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27/11/2003 | SUISSE | N°B.40/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2003, B.40/03


{T 7}
B 40/03

Arrêt du 27 novembre 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et
Frésard.
Greffier M. Wagner

N.________, recourant, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat,
rue
d'Aoste 1, 1204 Genève,

contre

1. Caisse de pensions ComPlan, Stadtbachstrasse 36, 3012 Berne,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100,
1204
Genève,
2. Swisscom SA, représentée par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, rue
Bellot

2, 1206 Genève,
intimées,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 25 m...

{T 7}
B 40/03

Arrêt du 27 novembre 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Kernen et
Frésard.
Greffier M. Wagner

N.________, recourant, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat,
rue
d'Aoste 1, 1204 Genève,

contre

1. Caisse de pensions ComPlan, Stadtbachstrasse 36, 3012 Berne,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100,
1204
Genève,
2. Swisscom SA, représentée par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat, rue
Bellot 2, 1206 Genève,
intimées,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 25 mars 2003)

Faits

A.
Dans le cadre d'un plan de réduction d'effectifs, un accord a été
conclu le 3
mai 1999 entre Swisscom SA et les syndicats et associations du
personnel
intéressés (Syndicat Communication; Syndicat chrétien du service
public et
des services suisses [transfair] et Cader Association of Swisscom
[CASC]).
Cet accord portait sur un train de mesures intitulé «Perspectives
pour un
processus de restructuration socialement acceptable». Parmi ces
mesures
figuraient notamment :
a)une mise à la retraite pour raisons administratives en faveur des
collaborateurs nés en 1945 ou avant, ayant accompli au moins 19
années de
service aux PTT, puis à Swisscom SA (allocation d'une même rente
qu'en cas de
départ à 65 ans plus une rente transitoire AVS);
b)une mise à la retraite étendue pour raisons administratives en
faveur des
collaborateurs nés en 1945 et avant, dont le contrat de travail a été
établi
avant le 1er janvier 1989 et qui ont accompli moins de 19 années de
service
aux PTT, puis à Swisscom SA (prestations correspondant à la rente
versée en
cas de départ à la retraite à 60 ans plus diverses prestations
transitoires);
c)une retraite anticipée partielle en faveur des collaborateurs nés
entre
1946 et 1950, dont le contrat de travail aux PTT, puis à Swisscom SA,
a été
établi avant le 1er janvier 1989; dans ce cas, la personne concernée
devait
s'engager à prendre une retraite anticipée à l'âge de 60 ans révolus
selon
les dispositions de l'institution de prévoyance. La mise à la retraite
partielle, à 50 pour cent depuis l'âge de 55 ans jusqu'à 60 ans
révolus,
entraîne une réduction de 50 pour cent du degré d'occupation et de la
rémunération.
Les collaborateurs en surnombre dont le départ ne pouvait pas être
assuré par
les mises à la retraite pour raisons administratives et qui ne
trouvaient pas
d'emploi à l'intérieur de Swisscom SA devaient être transférés à une
Antenne
Emploi (AE), qui devait par la suite être transformée en Centre de
mobilité
(CM). La prise en charge par l'AE ou le CM visait à accroître les
chances
professionnelles des personnes concernées et à les aider avec
compétence à
trouver une nouvelle orientation sur le marché de l'emploi. Il
s'agissait de
soutenir les collaborateurs pris en charge par la combinaison
individualisée
de mesures de formation, de conseils, d'occupation et de placement.
Les
collaborateurs concernés devaient rechercher activement un nouvel
emploi.

Enfin, un Centre d'occupation indépendant de Swisscom SA devait être
créé
pour la prise en charge de collaborateurs nés entre 1946 et 1950,
ayant
accompli au moins cinq années de service auxquels même le soutien de
l'AE ou
du CM n'ouvrirait pas de nouvelles perspectives professionnelles. Ce
centre
assurait à ces collaborateurs une occupation à temps partiel d'au
moins 50
pour cent jusqu'à leur mise à la retraite anticipée professionnelle.
Il
aiderait les collaborateurs à réintégrer le marché du travail par des
emplois
temporaires, des mesures de conseil, de placement et de formation. Les
personnes intéressées devaient s'engager par écrit à prendre une
retraite
anticipée à 60 ans révolus. La rémunération était fondée sur un degré
d'occupation d'au moins 50 pour cent. Elle était déterminée sur la
base du
salaire fixé au moment du transfert au CM. Diverses prestations
complémentaires étaient garanties proportionnellement à la réduction
du taux
d'occupation, en particulier des prestations correspondant à la rente
versée
en cas de départ à la retraite à 60 ans (sans rente transitoire AVS).

Le transfert à une AE ou à un CM devait avoir lieu selon un accord
entre
Swisscom SA et la personne intéressée. Si la personne ne signait pas
l'accord, aucune prise en charge n'était assurée par l'AE ou le CM et
le
contrat de travail était résilié au 31 décembre 2000, avec libération
de
fournir une prestation jusqu'à cette date.

