

Par ailleurs, la personne mise à la retraite anticipée à la demande de
l'entreprise a droit à une rente AVS transitoire égale à la rente
simple
maximale de l'AVS. Celle-ci est versée jusqu'à ce que la personne
mise à la
retraite anticipée ait droit à la rente AVS ordinaire».

B.
Le 23 novembre 2001, SCBV a résilié les rapports de travail de
T.________,
alors âgé de 54 ans, au 31 décembre 2002. Il était précisé que le
salarié
percevrait, dès le 1er janvier 2003, une pension de retraite anticipée
conformément au ch. 2.3.4 du règlement de la fondation.

Auparavant, le 16 octobre 2001, l'employeur avait communiqué par
courrier au
salarié que le montant de la pension annuelle s'élèverait à 83'068
fr.,
financé en partie par un versement de l'employeur d'une prime unique
de
374'121 fr. Il s'y ajoutait une rente-pont AVS de 24'720 fr. par an
jusqu'à
l'âge de 65 ans. Par lettre du 29 octobre 2001, l'intéressé a
manifesté son
désaccord en faisant valoir qu'il avait droit, conformément au
règlement, à
une augmentation de rente de 20 pour cent par année, de sorte qu'il
puisse
obtenir à l'âge de 60 ans une pension de retraite entière.

C.
Par écriture postée le 5 février 2002, T.________ a ouvert action
contre la
fondation et contre SCBV devant le Tribunal administratif du canton
de Genève
(actuellement, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal
des
assurances sociales) en prenant les conclusions suivantes :

- Constater que la rente de vieillesse de M. T.________ à laquelle il
a droit
dès le 1er janvier 2003 au titre de retraite anticipée, doit être
accrue
annuellement et par année complète de vie complémentaire au-delà de
55 ans de
20 pour cent de la différence entre sa rente prévue à 65 ans et sa
rente
initiale, afin d'atteindre à 60 ans le montant de la rente de
vieillesse
prévue à 65 ans, et augmentée annuellement de 2,27 pour cent.

- Condamner la fondation W.________ à verser à M. T.________ la rente
de
vieillesse à laquelle il a droit dès le 1er janvier 2003 au titre de
retraite
anticipée.

- Condamner S.________ à verser à la Fondation W.________ la prime
unique
nécessaire au financement du montant de la retraite anticipée
réglementaire
de M. T.________ due dès le 1er janvier 2003.

- Donner acte à S.________ et à la Fondation W.________ que le droit
de M.
T.________ à une rente AVS transitoire, égale à la rente simple
maximale de
l'AVS, jusqu'à l'âge de 65 ans («pont AVS»), est reconnu.

SCBV a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande,
subsidiairement à son rejet. Elle a fait valoir, notamment, que le
demandeur
n'avait alors aucun intérêt actuel pour agir, dans la mesure où la
date de sa
retraite anticipée était fixée au 1er janvier 2003. La fondation a
conclu au
rejet de la demande, sauf en ce qui concerne la conclusion portant
sur le
versement d'une rente-pont, dont elle a admis le bien fondé.

Statuant le 13 mai 2003, le tribunal administratif a rejeté l'action
dans la
mesure où elle était recevable.

Il a considéré que le demandeur avait un intérêt actuel à agir, au
moment de
l'ouverture de l'action, en ce qui concerne le montant de la rente à
laquelle
il aurait droit au 1er janvier 2003, compte tenu de l'imminence de sa
mise à
la retraite anticipée. Il a cependant rejeté la conclusion du
demandeur
tendant à un accroissement annuel de la rente de 20 pour cent. En ce
qui
concerne l'augmentation annuelle de 2,27 pour cent, le tribunal a
retenu que
cette conclusion était irrecevable, dans la mesure où elle concernait
l'adaptation future de la pension de retraite; sur ce point, le
demandeur
n'avait pas d'intérêt actuel à la constatation immédiate de son droit.

D.
Contre ce jugement, T.________ interjette un recours de droit
administratif
dans lequel il reprend ses précédentes conclusions, à l'exception de
celle
tendant au versement d'une rente-pont. Subsidiairement, il conclut au
renvoi
de la cause au tribunal administratif pour instruction complémentaire
et
nouvelle décision.

SCBV conclut, avec suite de dépens, au rejet du recours. Quant à la
fondation, elle renonce à répondre au recours et déclare s'en
remettre à
justice. Enfin, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se
prononcer, faisant valoir que le litige relève uniquement de la
prévoyance
professionnelle sur-obligatoire.

Considérant en droit:

1.
La question du versement par la fondation d'une rente AVS transitoire
égale à
la rente simple maximale de l'AVS, conformément au ch. 2.3.4,
deuxième alinéa
du règlement, n'est plus litigieuse. En effet, tant la fondation
intimée que
l'employeur ont admis qu'une telle rente était due dès le 1er janvier
2003,
en plus de la pension de retraite principale.

