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26/11/2003 | SUISSE | N°1P.619/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2003, 1P.619/2003


{T 0/2}
1P.619/2003/svc
1P.621/2003

Arrêt du 26 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Catenazzi et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

E. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale
2135, 1950
Sion 2,

contre

Nicolas Dubuis, Juge d'instruction,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice, 195

0
Sion 2.

procédure pénale; récusation,

recours de droit public contre les décisions du Président du Tribunal
ca...

{T 0/2}
1P.619/2003/svc
1P.621/2003

Arrêt du 26 novembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Catenazzi et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

E. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, case postale
2135, 1950
Sion 2,

contre

Nicolas Dubuis, Juge d'instruction,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
intimé,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice, 1950
Sion 2.

procédure pénale; récusation,

recours de droit public contre les décisions du Président du Tribunal
cantonal du canton du Valais du
17 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 22 juillet 2003, le Juge d'instruction des affaires économiques du
canton
du Valais, Nicolas Dubuis, a ouvert une instruction pénale d'office
contre
E.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et
blanchissage d'argent. Celui-ci était soupçonné d'avoir utilisé à son
profit
des biens, sommes d'argent et autres valeurs patrimoniales au
détriment de la
Caisse de retraite et de prévoyance O.________, dont il était le
président.

E. ________ a été entendu le jour suivant par deux agents de la
section
financière de la Police cantonale valaisanne et placé en détention
préventive
jusqu'au 12 août 2003.
Le 1er septembre 2003, le Juge d'instruction Nicolas Dubuis a remis
aux
parties à la procédure la demande de constitution de partie civile
formée par
la Caisse de retraite et de prévoyance O.________; il leur a imparti
un délai
de cinq jours pour se déterminer à ce sujet en précisant que, sauf
avis
contraire motivé de leur part, il considérerait qu'elles ne
s'opposaient pas
à la requête. Dans un courrier du 2 septembre 2003, E.________ s'est
opposé à
la constitution de partie civile; par pli séparé du même jour, il a
demandé
la récusation du juge d'instruction en charge du dossier; il voyait
un indice
de prévention de ce magistrat dans le fait que ce dernier avait admis
la
qualité de partie civile de la caisse, quel que soit l'avis que le
prévenu
pourrait exprimer à ce sujet; il se plaignait également de l'attitude
manifestée à son égard par ce magistrat lors des séances des 24
juillet, 8 et
12 août 2003 et des irrégularités de procédure ayant entaché son
premier
interrogatoire; il lui reprochait enfin de l'avoir maintenu sans
motif en
détention préventive, dans un acte supplémentaire de dénigrement, un
week-end
de plus que nécessaire. Le juge d'instruction a contesté sa
récusation et
transmis la demande au Président du Tribunal cantonal du canton du
Valais, le
5 septembre 2003.
Le 12 septembre 2003, E.________ a déposé une nouvelle demande de
récusation
à l'encontre du Juge d'instruction Nicolas Dubuis; ce dernier aurait
démontré
sa partialité en informant la direction du Centre scolaire régional de
P.________, ainsi que l'Etat du Valais et la Caisse de retraite et de
prévoyance O.________, de l'ouverture d'une instruction pénale à son
encontre. Le juge d'instruction s'est opposé à sa récusation et a
transmis la
requête au Président du Tribunal cantonal. E.________ s'est déterminé
le 17
septembre 2003; par la même écriture, il a déposé une dénonciation
pénale
pour violation du secret de fonction contre les inspecteurs de la
Police de
sûreté valaisanne ayant procédé à l'audition du comptable de la
Fédération
D.________, T.________, le 11 août 2003.
Statuant le 17 septembre 2003, le Président du Tribunal cantonal a
rejeté la
demande de récusation formée le 2 septembre 2003, dans la mesure de sa
recevabilité. Il a considéré que les griefs invoqués en relation avec
le
comportement adopté par le juge d'instruction lors des séances
d'instruction
des 24 juillet, 8 et 12 août 2003, d'une part, et en relation avec les
circonstances qui ont entouré l'incarcération de E.________, d'autre
part,
étaient périmés, faute d'avoir été soulevés dans le délai de dix jours
imparti à l'art. 35 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP
val.). Il
a estimé que la suspicion de partialité par rapport à la lettre du 1er
septembre 2003 était injustifiée dès lors qu'il ressortait clairement
de
celle-ci que le juge d'instruction n'avait pris encore aucune
décision quant
à l'admission de la Caisse de retraite et de prévoyance O.________ à
la
procédure en qualité de partie civile.
Par décision séparée du même jour, le Président du Tribunal cantonal a
rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation
formée le
12 septembre 2003. Il a considéré la requête comme tardive et,
partant,
irrecevable en tant qu'elle se fondait sur l'information donnée à la
Caisse
de retraite et de prévoyance O.________ de l'ouverture d'une
instruction
pénale contre E.________; il a estimé pour le surplus qu'il
appartenait au
requérant d'user des voies de recours ordinaires s'il entendait
contester la
pertinence des moyens de preuve requis du Centre scolaire régional de
P.________, et que le texte clair des lettres adressées les 21 et 28
août
2003 à l'Etat du Valais et à l'établissement précité n'indiquait
nullement
que l'instruction pénale avait été ouverte à l'encontre de l'instant,
mais
que la formulation employée correspondait à un standard et était
utilisée de
façon généralisée dans les courriers du même type.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et de renvoyer les dossiers
au
Président du Tribunal cantonal pour nouvelles décisions dans le sens
des
considérants. Il dénonce une violation des art. 9, 29 et 30 Cst.
Le Président du Tribunal cantonal et le Juge d'instruction Nicolas
Dubuis se
réfèrent aux considérants des décisions attaquées.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours sont dirigés contre deux décisions séparées prises le
même jour
par la même autorité, qui rejettent deux demandes de récusation
concernant le
même magistrat. Il se justifie par conséquent de joindre les causes
et de
statuer par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 124 III 382
consid.
1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et
les
arrêts cités).