L'accord ne s'appliquait qu'aux mesures structurelles de réduction des
effectifs. Il était applicable pendant la durée de validité aux
collaboratrices et collaborateurs concernés de tous les secteurs
d'organisation de Swisscom SA. Il n'était pas applicable aux
apprenties et
apprentis, aux auxiliaires, ainsi qu'aux membres de la direction du
Groupe et
aux cadres de l'échelon supérieur.

B.
N.________, né en 1948, est entré au service de l'entreprise des PTT
(devenu
entre temps Telecom PTT, puis Swisscom SA) le 1er mai 1970. A ce
titre, il a
été affilié à la Caisse fédérale de pensions (CFP) puis, à partir du
1er
janvier 1999, à la Caisse de pensions de Swisscom SA, dénommée
ComPlan. Il a
procédé au rachat de deux années d'assurance. Selon un certificat de
prévoyance établi le 12 avril 2000 par ComPlan, il avait droit à une
rente de
vieillesse annuelle de 44'950 fr. 80 au 31 juillet 2008, sur la base
de 60
pour cent de son gain assuré et d'une durée d'assurance de 40 années
remontant au 1er août 1968.

Par lettre du 28 avril 2000, Swisscom SA a informé N.________ que son
poste
serait touché par les mesures de restructuration de l'entreprise.
Aussi bien
lui proposait-elle son transfert à une AE, suivi, le cas échéant,
d'une
intégration au Centre d'occupation qui serait nouvellement créé.
L'employé
avait également la possibilité d'opter pour une mise en disponibilité
avec
maintien du salaire jusqu'au 31 décembre 2000, auquel cas ses
rapports de
service seraient dissous à la même date. Il était précisé que, dans
cette
dernière éventualité, le salarié ne pourrait pas prétendre une rente.
Son
avoir auprès de la caisse de pensions serait versé sur un compte
bloqué ou
transféré à la caisse de pensions d'un nouvel employeur.

Le 14 juin 2000, les parties ont signé un accord prévoyant le
transfert du
salarié à l'AE. Cet accord stipulait la poursuite des rapports de
travail
existants selon diverses modalités. Le contrat prenait fin au plus
tard deux
ans après le transfert à l'AE (trois ans pour les personnes qui
auraient plus
de 50 ans le 31 décembre 2000). Le travailleur restait affilié à
ComPlan sur
la base du dernier salaire perçu avant son transfert à l'AE et
conformément
au règlement de la caisse de pensions. Sur cette base, et
conformément au
plan social, l'intéressé, alors âgé de 51 ans, a été mis au bénéfice
d'un
contrat de travail d'une durée limitée à trois ans au maximum. Le
collaborateur était tenu de fournir ses prestations dans le cadre des
mesures
appliquées par l'AE en relation avec le marché du travail (mesures de
formation et de perfectionnement axées sur le développement de la
personnalité et des connaissances professionnelles ainsi que des
mesures
d'occupation temporaire interne ou externe, de placement ou de
conseil). Le
degré d'occupation demeurait inchangé; le travailleur avait droit,
jusqu'à la
fin des rapports de travail, à un salaire correspondant au dernier
salaire
perçu avant son transfert à l'AE (salaire de base, indemnité de
résidence
comprise ou salaire de base individuel).

C.
Le 15 décembre 2000 cependant, N.________ a demandé à Swisscom SA
d'être mis
au bénéfice d'une retraite administrative. Il invoquait l'art. 20 du
règlement de ComPlan qui, sous le titre «Prestation de sortie en cas
de
dissolution structurelle des rapports de travail» prévoit ce qui suit
:
En cas de dissolution structurelle des rapports de travail ou de
résiliation
des rapports de travail selon les statuts des fonctionnaires ne
découlant pas
d'une faute de l'affilié, les prestations suivantes seront versées,
les frais
supplémentaires devant être pris en charge par l'employeur
prestations selon les dispositions du plan social négocié entre un
employeur
affilié et les associations du personnel reconnues; ou s'il n'y en a
pas :
prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de
l'ordonnance
sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) concernant la
résiliation administrative des rapports de travail. Au lieu des
années de
cotisation, on tiendra compte des années de service.
Le requérant faisait valoir que, si au moment de la suppression de
son poste,
il avait opté pour sa mise en disponibilité, il aurait pu se
prévaloir de
l'art. 20 précité, deuxième tiret, en corrélation avec les statuts de
la CFP,
puisqu'il était âgé de 52 ans le 31 décembre 2000, qu'il avait 30
années de
service à la même date et qu'enfin aucune faute ne pouvait lui être
reprochée; sous ces conditions, il avait droit à une rente
conformément aux
statuts de la CFP. S'il avait souscrit au plan social qui lui avait
été
proposé, c'était sur la base de faux renseignements, de sorte que son
accord
donné à ce plan était vicié et, par conséquent, susceptible d'être
invalidé.

Par lettre du 19 février 2001, Swisscom SA a répondu que la
disposition
réglementaire invoquée n'était applicable que si la continuation des
rapports
de travail n'était plus possible, c'est-à-dire dans des cas où aucune
offre
acceptable d'emploi ne pouvait être proposée au travailleur. Or,
selon les
négociations entre Swisscom SA et les partenaires sociaux, le
transfert à
l'AE devait être considéré comme une nouvelle perspective d'emploi
acceptable. L'employeur précisait encore que l'art. 20 du règlement
établissait une distinction selon qu'il existait ou non un plan
social :
c'est seulement en l'absence de plan social que l'affilié avait droit
à des
prestations au moins comparables à celles prévues dans les statuts de
la CFP.

