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24/11/2003 | SUISSE | N°5P.314/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 2003, 5P.314/2003


{T 0/2}
5P.314/2003 /sch

Arrêt du 24 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

A. C.________,
B.C.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Alain Ribordy,
avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 1304, 1701 Fribourg,

contre

Protection juridique X.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Yves Hauser,
avocat, avenue de Tivoli 3, 1701 Fribourg,
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l

'État de Fribourg, case
postale 56,
1702 Fribourg.

art. 9 Cst. (dépens),

recours de droit public contre ...

{T 0/2}
5P.314/2003 /sch

Arrêt du 24 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

A. C.________,
B.C.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Alain Ribordy,
avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 1304, 1701 Fribourg,

contre

Protection juridique X.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Yves Hauser,
avocat, avenue de Tivoli 3, 1701 Fribourg,
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case
postale 56,
1702 Fribourg.

art. 9 Cst. (dépens),

recours de droit public contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du
Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg du 14 avril 2003.
Faits:

A.
A. C.________ et B.C.________ ont conclu avec Protection juridique
X.________
SA un contrat d'assurance de protection juridique. Le 23 avril 1997,
l'assurance a accepté de prendre en charge, aux côtés de Y.________,
les
honoraires de l'avocat des époux C.________ relatifs à un litige qui
les
opposaient à leurs bailleurs, D.G.________ et E.G.________. Protection
juridique X.________ SA a résilié le même jour le contrat
d'assurance. Le 25
juin 1998, bailleurs et locataires ont conclu une transaction
judiciaire.

Les époux C.________ ont quitté les locaux loués le 31 janvier 1999.
Le 18
février 2000, les bailleurs ont requis une poursuite à leur encontre
pour un
montant de 18'541 fr. 40 concernant, notamment, des travaux
d'aménagement
extérieur commandés par les bailleurs après le départ des locataires.
La
procédure au fond a été introduite le 1er septembre 2000.

Arguant du fait que le sinistre est survenu après la résiliation du
contrat
d'assurance, Protection juridique X.________ SA a refusé sa couverture
d'assurance.

B.
A.C.________ et B.C.________ ont ouvert action contre Protection
juridique
X.________ SA le 19 septembre 2000. Par jugement du 22 février 2002,
le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a débouté les époux
C.________ de leurs conclusions tendant à astreindre l'assurance à
leur
donner sa garantie de couverture pour la nouvelle procédure en tant
qu'elle
porte sur les frais de réfection des aménagements extérieurs et mis
les
dépens à leur charge, sous réserve de l'assistance judiciaire totale
qui leur
a été octroyée.

La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté
le 14
avril 2003 le recours formé par les époux C.________, confirmé
l'attribution
des dépens de première instance sous réserve de l'assistance
judiciaire
totale et mis, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée, les
dépens
d'appel à leur charge. Elle a arrêté les dépens de l'assurance à
12'427 fr.
25.

C.
Les époux C.________ forment un recours de droit public. Ils
concluent à
l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens, et
sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les recourants
ont déposé
parallèlement un recours en réforme (5C.180/2003), dont ils ont été
déboutés
par arrêt de ce jour.

Invitée à répondre au recours de droit public, l'intimée a conclu à
son rejet
sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89
al. 1 et
87 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, dès lors que
la
répartition des dépens de la procédure cantonale ressortit
exclusivement au
droit cantonal de procédure et ne peut ainsi être critiquée pour
elle-même
que par la voie du recours de droit public (ATF 79 II 253 consid. 1
p. 255;
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurich
1992, p. 41, ch. 30).

1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale. Seuls sont donc recevables devant le Tribunal fédéral les
moyens
qui, à condition qu'ils aient pu être portés devant l'autorité
cantonale de
dernière instance, ont effectivement été présentés à cette autorité
(ATF 126
I 257 consid. 1a p. 258 et l'arrêt cité).

2.
L'arrêt attaqué a confirmé l'attribution des dépens de première
instance aux
recourants, sous réserve de l'assistance judiciaire totale, et il
leur a mis
les dépens d'appel à charge, sous réserve également de l'assistance
judiciaire. Les recourants se plaignent de l'application arbitraire
(art. 9
Cst.) de l'art. 111 du Code fribourgeois de procédure civile
(CPC/FR). Il
s'impose de distinguer, d'une part, l'attribution des dépens de
première
instance et, d'autre part, l'attribution des dépens d'appel.

