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24/11/2003 | SUISSE | N°5C.180/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 novembre 2003, 5C.180/2003


{T 0/2}
5C.180/2003 /sch

Arrêt du 24 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

A. C.________,
B.C.________,
demandeurs et recourants,
tous les deux représentés par Me Alain Ribordy,
avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 1304, 1701 Fribourg,

contre

Protection juridique X.________ SA,
défenderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée
par Me
Jean-Yves Hauser, avocat, avenue de Ti

voli 3, 1701 Fribourg.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribun...

{T 0/2}
5C.180/2003 /sch

Arrêt du 24 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

A. C.________,
B.C.________,
demandeurs et recourants,
tous les deux représentés par Me Alain Ribordy,
avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 1304, 1701 Fribourg,

contre

Protection juridique X.________ SA,
défenderesse, intimée et recourante par voie de jonction, représentée
par Me
Jean-Yves Hauser, avocat, avenue de Tivoli 3, 1701 Fribourg.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal
cantonal
de l'État de Fribourg du 14 avril 2003.

Faits:

A.
A. C.________ et B.C.________ ont conclu avec Protection juridique
X.________
SA un contrat d'assurance de protection juridique. Le 23 avril 1997,
l'assurance a accepté de prendre en charge, aux côtés de Y.________,
les
honoraires de l'avocat des époux C.________ relatifs à un litige qui
les
opposaient à leurs bailleurs, D.G.________ et E.G.________, et ayant
notamment trait à l'entretien des abords extérieurs de la maison
louée.
Protection juridique X.________ SA a résilié le même jour le contrat
d'assurance. Le 25 juin 1998, bailleurs et locataires ont conclu une
transaction judiciaire, qui prévoit notamment que les époux C.________
doivent, à leur départ, remettre en état l'objet loué en le
débarrassant de
tout ce qui a été apporté par eux et ensemencer du gazon.

Les époux C.________ ont quitté les locaux loués le 31 janvier 1999.
Le 18
février 2000, les bailleurs ont requis une poursuite à leur encontre
pour un
montant de 18'541 fr. 40 concernant, à concurrence de 9'132 fr. 15,
des
travaux d'aménagement extérieur commandés par les bailleurs après le
départ
des locataires. La procédure au fond a été introduite le 1er
septembre 2000.

Arguant du fait que le sinistre est survenu après la résiliation du
contrat
d'assurance, Protection juridique X.________ SA a refusé sa couverture
d'assurance.

B.
A.C.________ et B.C.________ ont ouvert action contre Protection
juridique
X.________ SA le 19 septembre 2000. Par jugement du 22 février 2002,
le
Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a débouté les époux
C.________ de leurs conclusions tendant à astreindre l'assurance à
leur
donner sa garantie de couverture pour la procédure les opposant à
leurs
anciens bailleurs en tant qu'elle porte sur les frais de réfection des
aménagements extérieurs.

La Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté
le 14
avril 2003 le recours formé par les époux C.________.

C.
Ceux-ci exercent un recours en réforme dans lequel ils reprennent
leurs
conclusions de première instance et concluent par ailleurs à ce que
les
dépens tant de la procédure cantonale que fédérale soient mis à la
charge de
la défenderesse, qui doit être condamnée à leur verser une indemnité
de
partie de 2'000 fr. pour la procédure fédérale et un montant à fixer
par le
Tribunal cantonal pour la procédure cantonale. Ils requièrent en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire. Parallèlement, ils interjettent
un
recours de droit public dont l'objet porte uniquement sur la
répartition des
dépens de la procédure cantonale.