Entre temps, le 15 janvier 2001, N.________ a signé avec Swisscom SA
un
«Avenant à l'accord Antenne Emploi concernant la collaboration au
sein de
Work_Link AG, applicable aux personnes faisant partie de l'AE qui
choisissent
d'être transférées à Work_Link AG». La date du transfert était fixée
au 1er
février 2001. Le salaire et les prestations en espèces demeuraient
inchangés
jusqu'au 31 juillet 2003. Dès le 1er août 2003, le salaire dépendrait
du taux
d'occupation, mais il correspondrait au moins à 50 pour cent du
salaire
nominal (salaire fixé au moment du transfert à l'AE). Les prestations
suivantes étaient assurées proportionnellement à la réduction du taux
d'occupation prestations correspondant à la rente versée en cas de
départ à
la retraite à 60 ans (sans rente transitoire); financement par
Swisscom SA
des cotisations à ComPlan de l'employeur et de l'employé (en fonction
du taux
d'occupation). Parmi les obligations de l'employé, figurait le devoir
de tout
mettre en oeuvre pour réintégrer le marché du travail, en s'engageant
à
travailler dans le cadre de mesures adoptées par l'employeur.
Celles-ci
consistaient essentiellement en un service de placement et en des
engagements
temporaires. N.________ a assorti sa signature de la réserve suivante
: «Cet
accord laisse entier les droits découlant de ma demande de retraite
administrative en cours».

Un contrat individuel de travail a été conclu entre N.________ et
Work_Link
AG. La durée du contrat s'étendait du 1er août 2003 au 31 juillet
2008, sur
la base d'un taux d'occupation de 100 pour cent. Le salaire fixé au
moment du
transfert à l'AE était déterminant.

D.
Par demande du 5 avril 2001, N.________ a assigné la Caisse de
pensions
ComPlan et Swisscom SA, prises conjointement et solidairement, en
paiement
d'une rente ordinaire, assortie d'une rente complémentaire et d'une
rente
pour enfant selon le taux applicable au 1er janvier 2000.

Statuant le 18 décembre 2001, le Tribunal administratif de la
République et
canton de Genève a décliné sa compétence ratione materiae et a déclaré
irrecevable la demande pour ce motif.

N. ________ a formé un recours de droit administratif dans lequel il
a conclu
à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au Tribunal
administratif pour qu'il statue sur sa prétention.

Par arrêt du 28 juin 2002, le Tribunal fédéral des assurances a admis
le
recours. Il a annulé le jugement attaqué et il a renvoyé la cause au
Tribunal
administratif pour nouveau jugement au sens des motifs (ATF 128 V
254). Il a
retenu que le litige relevait de la prévoyance professionnelle et, par
conséquent, ressortissait à la compétence du juge selon l'art. 73
LPP, en
l'occurrence le Tribunal administratif.

E.
Statuant le 25 mars 2003, le Tribunal administratif (aujourd'hui, en
matière
d'assurances sociales Tribunal cantonal des assurances sociales) a
rejeté la
demande.

F.
N.________ interjette un recours de droit administratif en concluant à
l'annulation de ce jugement et à la condamnation de la Caisse de
pensions
ComPlan et de Swisscom SA, prises conjointement et solidairement, au
versement d'une retraite administrative, soit une rente ordinaire,
une rente
complémentaire et une rente pour enfant, selon le taux applicable
avec effet
au 1er janvier
2000.

La Caisse de pensions ComPlan et Swisscom SA concluent toutes deux,
sous
suite de dépens, au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances
sociales, il renonce à se déterminer, considérant que le litige relève
uniquement de la prévoyance professionnelle surobligatoire.