3.
Les premiers juges ont mis les dépens de première instance à la
charge des
recourants au vu de l'issue de la procédure et de la teneur de l'art.
111
CPC/FR. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur ce point. En
appel, les
recourants n'ont pas formé de grief contre l'attribution des dépens de
première instance. Leur grief, soulevé pour la première fois dans le
recours
de droit public, est donc irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ; consid.
1.2).

4.
4.1La cour cantonale a mis les dépens d'appel à la charge des
recourants,
sous réserve de l'assistance judiciaire totale "vu le sort du
recours", sans
motiver plus avant sa décision. Invoquant l'application arbitraire
(art. 9
Cst.) de l'art. 111 CPC/FR, les recourants lui reproche, d'une part,
d'avoir
omis de tenir compte que l'intimée a compliqué le procès en soulevant
des
moyens libératoires infondés, augmentant ainsi de manière importante
ses
propres frais d'avocat et, d'autre part, d'avoir méconnu que leur
condamnation à payer 12'000 fr. de dépens les expose à la gêne, leur
état
d'indigence étant reconnu. Selon eux, chaque partie devrait supporter
ses
propres dépens.

4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 111 CPC/FR, la partie qui succombe est en
règle
générale condamnée au paiement des dépens de son adversaire (al. 1).
Lorsqu'aucune des parties n'a entièrement gain de cause, le juge peut
répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la charge de
chaque
partie (al. 2). Il peut faire de même pour des motifs d'équité
clairement
établis (al. 3). Lorsque la partie gagnante a compliqué ou abusivement
prolongé le procès ou qu'elle n'obtient, à peu de chose près, que ce
que la
partie adverse lui avait offert en procédure en vue d'une
transaction, elle
peut être condamnée à tout ou partie des dépens (al. 4).

4.2.2 D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous
peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation. Le
Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le
recours et exposés de manière claire et détaillée, le principe de
l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71
consid. 1c
p. 76). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public
pour
arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme
il le
ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir
d'examen
(ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3; 107 Ia 186
et la
jurisprudence citée), ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité cantonale. Il doit démontrer, par une argumentation
précise,
que la décision attaquée repose sur

une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement
insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a
p. 373;
117 Ia 412 consid. 1c p. 414).

4.2.3 Lorsque les recourants invoquent que l'intimée a compliqué le
procès en
soulevant des moyens libératoires infondés, ils se bornent à une pure
affirmation. Ils ne démontrent pas en quoi la cour cantonale a commis
l'arbitraire en n'appliquant pas l'art. 111 al. 4 CPC/FR, mais l'art.
111 al.
1 CPC/FR. Insuffisamment motivé, leur grief est irrecevable.

Il en va de même de leur grief tiré de leur gêne. Ils ne font
qu'affirmer
qu'ils sont indigents, mais ne démontrent pas en quoi cette
circonstance
aurait justifié que l'autorité cantonale, sauf à tomber dans
l'arbitraire,
s'écarte de la règle de l'art. 111 al. 1 CPC/FR au profit de l'art.
111 al. 3
CPC/FR. Au demeurant, l'octroi de l'assistance judiciaire ne peut
constituer
à lui seul un motif d'équité justifiant de déroger à la règle de
l'art. 111
al. 1 CPC, dès lors que, selon l'art. 18 al. 2 de la Loi
fribourgeoise sur
l'assistance judiciaire du 4 octobre 1999, le bénéficiaire de
l'assistance
judiciaire qui succombe supporte lui-même les dépens de sa partie
adverse.

5.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. L'assistance
judiciaire ne
peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Les recourants, qui
succombent,
supporteront les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé
en
tenant compte de leur situation financière. Des dépens seront alloués
à
l'intimée qui s'est prononcée sur le recours (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants.

4.
Les recourants verseront une indemnité de 800 fr. à l'intimée à titre
de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiquée en copie aux parties et à la Ie Cour
d'appel
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 24 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.314/2003
Date de la décision : 24/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-24;5p.314.2003 ?
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