2.
Interjeté en temps utile contre deux décisions incidentes sur des
demandes de
récusation, prises en dernière instance cantonale, qui ne peuvent être
attaquées que par la voie du recours de droit public et qui touchent
le
recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, les recours sont
recevables au regard des art. 84 ss OJ et, en particulier, de l'art.
87 al. 1
OJ (cf. ATF 126 I 203).
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de
droit
public n'a qu'un effet cassatoire. Les conclusions du recourant sont
dès lors
irrecevables dans la mesure où elles tendent au renvoi des causes au
Président du Tribunal cantonal pour nouvelle décision (ATF 129 I 129
consid.
1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités); il en
va de
même des pièces produites postérieurement aux décisions attaquées
(ATF 125 I
71 consid. 1d/aa p. 77 et les arrêts cités).

3.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral
n'a pas
à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au
droit
et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
invoqués
et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Par ailleurs, dans un
recours
fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de
critiquer
l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où
l'autorité
de recours peut revoir librement l'application du droit, mais il doit
au
contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant
sur aucun
motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant
gravement le
sens de la justice (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 185 consid. 1.6 p.
189; 128
I 273 consid. 2.1 p. 275/276). C'est à la lumière de ces principes
qu'il
convient d'examiner les griefs articulés par le recourant.

4.
4.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à
l'art. 30
al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation
ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (ATF
126 I 68 consid. 3a p. 73). Elle tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le
jugement en
faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit
que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF
127 I
196 consid. 2b p. 198). Le plaideur est fondé à mettre en doute
l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des
déclarations avant
ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue
à
donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122). En principe, même
si
elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par
un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention.
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant
des
violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de
parti pris
(ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).
Une garantie similaire à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de
l'art.
29 al. 1 Cst., s'agissant des juges d'instruction qui, comme en
l'espèce,
n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit (ATF 127
I 196
consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123 et les arrêts cités).
Au
contraire du juge appelé à s'exprimer en fait et en droit sur le fond
de la
cause, lequel doit en principe s'en tenir à une attitude parfaitement
neutre,
le juge d'instruction peut être amené, provisoirement du moins, à
adopter une
attitude plus orientée à l'égard de l'inculpé; il peut faire état de
ses
doutes quant à la version des faits présentée, mettre le prévenu en
face de
certaines contradictions, et tenter de l'amener aux aveux, pour
autant qu'il
ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. Le juge d'instruction ne
fait donc
pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un
moment
donné de l'enquête; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à
l'élucidation des faits. On peut par ailleurs comprendre certains
mouvements
d'impatience du magistrat, par exemple lorsque le prévenu adopte une
attitude
d'obstruction ou persiste à nier l'évidence. Le magistrat instructeur
doit
ainsi se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une
certaine
liberté, limitée par l'interdiction des procédés déloyaux, la
nécessité
d'instruire tant à charge qu'à décharge, et de ne point avantager une
partie
au détriment d'une autre. Les déclarations du juge doivent ainsi être
interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte,
du ton
sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par
leur auteur
(ATF 127 I 196 consid. 2d p. 200 et la jurisprudence citée).