Considérant en droit

1.
Il est incontesté que la prétention du recourant se fonde sur l'art.
20,
deuxième tiret, des statuts de la caisse intimée qui prévoit, en
l'absence
d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations
professionnelles reconnues, le versement de «prestations au moins
comparables
aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de
pensions (Statuts de la CFP) concernant la résiliation administrative
des
rapports de travail». La référence aux dispositions de la CFP renvoie
donc à
l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la
CFP),
qui a fait l'objet de versions successives, la dernière en date, du
24 août
1994, ayant été approuvée par l'Assemblée fédérale le 15 décembre
1994 (RS
172.222.1). Plus précisément, il s'agit en l'occurrence de la section
4 des
statuts de la CFP qui, sous le titre «Prestations en cas de
résiliation
administrative des rapports de service», contient un article unique -
soit
l'art. 43 des statuts - dont la teneur est la suivante :
1Les prestations des art. 39 et 40 sont versées lorsque :
a.Les rapports de service sont résiliés sans faute de l'affilié,
conformément
aux art. 54, 55, 57 ou 62d du statut des fonctionnaires ou aux art. 8
2e
alinéa, et 77 du règlement des employés, du 10 décembre 1959;
b.l'affilié a fait partie pendant au moins 19 ans sans interruption
de la
caisse de pensions; et
c.l'affilié a plus de cinquante ans.
2L'autorité qui nomme statue sur le comportement fautif des agents. Sa
décision lie la CFP.
3La Confédération et les établissements en régie dotés d'une
comptabilité
propre remboursent à la Caisse de pensions la réserve mathématique
manquante
dans les cas cités au premier alinéa ".
Les prestations auxquelles il est fait référence à l'art. 43 al. 1 des
Statuts de la CFP consistent en une rente dont le montant correspond
à la
rente d'invalidité (art. 39), assortie d'un supplément fixe (art. 40)
et
d'une rente d'enfant (art. 41).
Bien que cela n'ait pas d'incidence sur le litige, il est à relever
que les
Statuts de la CFP ont été formellement abrogés par l'art. 30 de la loi
fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP) du
23 juin
2000 (RS 172.222.0). Cette loi est entrée en vigueur le 1er mars
2001. Elle
prévoit notamment la création d'une caisse fédérale de pensions dotée
de la
personnalité juridique (art. 28) - soit la Caisse fédérale de pensions
PUBLICA (ordonnance relative à l'assurance dans le plan de base de la
Caisse
fédérale de pensions [OCFP 1; RS 172.222.034.1]). Les employeurs et
assurés
concernés ont été transférés à la caisse PUBLICA avec effet au 1er
juin 2003
(cf. art. 29 al. 1 de la loi sur la CFP).

2.
Il s'agit tout d'abord de définir la situation juridique du recourant
sous
l'angle de ses rapports de travail, puis sous l'angle de son
affiliation à
une institution de prévoyance et, enfin, par rapport au plan social
mis en
oeuvre par Swisscom SA.

2.1 Depuis le 1er janvier 1998, Swisscom SA est régie en particulier
par la
loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de
télécommunication
(ci-après LET; RS 784.11). Le personnel de l'entreprise est engagé
sous le
régime du droit privé (art. 16 al. 1 LET, disposition qui est entrée
en
vigueur le 1er janvier 2001). Jusqu'à la fin de la période
administrative
1997 à 2000, le personnel de l'entreprise est resté soumis à la
législation
du personnel de la Confédération (art. 25 al. 2 LET). Dès le 1er
janvier 2001
les rapports de service sont réglés sur la base du droit régissant les
contrats de travail (art. 25 al. 3 LET).

Le 4 novembre 1998, le Conseil fédéral a adopté le règlement des
fonctionnaires Swisscom (RFS; RS 172.221.102.2), qui est entré en
vigueur le
1er décembre 1998 et s'est appliqué jusqu'au 31 décembre 2000 (art.
98 RFS).
Ce règlement contient des dispositions analogues à celles qui étaient
applicables à la même époque aux fonctionnaires de l'administration
générale
de la Confédération.

2.2 A propos de la prévoyance professionnelle des employés de
Swisscom SA,
l'art. 17 LET prévoit que le personnel de l'entreprise est affilié à
la
Caisse fédérale de pensions. L'entreprise peut, avec l'autorisation du
Conseil fédéral, gérer ses propres caisses de pensions ou s'affilier à
d'autres institutions de prévoyance. Sur la base de ces dispositions,
Swisscom SA a créé sa propre caisse de pensions, dénommée ComPlan,
dont le
règlement est entré en vigueur le 1er janvier 1999. A partir de cette
date,
les fonctionnaires de l'entreprise auparavant affiliés à la Caisse
fédérale
de pensions ont été affiliés à ComPlan.

2.3 Comme telle, la notion de plan social n'est pas définie
juridiquement
(voir Jürg Brechbühl, Plans sociaux et prévoyance professionnelle,
Sécurité
sociale 2002 p. 222). En pratique, un plan social est le fruit d'une
consultation entre partenaires sociaux qui est généralement consigné
dans un
document écrit et qui a pour but d'accompagner par des mesures
sociales des
licenciements économiques (voir Gabriel Aubert, La nouvelle
réglementation
des licenciements collectifs et des transferts d'entreprises in : Le
droit du
travail en pratique, vol. 9, Journée 1994 de droit du travail et de la
sécurité sociale, Zurich 1995, p. 103). Selon la jurisprudence, un
tel plan
social constitue une forme particulière de convention collective du
travail
(arrêts du Tribunal fédéral du 2 juillet 2002 [4C.115/2002] et du 5
janvier
1999 [4C.264/1998]). Les travailleurs peuvent donc invoquer
directement les
droits qui en résultent pour eux.

Dès lors que le recourant était touché par les mesures de
restructuration
prises par son employeur et qu'il entrait dans le champ d'application
personnel de l'accord conclu le 3 mai 1999, il pouvait se prévaloir
du plan
social découlant de cet accord.

