La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2003 | SUISSE | N°4C.270/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2003, 4C.270/2003


{T 0/2}
4C.270/2003 /ech

Arrêt du 28 novembre 2003
Ire Cour civile

Mmes et M. les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg
Liatowitsch.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Christophe Schwarb,

contre

les époux A.________,
les époux B.________,
les époux C.________,
les époux D.________,
les époux E.________,
demandeurs et intimés, tous représentés par Me Yves-Roger Calame,

acte illicite; prescription; ab

us de droit

(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du
Tribunal
cantonal neuchâtelois du 19 août 200...

{T 0/2}
4C.270/2003 /ech

Arrêt du 28 novembre 2003
Ire Cour civile

Mmes et M. les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg
Liatowitsch.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Christophe Schwarb,

contre

les époux A.________,
les époux B.________,
les époux C.________,
les époux D.________,
les époux E.________,
demandeurs et intimés, tous représentés par Me Yves-Roger Calame,

acte illicite; prescription; abus de droit

(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du
Tribunal
cantonal neuchâtelois du 19 août 2003).

Faits:

A.
En 1997, les époux A.________, F.________, B.________, C.________,
D.________
et E.________ ont acquis un immeuble inscrit au cadastre de
Z.________ pour y
édifier un bâtiment et constituer une propriété par étages destinée à
devenir
leur propre logement.

En avril 1997, les futurs copropriétaires ont signé avec G.________
des
contrats d'entreprise générale et ont ouvert un compte de crédit de
construction auprès d'une banque, sur lequel ils ont donné à
G.________ une
procuration individuelle. Le 23 mai 1997, ils ont viré chacun la
somme de
50'000 fr. sur ce compte.

Le 29 mai 1997, la copropriété par étages a été constituée et
inscrite au
registre foncier le 11 juillet 1997.

Le 30 mai 1997, un montant de 60'000 fr. a été débité du compte des
copropriétaires et crédité, le 3 juin 1997, sur le compte de la
succursale de
X.________. Ce virement a été effectué sur la base de deux documents,
à
savoir une demande d'acompte de 60'000 fr. du 20 mai 1997 émanant de
X.________ payable au 30 mai 1997 et adressée à l'entrepreneur
G.________
pour des matériaux, fournitures diverses et commande de "prédalles"
concernant l'immeuble en copropriété, ainsi qu'un ordre de paiement
sur une
formule bancaire en faveur de X.________ pour les mêmes fournitures.

En réponse à une demande des copropriétaires du 25 septembre 1998,
X.________
a fourni, le 1er octobre 1998, diverses explications qualifiées de
"confidentielles" selon lesquelles G.________ était leur débiteur
pour une
somme importante et qu'après des recherches, il apparaissait que le
versement
de 60'000 fr. n'avait pas été effectué pour le compte de X.________.

Le 25 mars 1999, la copropriété a réclamé à X.________ la restitution
du
montant de 60'000 fr. plus intérêt, en tenant pour acquis le fait
qu'un
acompte avait bien été versé pour des matériaux jamais livrés.
Le 18 juin 1999, X.________ a une nouvelle fois refusé d'entrer en
matière,
faisant valoir en substance qu'elle n'avait jamais eu aucun contact
avec la
copropriété et qu'aucun compte n'était ouvert à son nom. En revanche,
G.________ lui devait à l'époque une somme supérieure à 60'000 fr.,
de sorte
que toute livraison lui avait été refusée tant qu'un acompte de
60'000 fr.
n'était pas versé. X.________ a ensuite admis avoir reçu cet acompte
le 3
juin 1997 "sans indication de motif" et l'avoir crédité sur le compte
de
G.________, car il s'agissait d'un paiement de matériaux déjà livrés.

Le 2 juillet 1999, les copropriétaires ont fait notifier à X.________
un
commandement de payer portant sur la somme de 60'000 fr. plus
intérêt. La
société s'y est opposée.

