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26/11/2003 | SUISSE | N°1P.620/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2003, 1P.620/2003


{T 0/2}
1P.620/2003/svc

Arrêt du 26 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Catenazzi et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

E. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale
2135, 1950
Sion 2,

contre

Joseph Pitteloud, Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice, 1950

Sion 2.

procédure pénale; récusation,

recours de droit public contre la décision du Président
du Tribunal cantona...

{T 0/2}
1P.620/2003/svc

Arrêt du 26 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Catenazzi et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

E. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale
2135, 1950
Sion 2,

contre

Joseph Pitteloud, Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice, 1950
Sion 2.

procédure pénale; récusation,

recours de droit public contre la décision du Président
du Tribunal cantonal du canton du Valais du
17 septembre 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du
canton
du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office
contre
E.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et
blanchiment
d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son profit des
biens,
sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au détriment de la
Caisse de
retraite et de prévoyance O.________, dont il était le président.
Durant les vacances du magistrat en charge du dossier, le Juge
d'instruction
cantonal Joseph Pitteloud a procédé à l'audition du prévenu les 30 et
31
juillet 2003. Le 2 septembre 2003, E.________ a sollicité la
récusation des
juges d'instruction Nicolas Dubuis et Joseph Pitteloud; il voyait un
indice
de prévention à son égard dans l'attitude inadmissible manifestée par
ce
dernier magistrat lors des séances d'audition précitées. Joseph
Pitteloud
s'est opposé à sa récusation le 8 septembre 2003. Il a transmis la
demande au
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, qui l'a déclarée
irrecevable pour cause de tardiveté au terme d'une décision prise le
17
septembre 2003.
Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la procédure
au
Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Ce dernier se réfère aux considérants de sa décision. Le Juge
d'instruction
cantonal a renoncé à déposer des observations.

2.
Le Président du Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation
en tant
qu'elle visait le Juge d'instruction cantonal Joseph Pitteloud parce
qu'elle
était tardive, faute d'avoir été présentée dans les dix jours à
compter des
faits reprochés à l'intimé suivant l'art. 35 ch. 1 du Code de
procédure
pénale valaisan (CPP val.). Le recourant ne conteste pas à juste
titre qu'une
demande de récusation puisse être écartée pour ce motif (cf. ATF 126
III 249
consid. 3c p. 253/254; 121 I 225 consid. 3 p. 22). Il prétend
cependant que
les agissements du Juge d'instruction Joseph Pitteloud auraient dû
être
appréciés non pas isolément, mais dans une perspective d'ensemble de
la
procédure pénale dirigée contre lui. Il ne démontre cependant pas,
comme il
lui appartenait de le faire en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
(cf. ATF
129 I 185 consid. 1.6 p. 189), en quoi il était arbitraire d'examiner
sa
demande de récusation pour chaque magistrat séparément. Dans le cadre
de sa
requête du 2 septembre 2003, reprise telle quelle à l'appui de son
recours de
droit public, le recourant indique que la présomption de partialité à
l'égard
de Joseph Pitteloud s'est transformée en une certitude de partialité,
dès le
second interrogatoire conduit le 31 juillet 2003 par ce magistrat.
Dans ces
conditions, si le recourant entendait en demander la récusation, il
devait
impérativement le faire dans les dix jours suivant cette audience,
conformément à l'art. 35 ch. 1 CPP val. En considérant que la demande
de
récusation présentée le 2 septembre 2003 à l'endroit de Joseph
Pitteloud
était tardive, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais
n'a pas
fait preuve d'arbitraire ni violé l'art. 29 al. 1 Cst.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction cantonal Joseph Pitteloud et au Président du Tribunal
cantonal
du canton du Valais.

Lausanne, le 26 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.620/2003
Date de la décision : 26/11/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-26;1p.620.2003 ?
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