3.
3.1Le recourant se plaint d'une violation des art. 357 al. 2 CO et
358 CO.
Selon lui, un plan social ne saurait priver un salarié de la retraite
administrative à laquelle il a droit. Les statuts de la Caisse
fédérale de
pensions, comme les dispositions de l'ancien Statut des
fonctionnaires,
normes de droit public, sont des règles impératives par définition.
Soumis
jusqu'au 31 décembre 2000 à ces dispositions, le recourant s'estime
fondé à
se prévaloir de ces textes qui lui confèrent, selon lui, le droit à
une
retraite administrative. Le fait qu'il n'était plus affilié depuis le
1er
janvier 1999 à la Caisse fédérale de pensions n'y saurait rien
changer. La
Caisse de pensions ComPlan garantissait justement, en cas de
dissolution
structurelle des rapports de travail ou d'une résiliation des
rapports de
travail ne découlant pas d'une faute de l'affilié, des prestations au
moins
comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse
fédérale de pensions concernant la résiliation administrative des
rapports de
travail (art. 20 du règlement ComPlan). Cette double référence au
Statut des
fonctionnaires et aux Statuts de la Caisse fédérale de pensions
garantissait
aux affiliés le maintien de leurs droits issus de la réglementation
de droit
public pendant la période de transition de deux ans. Cette période,
ouverte
le 1er janvier 1999 par le passage du personnel de la Caisse fédérale
de
pensions à la Caisse de pensions ComPlan s'est terminée le 31
décembre 2000,
date à laquelle le Statut des fonctionnaires a cessé de déployer ses
effets
pour le personnel de Swisscom SA.

3.2 Selon l'art. 357 al. 2 CO, en tant qu'ils dérogent à des clauses
impératives, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la
convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les
dérogations
stipulées en faveur des travailleurs sont valables. Aux termes de
l'art. 358
CO, le droit impératif de la Confédération et des cantons l'emporte
sur la
convention; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des
travailleurs
sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose
expressément.

Ces dispositions ne sont toutefois d'aucun secours au recourant. La
prétention ici en cause, bien qu'elle ait pour origine la résiliation
des
rapports de service antérieurs, trouve son fondement dans le droit de
la
prévoyance professionnelle, comme l'a d'ailleurs constaté le Tribunal
fédéral
des assurances dans son arrêt de renvoi du 28 juin 2002 (voir
également ATF
124 V 327, 119 V 135, 118 V 255 sv., 118 Ib 175 consid. 6c; Peter
Hänni,
Personalrecht des Bundes, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR],
Organisationsrecht, ch. 76; Elmar Mario Jud, Besonderheiten
öffentlichrechtlicher Dienstverhältnisse nach schweizerischem Recht,
insbesondere bei deren Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen,
thèse
Fribourg 1975, p. 246 sv.). Le recourant ne peut déduire une
prétention
directe à une rente ni de l'ancienne loi fédérale sur le statut des
fonctionnaires (StF) ni du règlement des fonctionnaires de Swisscom
(applicable du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2000). On relèvera
d'ailleurs
à ce propos que l'art. 85 de ce règlement prévoit, sous la rubrique
«Résiliation des rapports de services pour cause de suppression de
fonction»,
que Swisscom définit les conditions-cadres de la résiliation et fixe
les
indemnités.

C'est donc uniquement au regard des dispositions en matière de
prévoyance
professionnelle qui étaient applicables au recourant à la fin de la
période
administrative (2000) qu'il convient de trancher le litige. Or, les
dispositions de la Caisse fédérale de pensions n'étaient précisément
plus
applicables au recourant dès le 1er janvier 1999. Celui-ci était
affilié, à
partir de cette date, à la Caisse de pensions ComPlan. Pour
déterminer les
prestations découlant de la prévoyance en cas de résiliation
administrative
des rapports de service, il faut donc se fonder, en l'occurrence, sur
l'art.
20 du règlement de la Caisse de pensions ComPlan. Il en résulte
clairement
que le versement de prestations comparables aux prestations prévues
par les
dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de
pensions,
notamment une rente, n'entre en ligne de compte qu'en l'absence d'un
plan
social négocié entre l'employeur affilié et les associations du
personnel
reconnues.

En l'occurrence, les dispositions contenues dans l'accord conclu le 3
mai
1999 répondaient à l'évidence à la notion de plan social négocié entre
partenaires intéressés au sens de l'art. 20 précité. Les mesures
prises
présentaient, en effet, toutes les caractéristiques généralement
reconnues à
un plan de cette nature, à savoir des mises à la retraite anticipées,
des
possibilités de réinsertion dans l'entreprise, des délais de congé
spéciaux,
des mesures de soutien à la recherche d'un emploi etc. (Frank Vischer,
Kündigung und kollektives Arbeitsrecht, in: Geiser/Münch,
Stellenwechsel und
Entlassung, Bâle 1997, ch. 4.35 p. 134; Stephan Klingenberg, Die
Betriebsschliessung, thèse Bâle 1986, p. 195 sv.).
3.3 Par ailleurs, les dispositions qui lui étaient antérieurement
applicables
de la Caisse fédérale de pensions ne créaient pas de droits acquis en
faveur
du recourant (cf. Peter Hänni op. cit., ch. 150 p. 74). En effet, les
droits
acquis ne naissent en faveur des personnes concernées que si la loi a
fixé
une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux
effets
des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été
données
à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 255 s. consid.
5b, 117 V
234 s. consid. 5b, 107 Ia 194 consid. 3a et la jurisprudence citée;
cf. aussi
Hänni, op. cit., ch. 150 p. 74). Ces conditions ne sont pas remplies
en
l'espèce.