2.
En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur
des
questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent
concrètement le
justiciable. La jurisprudence admet cependant la recevabilité d'une
action en
constatation si le demandeur a un intérêt digne de protection à la
constatation immédiate de rapports de droit litigieux. Un intérêt de
fait
suffit, pour autant qu'il s'agisse d'un intérêt actuel et immédiat
(ATF 119 V
13 consid. 2a). En matière de prestations futures, l'existence d'un
intérêt
digne de protection est admise lorsque le justiciable serait enclin,
en
raison de l'ignorance de ses droits ou obligations, à prendre des
dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un
préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1). De manière plus
générale,
l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire,
lorsque
la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce
sens, le
droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 119
V 13
consid. 2a et les références citées). Le juge retiendra un intérêt
pour agir
lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties
et
qu'une constatation judiciaire sur l'existence de l'objet du rapport
pourrait
l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il
faut bien
plus qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses
décisions
et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable (ATF 122 III 282
consid. 3a,
120 II 22 consid. 3).

2.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que le recourant avait
un
intérêt digne de protection à la constatation du montant de la rente à
laquelle il aurait droit au 1er janvier 2003. Ce point de vue peut
être
partagé. Dès lors que ses rapports de travail avaient été résiliés, le
recourant avait un intérêt suffisant à être rapidement fixé sur
l'étendue de
ses droits en matière de prévoyance professionnelle, en vue des
dispositions
qu'il pouvait être amené à prendre pour les années suivantes et
compte tenu
de l'importance de la différence entre les montants en cause, selon
que ses
conclusions seraient ou non admises par le juge. De plus, le
recourant a pris
des conclusions condamnatoires à l'encontre de son employeur qui
visaient au
paiement par ce dernier d'une prime unique destinée à financer une
partie du
montant de la pension à laquelle il estimait avoir droit. Cette action
condamnatoire pouvait être intentée avant l'âge d'ouverture du droit
à une
pension de retraite anticipée. Or, pour déterminer le montant qui
serait
éventuellement dû à ce titre par l'employeur, il était indispensable
d'être
fixé sur le montant de la pension qui serait alloué au recourant. En
ce sens,
il existait une interdépendance entre les conclusions du demandeur qui
justifiait la recevabilité de l'action dans son ensemble (sous
réserve du
consid. 2.2 ci-après).

2.2 En revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ne sont
pas
entrés en matière sur la question de l'adaptation future de la rente.
En
effet, d'après la jurisprudence, un assuré n'a pas d'intérêt actuel
digne de
protection à la constatation de son droit éventuel à l'adaptation au
renchérissement d'une rente pour les années futures (RSAS 1998 p.
377).

3.
3.1Les parties divergent sur l'interprétation qu'il convient de
donner au ch.
2.3.4 du règlement de la fondation.

Selon le recourant, en cas de licenciement pour cause de
restructuration
économique, le salarié de plus de 55 ans bénéficie d'une double
garantie (de
l'employeur et de l'institution de prévoyance) de recevoir à 60 ans
au plus
tard la rente de vieillesse projetée qu'il aurait reçue à 65 ans. Si
le
licenciement intervient avant l'âge de 60 ans, le versement du montant
intégral de la retraite projetée à 65 ans sera atteint par des
augmentations
par paliers de 20 pour cent, à compter de l'année de la mise à la
retraite
anticipée jusqu'à 60 ans. Aussi bien le montant de la rente de
vieillesse à
laquelle a droit le recourant à partir de 55 ans devrait-il être accru
annuellement et par année complète de vie complémentaire au-delà de
55 ans,
afin d'atteindre à 60 ans le montant de la rente de vieillesse prévue
à 65
ans.

Selon l'employeur intimé, en revanche, la compensation intervient une
seule
fois, au moment de la mise à la retraite anticipée, en fonction de
l'âge de
l'intéressé à ce moment, sur le montant de la rente prévu à l'âge
terme. Il
ne saurait être question d'une progression du montant de la rente
après la
mise à la retraite anticipée.

3.2 S'agissant, comme en l'espèce, d'une contestation qui relève de la
prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une
institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont
liés à
l'institution par un contrat innommé (suis generis) dit de
prévoyance. Le
règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir
ses
conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou
par actes
concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales
sur
l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout
d'abord, la
réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en
matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les
conventions
contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1; Riemer,
Vorsorge-,
Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge,
in
Innominatverträge,
Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. Schluep, Zurich 1988, p.
239; au
sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Lorsque
cette
intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté
présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens
que le
destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur
donner selon
les règles de la bonne foi (principe de la confiance). Cette
interprétation
se fera non seulement d'après le texte et le contexte des
déclarations, mais
aussi d'après les circonstances qui les ont précédées ou accompagnées
(ATF
129 III 122 consid. 2.5, 126 III 391 consid. 9d, 122 V 146 consid.
4c, 122
III 108 consid. 5a, 121 III 123 consid. 4b/aa, 116 V 222 consid. 2).