B.
Parallèlement à ces démarches, les copropriétaires Messieurs
A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déposé, le 29
octobre
1998, une plainte pénale qui a abouti, le 6 avril 2000, à la
condamnation de
G.________ par le Tribunal correctionnel du district de Boudry
notamment à la
peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les
titres et
escroqueries commises au préjudice des plaignants. Ce jugement a été
tout
d'abord confirmé, puis cassé par la Cour de cassation pénale
neuchâteloise,
le 18 octobre 2001, à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral.
G.________ a
finalement été condamné à 17 mois et 20 jours d'emprisonnement avec
sursis
durant 5 ans. La procédure pénale a démontré que les deux documents
sur la
base desquels le versement de 60'000 fr. du 30 mai 1997 avait été
effectué
étaient faux et que X.________ n'avait livré aucun matériau destiné au
chantier de la copropriété.

C.
Le 21 décembre 2000, la copropriété d'une part et cinq des six
copropriétaires, d'autre part, ont déposé une demande en justice à
l'encontre
de X.________ en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à payer à
la
copropriété 60'000 fr. avec intérêt dès le 27 mai 1997 ou à ce que
X.________
soit condamnée à verser ce montant aux copropriétaires nommément
désignés.
X.________ s'est opposée à cette action, invoquant notamment la
prescription.

Par jugement du 19 août 2003, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois, après avoir rejeté la demande de la communauté des
copropriétaires, parce que celle-ci n'était pas titulaire des droits
déduits
en justice, a condamné X.________ à payer aux époux A.________,
B.________,
C.________, D.________ et E.________ la somme de 60'000 fr. avec
intérêt à 5
% l'an dès le 25 mars 1999. Les juges ont retenu en substance que la
responsabilité de X.________ était engagée sur la base d'un acte
illicite,
car son directeur de l'époque et G.________ s'étaient entendus pour
que la
dette de ce dernier soit au moins partiellement amortie au moyen
d'une fausse
demande d'acompte de X.________ à la copropriété. Les juges ont laissé
indécise la question de la prescription, estimant que de toute manière
X.________ commettait un abus de droit en s'en prévalant.

D.
Contre ce jugement, X.________ (la défenderesse) interjette un
recours en
réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à
la réforme du jugement du 19 juin (recte: août) 2003 et au rejet de la
demande du 21 décembre 2000, subsidiairement au renvoi de la cause
pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les époux A.________, B.________, C.________, D.________ et
E.________ (les
demandeurs) proposent le rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1).
1.1 S'il ne fait pas de doute qu'un for existe en l'occurrence au lieu
d'exploitation de la succursale (cf. art. 11 CPC/NE et art. 837 al. 3
aCO;
actuellement art. 5 LFors, RS 272), on peut douter de la qualité de
partie de
la défenderesse, car il ne s'agit que de la succursale d'une société
coopérative dont le siège principal se trouve à Zurich. Or, faute de
jouir de
la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité
d'être
partie en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a). Toutefois, il y a lieu
d'admettre, à l'instar de la pratique existant en matière de
poursuite, que
lorsque, dans le cadre d'une demande en justice, une succursale se
voit
attribuer la qualité de demanderesse ou défenderesse, alors qu'en
réalité
seule la société à laquelle elle appartient est visée, on se trouve en
présence d'une simple désignation inexacte d'une partie (cf. ATF 120
III 11
consid. 1b p. 13). Cette irrégularité peut être rectifiée s'il n'y a
pas
d'équivoque sur la partie réellement concernée et que l'acte peut
parvenir à
son véritable destinataire (Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 53 OJ
no 2.4 p.
382 s.). En l'occurrence, le fait que la succursale ait été désignée
en tant
que partie à la procédure n'était pas de nature à induire les
intéressés en
erreur et il n'y a aucune difficulté à faire parvenir la décision à la
société coopérative elle-même plutôt qu'à sa succursale, de sorte
qu'il
suffit de rectifier la désignation inexacte en indiquant, en qualité
de
défenderesse, la société coopérative zurichoise.