Certes, les art. 8 al. 1 et 9 Cst., à l'instar de l'art. 4 aCst.,
empêchent
que les prétentions en cause ne soient arbitrairement supprimées ou
réduites,
notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits
concernés
interviennent unilatéralement et sans justification particulière au
détriment
de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF
117 V 235
sv. consid. 5c; SJ 2001 I p. 417 consid. 2; Giordano Beati, I diritti
acquisiti, in : Juridiction constitutionnelle et Juridiction
administrative,
Zurich 1992, p. 40 sv.). Selon les circonstances, le législateur est
tenu
d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des
conséquences
ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la
nouvelle situation légale (ATF 122 V 409 consid. 3b/bb; SJ 2001 I p.
417
consid. 2 et les références citées).

Dans le cas particulier, la réglementation de la Caisse de pensions
ComPlan
ne contient pas de dispositions transitoires sur le sujet ici en
discussion.
Cette absence de dispositions transitoires est toutefois compensée
par le
fait que la suppression du droit à la rente qui était précédemment
reconnu
aux conditions de l'art. 43 des Statuts de la Caisse fédérale de
pensions est
subordonnée à l'existence d'un plan social. En l'occurrence, ce plan
permettait au recourant de bénéficier d'un plein traitement jusqu'au
31
juillet 2003, puis d'un salaire dépendant d'un
taux d'occupation
devant
correspondre à 50 pour cent au moins du salaire nominal, cela jusqu'à
l'âge
de 60 ans (ouverture du droit à une pension de retraite anticipée).
Des
prestations supplémentaires étaient garanties proportionnellement à la
réduction du taux d'occupation (prestations correspondant à la rente
versée
en cas de départ à la retraite à 60 ans et financement par
l'employeur des
cotisations à l'institution de prévoyance). Ces mesures - qui
mettaient de
manière prioritaire l'accent sur la réinsertion professionelle,
assortie
d'une garantie de traitement, étaient de nature à permettre aux
intéressés de
s'adapter à la situation nouvelle découlant des effets combinés de
l'adaptation de l'effectif du personnel de Swisscom SA, d'une part,
et,
d'autre part, de la nouvelle réglementation en matière de prévoyance
professionnelle.

4.
4.1Le recourant fait valoir que le choix qui lui a été proposé par la
lettre
du 28 avril 2000 était faussé par une information essentielle qui
était
erronée. Selon cette lettre, la mise en disponibilité ne débouchait
que sur
la fin des rapports de service, sans aucune prestation ultérieure. Le
recourant soutient qu'en réalité il aurait eu droit, en choisissant
cette
alternative, à des prestations au moins comparables aux prestations
garanties
par la Caisse fédérale de pensions, soit une rente ordinaire, une
rente
complémentaire et une rente pour enfant. Il se trouvait donc dans une
erreur
essentielle au moment où il a accepté son transfert à l'AE.
L'invalidation de
l'accord donné le 14 juin 2000 le replacerait donc dans la situation
qui
était celle découlant de sa demande de mise au bénéfice d'une retraite
administrative, conformément à l'art. 20 deuxième tiret du règlement
ComPlan
en corrélation avec l'art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de
pensions.

4.2 Le plan social étant une forme particulière de convention
collective, les
dispositions normatives - applicables aux relations entre employeur et
travailleurs - qu'il contient s'interprètent selon les méthodes
applicables
aux lois, en tenant compte toutefois et au besoin de l'intention des
parties
contractantes (arrêt du Tribunal fédéral du 5 janvier 1999
[4C.264/1998],
déjà cité; Klingenberg, op. cit., pp. 159 et 218).

A teneur des ch. 8.2 et 8.3 du plan social, la mise à la retraite pour
raisons administratives ne peut être envisagée que pour les
collaborateurs
nés en 1945 ou avant. Cette réglementation exclut de manière tout à
fait
claire les mises à la retraite pour raisons administratives pour des
collaborateurs nés après 1945. Par ailleurs, selon le ch. 9.2 du
plan, si le
collaborateur ne signe pas l'accord, aucune prise en charge ne sera
assurée
par l'AE ou le CM et le contrat de travail sera résilié au 31
décembre 2000.
C'est dire que le plan n'offre pas le choix entre l'acceptation du
transfert
à l'Antenne Emploi ou au Centre de mobilité et une mise à la retraite
pour
raisons administratives. Les ch. 8.2 et 8.3 du plan social seraient
d'ailleurs dépourvus de sens si ce dernier offrait aux intéressés un
tel
choix. Il en irait de même en ce qui concerne l'art. 20 du règlement
de la
Caisse de pensions ComPlan, s'il devait être interprété en ce sens
qu'un
refus des mesures du plan social entraîne le bénéfice d'une pension de
retraite pour les affiliés qui satisfont aux conditions d'âge et de
durée
d'activité requises par cette disposition du règlement en corrélation
avec
l'ancien art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de pensions.