3.3 En l'espèce, la réelle et commune intention des parties n'est pas
établie. Il s'agit donc d'interpréter la clause litigieuse
conformément au
principe de la confiance.

Dans le cas présent, la disposition réglementaire en cause vise la
situation
dans laquelle les rapports de travail sont dissous à la demande de
l'employeur dans les dix ans qui précèdent l'âge réglementaire de la
retraite, soit entre 55 et 65 ans. Le membre de la phrase «Pour
chaque année
de retraite anticipée qui suit la première date possible de mise à la
retraite anticipée.....» fait référence à l'âge minimal théorique
d'ouverture
du droit à une pension de retraite anticipée, en l'occurrence 55 ans.
Si la
retraite intervient après l'âge de 55 ans, la compensation annuelle
de 20
pour cent est accordée en fonction du nombre d'années séparant l'âge
possible
(ou théorique) et l'âge effectif de la retraite anticipée. Par
exemple, si
l'affilié prend une retraite anticipée à l'âge de 57 ans, il a droit
à une
compensation égale à 40 pour cent (deux fois 20 pour cent) de la
différence
par rapport à la rente de vieillesse projetée. Si la retraite
intervient à 60
ans, il a droit à une rente projetée entière (cinq fois 20 pour cent).

Comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges, le calcul de la
compensation doit être opéré une seule fois, compte tenu de l'âge
auquel
l'assuré prend sa retraite anticipée. Autrement dit, à partir du
moment où
l'assuré bénéficie effectivement d'une mise à la retraite anticipée,
il n'y a
plus, contrairement à ce que soutient le recourant, de compensation
possible
pour les années futures. On peut le déduire de la dernière phrase du
ch.
2.3.4, premier alinéa, du règlement de la fondation, ainsi libellé:

«De la sorte, la personne mise à la retraite anticipée, à la demande
de la
société, au cours des cinq années précédant l'âge de la retraite
ordinaire a
droit à la totalité de la rente de vieillesse projetée».

Cette phrase montre bien que les parties ont voulu que la totalité de
la
rente projetée ne soit acquise que si la retraite anticipée
intervient à
l'âge de 60 ans au plus tôt (au lieu de l'âge réglementaire de 65
ans). Une
lecture attentive du règlement ne permettait certainement pas au
recourant de
lui attribuer une autre signification.

Indépendamment de l'analyse textuelle, cette interprétation est
conforme à un
principe actuariel bien connu en matière de prévoyance
professionnelle, selon
lequel une retraite anticipée entraîne une réduction proportionnelle
du
montant de la rente. Il est également conforme aux règles générales
et à la
pratique de la prévoyance professionnelle que la rente de vieillesse
soit
fixée une fois pour toutes au moment de la retraite anticipée et que
le
simple écoulement du temps ne permette pas ultérieurement d'effacer la
réduction des prestations qui en découle. Sauf disposition claire du
règlement ou convention particulière entre les parties (inexistante en
l'espèce), il serait pour le moins insolite d'admettre la possibilité
de
rentes progressives après la mise à la retraite anticipée. Ces
éléments ne
pouvaient guère échapper au recourant, à propos duquel on constate
qu'il a
fonctionné en qualité de représentant de SCBV au sein de la
commission de
prévoyance de cette entreprise.

3.4 Le recourant fait valoir que le ch. 2.3.4 du règlement de la
fondation ne
fait que reprendre les engagements pris en 1991 par l'employeur à
l'égard de
ses employés, dans l'optique de futures mesures de restructuration.

On notera cependant que le «complément au contrat de travail» du 24
juillet
1991 adopté par le recourant et son employeur ne contient rien au
sujet d'une
éventuelle pension en cas de retraite anticipée. Certes, le recourant
se
prévaut du fait que, dans d'autres cas, les compléments apportés à la
même
époque aux contrats de travail de salariés de la société contenaient
la
clause suivante, relativement à une pension de retraite anticipée :
«Par
année complète de vie complémentaire au-delà de 55 ans, la rente sera
accrue
de 20 pour cent de la différence entre la rente prévue à 62 ans pour
les
femmes et 65 ans pour les hommes, et la rente calculée dans le
paragraphe 1,
afin qu'à 60 ans révolus, la rente intégrale et prévue de vieillesse
soit
versée (...)». Cette clause - qui ne concerne au demeurant pas le
recourant -
ne se retrouve pas comme telle dans le règlement de prévoyance. Elle
ne
contient, de surcroît, pas d'élément clair qui irait dans le sens de
l'interprétation voulue par le recourant du ch. 2.3.4 du règlement de
la
fondation. Enfin, à supposer même que l'employeur ait pris en 1991 des
engagements en matière de pension à l'égard de ses employés, dans
l'éventualité d'une mise à la retraite anticipée, de tels engagements
ne
déploieraient en l'occurrence pas d'effet en matière de prévoyance
professionnelle (cf. ATF 122 V 142).

