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27/11/2003 | SUISSE | N°1A.221/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2003, 1A.221/2003


{T 0/2}
1A.221/2003 /col

Ordonnance du 27 novembre 2003
Ire Cour de droit public

M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral.
Greffier: M. Jomini

A.________,
recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case
postale 3149,
1002 Lausanne,

contre

Municipalité de Cheseaux-Noréaz, 1400 Cheseaux-Noréaz, représentée
par Me
Benoît Bovay, avocat,
case postale 3673, 1002 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Servi

ce de
l'aménagement
du territoire, rue de l'Université 3, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, av...

{T 0/2}
1A.221/2003 /col

Ordonnance du 27 novembre 2003
Ire Cour de droit public

M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral.
Greffier: M. Jomini

A.________,
recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case
postale 3149,
1002 Lausanne,

contre

Municipalité de Cheseaux-Noréaz, 1400 Cheseaux-Noréaz, représentée
par Me
Benoît Bovay, avocat,
case postale 3673, 1002 Lausanne,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service de
l'aménagement
du territoire, rue de l'Université 3, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de construire en zone agricole, transformations, ordre
de remise
en état,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 9 septembre 2003.

Le président,
Vu:
L'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par le Tribunal administratif du
canton de
Vaud, rejetant des recours formés par A.________, propriétaire d'un
bâtiment
en zone agricole à Cheseaux-Noréaz, contre des décisions de la
Municipalité
de cette commune et du Département cantonal des infrastructures
refusant les
autorisations requises pour une transformation du bâtiment précité,
procédure
ouverte après l'exécution des travaux et la création d'un logement;
Le recours de droit administratif formé par A.________ contre cet
arrêt;
Les réponses de la Municipalité, du Département cantonal et du
Tribunal
administratif;
La déclaration de retrait du recours de droit administratif, du 21
novembre
2003;
L'art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ;

Considérant:

Que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours;
Qu'un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge de la
recourante
(art. 153 et 153a OJ, art. 5 al. 2 PCF);
Que les collectivités publiques intimées n'ont pas droit à des dépens
(art.
159 al. 2 OJ);

Ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires de la
recourante et de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, au Département
des
infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 novembre 2003

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.221/2003
Date de la décision : 27/11/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-27;1a.221.2003 ?
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