5.
5.1Le recourant soutient enfin que le plan social, en tant qu'il
écarte du
droit à la retraite administrative, aux mêmes conditions d'âge et
d'ancienneté, les travailleurs subalternes mais non les cadres de
l'échelon
supérieur, viole le principe de l'égalité de traitement.

5.2 Selon la jurisprudence déduite de l'art. 8 Cst. (art. 4 al. 1
aCst.), le
règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de
l'égalité de
traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer
ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de
manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente (cf. ATF 127 V 255 sv. consid. 3b, 126 V 52 sv. consid.
3b).

En soi, le fait de prévoir l'allocation d'une pension de retraite (à
des
conditions d'âge et de durée d'années de service déterminées) en
faveur des
seuls employés qui ne bénéficient pas d'un plan social négocié entre
l'employeur et les associations concernées repose sur des
considérations
objectives et raisonnables. Pour des personnes âgées de moins de 55
ans et
qui ont devant elles une durée d'activité de 10 ans ou plus, il est
normal
que les prestations d'un plan social axé sur le maintien de l'emploi
aient la
priorité par rapport à des mises à la retraite anticipée, qui ne se
justifieraient pas du strict point de vue des buts de la prévoyance
professionnelle, c'est-à-dire la couverture des éventualités de
l'invalidité,
du décès et de la vieillesse. Même si elles sont souvent prévues dans
un plan
social, dont elles sont partie intégrante (cf. Roland A. Müller, Die
vorzeitige Pensionierung - Möglichkeiten und Grenzen im Lichte
verschiedener
Sozialversicherungszweige, in: RSAS 1997, p. 340), les mises à la
retraite
prématurées ne sont généralement envisagées que comme une ultima
ratio. Le
plan social en cause a précisément pour vocation d'éviter des
licenciements
ou des mises à la retraite anticipée massives, par des projets ayant
des
effets sur l'emploi (en plus des mises à la retraite anticipée pour
les
collaborateurs les plus âgés, de la prise en charge par l'Antenne
Emploi, le
Centre de mobilité ou encore le Centre d'occupation, le plan
prévoyait des
aménagements des horaires de travail, un soutien à la création
d'entreprises
et des changements d'emploi au sein de l'entreprise). Au regard de ce
contexte, l'art. 20 du règlement ComPlan n'apparaît donc pas
contraire au
principe de l'égalité de traitement.

5.3 S'agissant du caractère prioritaire du plan social par rapport à
des
mises à la retraite anticipée, non justifiées par l'âge avancé des
intéressés, on peut établir en l'espèce un parallèle avec les
modifications
survenues en matière de rapports de travail et de prévoyance
professionnelle
des employés de la Confédération.

Cette priorité est en effet clairement exprimée dans la loi sur le
personnel
de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers [RS 172.220.1]) et dans
l'ordonnance sur le personnel de la Confédération du 3 juillet 2001
(OPers
[RS 172.220.111.3]). C'est ainsi que l'art. 31 al. 4 LPers prévoit
que si un
nombre important d'employés doit être licencié par suite de mesures
économiques ou de mesures d'exploitation, l'employeur met en place un
plan
social (première phrase). Lorsque les rapports de travail sont régis
par une
convention collective de travail en vertu de l'art. 38, cette dernière
réglemente le plan social (deuxième phrase). Si les parties ne
parviennent
pas à s'entendre, le plan social est établi par le tribunal arbitral
([art.
38 al. 3] troisième phrase). Dans son message sur la LPers du 14
décembre
1998, le Conseil fédéral relevait à cet égard que les transferts à
l'intérieur de la Confédération, les recherches d'un nouvel emploi, la
réorientation professionnelle et une éventuelle retraite anticipée
devaient
être mis en oeuvre afin d'éviter au maximum des licenciements. Pour
encourager la mobilité, les personnes concernées sont cependant tenues
d'accepter des offres d'emploi raisonnables, de participer à un
programme de
recherche d'emploi ou d'améliorer leurs qualifications
professionnelles; les
retraites anticipées avant l'âge de 60 ans doivent demeurer
l'exception (FF
1999 1447). En exécution de l'art. 31 LPers notamment, l'art. 104
OPers
impose aux départements, en cas de mesures de restructuration, de
mettre en
oeuvre tous les moyens nécessaires pour que celles-ci soient
socialement
supportables. Parmi ces mesures figurent l'affectation à un autre
poste
auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, la recherche
d'un emploi
en dehors de l'administration fédérale, le recyclage et le
perfectionnement
professionnel et, enfin, la mise à la retraite anticipée. Celle-ci
n'entre
toutefois en ligne de compte que pour des employés âgés de 55 ans au
moins,
pour autant qu'ils n'aient pas refusé un autre emploi pouvant
raisonnablement
être exigé d'eux (art. 105 al. 1 phrase introductive OPers).