3.5 D'autre part, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que voudrait
le
recourant, d'examiner ce qu'il en est de règlements analogues,
notamment des
règlements de Z.________ SA (qui était une société membre du groupe
ICI) ou
encore de la société Y.________ SA (dont SCBV est devenue une filiale
en
novembre 2000).

3.6 Le recourant se prévaut vainement de l'adage in dubio contra
assicuratorem, qui veut en matière de contrats conclus sur la base
d'une
formule préparée d'avance par l'un des cocontractants que les clauses
peu
claires soient interprétées contre la partie qui les a rédigées.
Toutefois,
selon la jurisprudence, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il
ne
suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à
donner à
une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de
différentes façons et qu'il soit impossible de lever autrement le
doute créé,
faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 124 consid. 2d,
118 II
344 consid. 1a). Or, comme on l'a vu, ce n'est pas la situation qui
prévaut
en l'espèce.

3.7 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement. Il
fait
valoir que deux anciens employés de la SCBV ont, pour leur part, reçu
une
pension de retraite non-réduite, alors qu'ils sont partis à la
retraite au
bénéfice du même plan social que lui. Cette comparaison n'est pas
pertinente.
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les deux personnes
concernées
ont pris leur retraite respectivement en 1991 et en 1994, soit avant
l'affiliation de SCBV à la fondation intimée. Il n'apparaît pas, au
demeurant
que celles-ci aient bénéficié d'une rente progressive après la mise
en la
retraite anticipée. Selon l'employeur, des accords particuliers ont
été
conclus avec ces deux personnes à une époque où SCBV faisait encore
partie du
groupe ICI. Sur le plan de ses propres rapports de prévoyance, le
recourant
ne peut cependant rien déduire de ces accords particuliers.

4.
A ce dernier propos et en relation avec des règlements de prévoyance
analogues (supra consid. 3.5), le recourant se plaint d'une violation
de son
droit d'être entendu. Il fait valoir que le tribunal administratif
n'a pas
donné suite à sa demande de comparution personnelle. Selon le
recourant,
cette demande avait pour but d'obtenir des explications de SCBV et de
la
fondation intimée, en ce qui concerne les retraites versées aux deux
salariés
en question et en ce qui concerne les analogies du règlement de la
fondation
avec le règlement de prévoyance de Z.________ SA.

La garantie constitutionnelle découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère
pas le droit d'être entendu oralement, sauf en présence de
circonstances
particulières (voir p. ex. ATF 125 I 219 consid. 9b;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n°
1300).
Par ailleurs, l'obligation d'organiser des débats publics dans le
contentieux
de l'assurance sociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une
demande du
plaideur. Pour qu'une telle demande puisse être prise en
considération, elle
doit être formulée de manière claire et indiscutable. A cet égard, on
considère que lorsqu'une partie sollicite sa comparution personnelle,
cela
n'équivaut pas à une demande de débats publics (ATF 125 V 38 consid.
2;
Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH au
contentieux de
l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la
publicité des débats, RSA 1994 p. 194 ss).

En l'espèce, les faits étaient clairs et les parties se sont
exprimées de
manière complète sur les questions juridiques soulevées par leurs
écritures
respectives en procédure cantonale. Des explications orales
supplémentaires
n'étaient pas nécessaires. Le moyen soulevé ici n'est dès lors pas
fondé.

5.
De ce qui précède, il résulte que le recours est mal fondé.

Compte tenu de la nature du litige, la procédure est gratuite (art.
134 OJ).

La société SCBV a conclu à une indemnité de dépens, qu'il y a lieu de
lui
accorder en l'occurrence, vu l'issue de la procédure (art. 159 al. 1
OJ). La
fondation de prévoyance, qui s'en est remise à justice, n'a pas
conclu à
l'octroi de dépens; elle ne saurait d'ailleurs en prétendre (art. 159
al. 2
OJ in fine; ATF 128 V 271 consid. 7 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
T.________ versera à S.________ une indemnité de 2'500 fr. (y compris
la taxe
à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des
assurances
sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Pour le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.56/03
Date de la décision : 02/12/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-12-02;b.56.03 ?
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