1.2 Par ailleurs, interjeté par la partie qui a succombé dans ses
conclusions
libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière
instance
cantonale (art. 9 et 21 let. a OJ/NE) par un tribunal supérieur (art.
48 al.
1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1 et
les
arrêts cités) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr.
(art.
46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a
été
déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises
(art. 55
OJ).

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où
une partie
recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu
dans la
décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions
qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF
127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ).

La défenderesse perd de vue ces principes, dès lors qu'à l'appui des
violations du droit fédéral invoquées, elle critique les faits
retenus par la
cour cantonale, sans se prévaloir de l'une des exceptions lui
permettant de
s'en distancer, ce qui n'est pas admissible. Si elle souhaitait
remettre en
cause la façon dont les juges cantonaux ont apprécié les preuves et
établi
les faits, elle devait opter pour la voie du recours de droit public
et non
déposer un recours en réforme (cf. ATF 126 III 388 consid. 8a in
fine). Comme
seule cette dernière voie de droit a été utilisée, la Cour de céans
examinera
les griefs soulevés exclusivement à la lumière des faits ressortant du
jugement entrepris.

3.
La défenderesse reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir
violé
les art. 41 CO et 8 CC en admettant que sa responsabilité était
engagée.

3.1 Selon l'art. 899 al. 3 CO, la société coopérative répond des actes
illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une
personne
autorisée à la gérer ou à la représenter. Pour que la responsabilité
de la
personne morale soit engagée, il suffit que l'acte illicite entre
dans le
cadre général des attributions de la personne autorisée à gérer ou à
représenter la société, peut importe que celle-ci ait agi dans son
intérêt
personnel et non dans celui de la société (cf. ATF 121 III 176
consid. 4a p.
180). Pour le reste, l'action est soumise aux autres conditions
habituelles
de la responsabilité délictuelle, à savoir un dommage, une faute et
un lien
de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte incriminé et le
préjudice
(ATF 121 III 176 consid. 4a in fine).

Il ressort du jugement attaqué que les actes reprochés à la
défenderesse sont
le fait du directeur de la succursale de la société, qui a établi, le
20 mai
1997, une demande d'acompte de 60'000 fr. Il s'agit donc d'une
personne
habilitée à gérer ou, à tout le moins, à représenter la société. Il a
été
retenu que celui-ci et G.________ se sont entendus pour que la dette
de
l'entrepreneur, que le directeur avait laissé augmenter en dépit des
ordres
reçus de Zurich, soit au moins partiellement amortie par le moyen
d'une
fausse demande d'acompte adressée par la défenderesse à la
copropriété. Cette
construction, qui n'a pu se réaliser qu'au su et avec l'intervention
du
directeur, s'est faite au préjudice des copropriétaires dont le
compte a été
débité, mais elle a profité à l'entrepreneur, qui a vu sa dette se
réduire,
et à la défenderesse, dont la créance a été en partie recouvrée. Il a
également été constaté que la défenderesse savait ou pouvait savoir
dès le
départ que le virement de 60'000 fr. ne provenait pas de G.________,
mais de
la copropriété.

Ces éléments font apparaître que les conditions de la responsabilité
délictuelle de la défenderesse, qui, comme on l'a vu, répond des
actes des
personnes autorisées à la gérer ou à la représenter, sont réunies. En
effet,
le comportement du directeur, qui a mis en place avec l'entrepreneur
un
subterfuge destiné à tromper les copropriétaires en les amenant à
faire, sur
la base d'une fausse demande d'acompte, un versement au profit de
l'entrepreneur et de la société est à l'évidence dolosif (cf. ATF 117
II 218
consid. 6a) et le dol, au sens de l'art. 28 CO, constitue un acte
illicite
(ATF 108 II 419 consid. 5 et les références citées). Un tel
comportement doit
aussi être qualifié de fautif (cf. Engel, Traité des obligations en
droit
suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 464). En outre, les actes du directeur
sont
dans une relation de causalité naturelle et adéquate (cf. sur ces
notions:
ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités) avec le dommage subi
par les
demandeurs, qui n'ont pu recouvrer les 60'000 fr. versés, alors que la
défenderesse a elle-même reconnu n'avoir fourni aucune prestation aux
copropriétaires.