Quant à la nouvelle loi sur la Caisse fédérale de pensions, elle ne
contient
pas de disposition analogue à l'art. 43 des statuts de l'ancienne
caisse.
Dans un souci de coordination, le législateur a pris en effet en
considération le fait que la loi sur le personnel de la Confédération
prévoit
précisément des mesures et des prestations sociales en cas de
licenciements
pour des raisons économiques ou d'exploitation. C'est pourquoi il a
estimé
qu'une rente de l'institution de prévoyance pour résiliation des
rapports de
service sans qu'il y ait faute de l'assuré n'avait plus sa place dans
le
règlement d'une caisse de pensions; une base légale devait pour cela
être
créée dans la loi sur le personnel de la Confédération (message
concernant la
loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions, FF 1999 4819
et 4856).
C'est dire qu'ici également, le législateur a mis davantage l'accent
sur les
prestations de l'employeur que sur celles de l'institution de
prévoyance en
cas de licenciements économiques ou structurels.

5.4 En réalité, l'inégalité critiquée ne découle pas en l'occurrence
du
règlement de prévoyance mais du fait que le plan social ne s'applique
pas aux
membres de la direction du groupe et aux cadres supérieurs, ce qui
est une
situation assez courante lorsque le plan résulte d'un accord entre
l'employeur d'un côté et les syndicats ou organes de représentation du
personnel de l'autre (cf. Klingenberg, op. cit., p. 86). On ne
saurait pour
autant voir dans le règlement de la caisse de pensions une
discrimination
indirecte (sur cette notion, voir par exemple ATF 126 II 393 consid.
6c), au
motif que ce dernier désavantagerait en fait les salariés qui n'ont
pas une
position dirigeante dans l'entreprise. Le plan social concerne en
l'espèce
une très large majorité de salariés visés par les mesures de
restructuration.
Il est loin d'être défavorable aux personnes qui se trouvent dans une
situation semblable à celle du recourant. Sous l'angle de la
prévoyance
professionnelle, le principe de non-discrimination ne commande pas de
traiter
l'ensemble de ces cas de la même manière que la minorité de salariés
exclus
du champ d'application du plan social. Cela conduirait à vider en
bonne
partie le plan social de sa substance, ou du moins porterait atteinte
à son
économie, et contredirait de surcroît la vocation prioritaire des
mesures
visant au maintien de l'emploi ou à la réinsertion professionelle par
rapport
aux mises à la retraite pour raisons administratives.

5.5 Enfin, la mise à la retraite administrative d'affiliés non
bénéficiaires
du plan social ne porte en l'occurrence pas atteinte à l'équilibre
financier
de la caisse et, par conséquent, aux droits ou expectatives des autres
affiliés, dans la mesure où l'employeur rembourse la réserve
mathématique
manquante. De ce point de vue également, le règlement de la caisse
intimée
n'apparaît pas contraire au principe de l'égalité de traitement entre
affiliés dès lors qu'un traitement différencié ne se fait pas au
détriment
des salariés qui n'ont pas accès à la retraite anticipée pour raison
administrative (cf. à ce propos Erika Schnyder, La retraite anticipée
dans le
deuxième pilier le point de vue de l'autorité fédérale de
surveillance,
Prévoyance professionnelle suisse, 2/1996 p. 95).

6.
Il résulte de ce qui précède que la prétention du recourant à une
rente est
mal fondée.

Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

La Caisse de pensions ComPlan a conclu à l'allocation d'une indemnité
de
dépens. Conformément à l'art. 159 al. 2 OJ, dans les procédures de
recours ou
d'action de droit administratif, aucune indemnité pour les frais de
procès
n'est allouée, en règle générale, aux autorités qui obtiennent gain
de cause
et aux organismes chargés de tâches de droit public. Selon la
jurisprudence,
les institutions de prévoyance sont assimilées à de telles autorités,
de
sorte que, en règle ordinaire, aucune indemnité de dépens ne leur est
allouée, qu'elles soient ou non représentées par un avocat (ATF 112 V
49
consid. 3 et 362 consid. 6). Une exception à ce principe ne se
justifie pas
en l'espèce.

Swisscom SA a également conclu au versement d'une indemnité de
dépens. Dans
la mesure où elle agit en tant qu'employeur dans un litige qui
l'oppose à un
employé dont les rapports de service étaient réglés à l'époque par le
droit
public, il y a lieu de considérer qu'elle intervient, également, en
tant
qu'organe chargé de tâches de droit public (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du
15 février 2001 [2A.303/2000], consid. 7). Sa prétention doit donc
aussi être
rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu
de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.40/03
Date de la décision : 27/11/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 8 al. 1 et art. 9 Cst.; art. 20 du règlement de la Caisse de pensions ComPlan; art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de pensions: Prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service; égalité de traitement. Notion de plan social (consid. 2.3) et interprétation de ses dispositions normatives (consid. 4.2). Selon l'art. 20 du règlement de ComPlan, le versement de prestations comparables aux prestations prévues par les dispositions en vigueur de l'ordonnance régissant la Caisse fédérale de pensions, notamment une rente, n'entre en ligne de compte qu'en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel reconnues (consid. 3.2). Les dispositions contenues dans l'accord conclu le 3 mai 1999 entre Swisscom SA et les syndicats et associations du personnel intéressés répondent à la notion de plan social au sens de cette disposition réglementaire (consid. 3.2). Celle-ci n'apparaît pas contraire au principe de l'égalité de traitement (consid. 5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-27;b.40.03 ?
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