4.2 A l'appui de sa demande de récusation formée le 2 septembre 2003,
le
recourant faisait valoir les irrégularités de procédure ayant entaché
son
premier interrogatoire, le 24 juillet 2003, et l'attitude
inadmissible du
juge d'instruction manifestée à son égard à cette occasion; il lui
reprochait
en outre de l'avoir maintenu en détention préventive un week-end de
trop en
l'absence d'un motif valable de détention, dans un acte
supplémentaire de
dénigrement. Le Président du Tribunal cantonal a considéré que la
requête
était tardive sur ces deux points, faute d'avoir été présentée dans
les dix
jours à compter des faits reprochés à l'intimé suivant l'art. 35 ch.
1 CPP
val., et qu'elle devait être déclarée irrecevable pour ce motif. Le
recourant
ne conteste pas à juste titre qu'une demande de récusation puisse être
écartée pour ce motif (cf. ATF 126 III 249 consid. 3c p. 253/254; 121
I 225
consid. 3 p. 22). Il prétend en revanche que les agissements du juge
d'instruction devraient être appréciés non pas de manière isolée,
mais dans
une perspective d'ensemble de la procédure et que la tardiveté
n'aurait de
sens qu'en présence d'un épisode isolé de partialité. Il n'y a pas
lieu
d'examiner le mérite de cette objection au regard notamment de la
jurisprudence suivant laquelle une erreur de procédure ne suffit pas à
émettre un doute fondé sur la partialité d'un magistrat (cf. ATF 125
I 119
consid. 3e précité). Il suffit en effet de constater que l'attitude
du juge
d'instruction au cours du premier interrogatoire et les irrégularités
dont il
se serait rendu coupable à cet occasion n'ont pas été jugées
suffisamment
graves pour justifier la récusation immédiate de ce magistrat, auquel
cas le
recourant aurait dû effectivement agir dans le délai de dix jours
prévu à
l'art. 35 ch. 1 CPP val. Dans ces conditions, il ne pourrait en être
tenu
compte que si les autres comportements
et erreurs de procédure
imputés au
juge d'instruction étaient propres à démontrer sa partialité, ce qui
n'est
pas le cas.
Dès lors que la détention préventive était motivée par un risque de
collusion, on ne discerne aucune intention malveillante ou parti pris
de la
part du juge d'instruction dans le fait que le recourant a été libéré
non pas
le vendredi 8 août 2003, mais le 12 août suivant, après l'audition du
comptable de la Fédération D.________ le lundi, puis d'un dernier
témoin par
la police le mardi. Il importe à cet égard peu que le représentant du
Ministère public valaisan ait éventuellement été d'un avis différent
sur ce
point. Pour le surplus, le recourant n'émet aucun grief en relation
avec la
lettre que le juge d'instruction a adressée aux parties le 1er
septembre 2003
en relation avec la demande de constitution de partie civile de la
Caisse de
retraite et de prévoyance O.________, de sorte que cette question
échappe à
la cognition du Tribunal fédéral (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43).