Lorsque la défenderesse soutient qu'aucun élément ne permettait de
retenir
l'existence d'une quelconque malversation de sa part, elle remet en
cause les
constatations
de fait et l'appréciation des preuves à laquelle s'est
livrée
la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un recours en
réforme
(cf. supra consid. 2). Quant à la violation de l'art. 8 CC invoquée
également
à ce propos, elle est dépourvue de tout fondement. En effet, dès que
l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait
a été
établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient
sans objet
(ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 122 III 219 consid. 3c p. 223
s).
C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce, car les juges
cantonaux
ont tenu pour établi que l'entrepreneur et le directeur de la
succursale
s'étaient entendus sur la construction comptable ayant amené les
demandeurs à
procéder au versement des 60'000 fr. litigieux.

On ne peut donc reprocher à la cour cantonale d'avoir admis le
principe de la
responsabilité délictuelle de la défenderesse.

4.
En second lieu, la défenderesse fait grief à la cour cantonale
d'avoir rejeté
l'exception de prescription qu'elle avait soulevée, au motif que cette
prétention était abusive.

4.1 Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art.
2 al. 2
CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène
astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi
lorsque,
sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier
à
renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de
prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur
des
critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236
consid.
4a; 113 II 264 consid. 2e p. 269). L'abus de droit ne consiste pas
dans le
comportement du débiteur qui incite le créancier à ne pas
entreprendre de
démarches juridiques, mais dans le fait que le débiteur, après avoir
eu ce
comportement, se prévale de la prescription. Pour admettre un abus de
droit,
il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité
avec le
retard à agir du créancier (ATF 128 V 236 consid. 4a; cf. sur ce
point,
Engel, op. cit., p 802 s.).

En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, le 1er octobre 1998, la
défenderesse a tout d'abord indiqué aux demandeurs, qui l'avaient
interpellée
sur leur versement de 60'000 fr., qu'elle n'avait rien reçu. Puis, le
18 juin
1999, elle a fini par admettre avoir touché un montant de 60'000 fr.,
mais
elle a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec les demandeurs et
qu'elle ne
disposait d'aucune pièce ou document et encore moins de compte au nom
de la
défenderesse (recte: de la copropriété). Il a cependant été constaté
que ces
deux réponses étaient clairement contraires aux pièces qui étaient
dans les
dossiers de la défenderesse. Face à de telles dénégations, les
demandeurs
pouvaient raisonnablement penser qu'ils n'avaient aucune chance
d'obtenir la
restitution de leur versement et il paraît compréhensible qu'ils
n'aient pas
agi avant le prononcé du jugement pénal de première instance, qui a
notamment
démontré que les documents sur la base desquels le versement de
60'000 fr.
avait été opéré étaient faux. Par son attitude consistant à nier
l'évidence,
la défenderesse a ainsi indéniablement dissuadé les demandeurs à agir
immédiatement, de sorte que la cour cantonale, en considérant que
l'exception
de prescription invoquée par la défenderesse était abusive, n'a en
aucun cas
violé l'art. 2 al. 2 CC.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se demander au surplus si
l'action était ou non effectivement prescrite au moment du dépôt de la
demande en justice, dès lors que cette question n'est pas de nature à
modifier le résultat de la décision entreprise (cf. ATF 128 III 22
consid.
2e/cc p. 29).

Le recours en réforme doit par conséquent être rejeté.

5.
Au vu de l'issue du litige, l'émolument judiciaire sera mis à la
charge de la
défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci sera
également
condamnée à verser des dépens en faveur des demandeurs, créanciers
solidaires
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la
défenderesse.

3.
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une
indemnité
de 3'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Ire Cour
civile
du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 28 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.270/2003
Date de la décision : 28/11/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-28;4c.270.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award