4.3 Dans sa requête du 12 septembre 2003, le recourant sollicitait la
récusation du juge d'instruction en raison de la violation du secret
de
fonction prétendument commise par ce magistrat dans le cadre de la
demande de
renseignements adressée le 28 août 2003 à la Direction des écoles du
Centre
scolaire régional de P.________. Le Président du Tribunal cantonal a
écarté
le grief au motif que cette demande ne précisait pas que
l'instruction pénale
pour les besoins de laquelle les renseignements étaient requis était
dirigée
contre E.________ et que sa formulation correspondait à un standard
généralisé pour ce type de courrier. Le recourant ne démontre pas en
quoi
cette motivation serait arbitraire, mais conteste la nécessité de
donner de
telles informations confidentielles à des tiers sans lien avec la
procédure.
Il est douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de
l'art. 90
al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6 précité). Peu importe en
définitive. Dans le pli incriminé, le juge d'instruction se borne à
demander
à l'employeur du recourant le planning des horaires d'enseignement de
celui-ci pour les besoins d'une instruction pénale pour abus de
confiance,
gestion déloyale et blanchissage d'argent, sans mentionner la
personne qui
fait l'objet de ladite procédure. Il aurait certes pu s'abstenir
d'indiquer
la nature des infractions poursuivies. A supposer que l'on puisse en
faire le
reproche au magistrat intimé, aucun élément au dossier ne permet
d'admettre
que celui-ci aurait agi dans l'intention de nuire au recourant ou de
le
dénigrer auprès de son employeur. Pour le surplus, s'agissant de la
pertinence des renseignements requis, le Président du Tribunal
cantonal a
renvoyé le recourant à agir par les voies de droit à sa disposition.
Or,
celui-ci ne critique nullement cet aspect de la décision attaquée, qui
échappe de ce fait à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 127 I 38
consid.
3c précité).
Dans le même ordre d'idée, le recourant voyait un indice de
partialité du
juge d'instruction à son égard dans l'information donnée à divers
services de
l'Etat du Valais, et à la Caisse de retraite et de prévoyance
O.________, de
l'ouverture d'une instruction pénale à son encontre. Le Président du
Tribunal
cantonal a considéré cet argument comme tardif, s'agissant de la
caisse, et
comme infondé, en ce qui concerne l'Etat du Valais, pour les mêmes
raisons
que celles évoquées ci-dessus en relation avec la demande de
renseignements
adressée à l'employeur du recourant. Ce dernier n'émet aucun grief à
ce sujet
dans le cadre du recours de droit public, de sorte que cette question
échappe
à la cognition du Tribunal fédéral (ATF 127 I 38 consid. 3c précité).

4.4 Le recourant voit aussi un motif de récusation du juge
d'instruction dans
le fait que lors de l'audition de T.________, comptable de la
Fédération
D.________, intervenue le 11 août 2003, les deux inspecteurs de la
section
financière de la Police cantonale valaisanne ont indiqué agir à la
requête du
magistrat instructeur dans le cadre d'une instruction pénale dirigée
contre
lui, en violation du secret de fonction. Ce motif de récusation n'a
pas été
soulevé dans le cadre des demandes de récusation soumises au
Président du
Tribunal cantonal; il a été évoqué pour la première fois dans la
réponse aux
déterminations du juge d'instruction concernant la seconde requête de
récusation. Or, cette écriture a été déposée le même jour que le
Président du
Tribunal cantonal a rendu les décisions attaquées, de sorte que ce
magistrat
n'en a pas eu connaissance avant de statuer. Il s'agit ainsi d'un
argument
nouveau qui n'est pas recevable à l'appui d'un recours de droit
public soumis
à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales (ATF
118 Ia
20 consid. 5a p. 26). Le Tribunal fédéral ne saurait dès lors entrer
en
matière sur ce point, qui fait d'ailleurs l'objet d'une demande de
récusation
distincte pendante devant le Président du Tribunal cantonal.

4.5 Le recourant discerne enfin un élément supplémentaire propre à
établir la
partialité du juge d'instruction à son endroit dans la violation de
plusieurs
règles de procédure, qu'il énumère sans toutefois indiquer leur base
légale
ou constitutionnelle, comme il lui appartenait de le faire en vertu
de l'art.
90 al. 1 let. b OJ. La recevabilité du recours au regard de cette
norme peut
rester indécise. Dans la mesure où ces griefs sont en relation avec la
dénonciation pénale déposée à l'encontre des deux inspecteurs de la
section
financière de la Police cantonale valaisanne qui ont procédé à
l'audition de
T.________, ils sont irrecevables pour les raisons évoquées au
considérant
précédent. Il en va de même du reproche fait au juge d'instruction
d'avoir
ouvert une enquête pénale complémentaire à son encontre pour
escroquerie,
subsidiairement pour gestion déloyale, gestion déloyale des intérêts
publics,
en relation avec quatre factures de restaurant qui auraient fait
l'objet de
comptabilisations parallèles auprès de la Caisse de retraite et de
prévoyance
O.________ et de la Fédération D.________, sans l'entendre à ce
sujet. On
voit d'ailleurs mal ce qui empêcherait le juge d'instruction d'étendre
l'instruction pénale dirigée contre un prévenu à d'autres actes
délictueux
révélés par l'enquête.

5.
Les recours doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils
sont
recevables, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1P.619/2003 et 1P.621/2003 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Un émolument de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction Nicolas Dubuis et au Président du Tribunal cantonal du
canton
du Valais.

Lausanne, le 26 novembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.619/2003
Date de la décision : 26/11/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-26;1p.619.2003 ?
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