Invitée à répondre au recours, la défenderesse conclut formellement
au rejet
du recours en réforme, sous suite de frais et dépens. Elle fait
également
valoir l'irrecevabilité du recours au motif que les demandeurs n'y
auraient
aucun intérêt juridique puisqu'une autre assurance de protection
juridique
(Y.________) a accepté de donner sa garantie de couverture pour le
litige en
question et que les demandeurs seraient alors surindemnisés.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En cas d'admission du recours en réforme, la Cour de céans
pourrait
répartir différemment les dépens fixés par le Tribunal cantonal de
Fribourg
(cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ) ou renvoyer la cause à celui-ci pour
nouvelle
décision. Le recours de droit public, qui porte uniquement sur la
répartition
des dépens de la procédure cantonale, deviendrait alors sans objet.
Partant,
il se justifie de déroger à l'ordre de priorité institué par l'art.
57 al. 5
OJ et de traiter le recours en réforme avant le recours de droit
public.

1.2 Interjeté contre une décision finale rendue par le tribunal
suprême du
canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, le recours
est
recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Comme la valeur
litigieuse devant la dernière instance cantonale atteint 8'000 fr.,
il l'est
aussi selon l'art. 46 OJ.

1.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations
reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille
compléter
les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas
tenu
compte de faits pertinents, régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF
127 III
248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ; ATF 126 III 189 consid. 2a p. 191).

2.
2.1Les premiers juges ont comparé les prétentions en jeu dans le
premier et
le second litige et constaté que le conflit qui a surgi le 1er
février 1999
porte sur d'autres prétentions, à l'exception de celle relative à la
réfection des aménagements extérieurs. Ils ont néanmoins estimé que la
nouvelle procédure n'est pas couverte pour ce nouveau sinistre
survenu deux
ans après la fin du contrat.

Procédant par substitution de motifs, la Cour d'appel considère que le
sinistre - et partant la réalisation du risque - correspond à
l'apparition du
besoin d'assistance juridique. Le sinistre actuel est né du fait que
les
bailleurs exigent la réparation des dommages constatés à la fin du
bail, les
locataires n'ayant prétendument pas restitué la chose dans l'état qui
résulte
d'un usage conforme au contrat (art. 267 CO). Selon la Cour d'appel,
ce
sinistre est survenu après la résiliation du contrat d'assurance en
avril
1997; par conséquent, la défenderesse n'a pas à le couvrir.

2.2 Dans leur recours en réforme, les demandeurs invoquent une
violation de
l'art. 33 LCA et des art. 3, 7 ch. 4 et 16 ch. 3 des Conditions
générales
d'assurance (CGA). Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas d'un nouveau
besoin de
protection juridique, mais du prolongement de la protection accordée
en 1997,
ce qui implique d'interpréter la notion de risque assuré. Selon eux,
il
résulte des constatations de fait que le litige de 1997 a divisé les
bailleurs et locataires au sujet de l'entretien des abords extérieurs,
problème pour lequel la couverture a été acceptée le 23 avril 1997.
La clause
de la transaction prévoyant la remise en état à l'échéance du bail a
reporté
l'exigibilité de leur obligation correspondante; la prétention que les
bailleurs ont fait valoir en 2000 pour la réfection des aménagements
extérieurs relève de l'exécution et de l'interprétation de la clause
précitée. La cour cantonale serait donc partie de l'idée erronée que
la
naissance du besoin de protection était déterminante, au lieu
d'examiner
quand le premier besoin de protection a pris fin: celui-ci n'a pas
pris fin
avec la transaction de 1998, mais se poursuit dans le litige actuel
sur les
aménagements extérieurs.

2.3 Dans sa réponse, la défenderesse relève que les demandeurs
cherchent à
tort à remettre en question la transaction judiciaire de 1998. Elle
souligne
que la transaction judiciaire a mis un terme au litige survenu en
1998.
Celle-ci est entrée en force et n'a pas été invalidée pour vice du
consentement. Elle est de ce fait inattaquable. La nouvelle procédure
opposant les parties au bail constitue donc bel et bien un nouveau
litige.

3.
Les demandeurs se prévalent donc de ce que la défenderesse a accepté
sa
couverture le 23 avril 1997, notamment pour l'entretien des abords
extérieurs
et que c'est précisément sur cet objet que porte le procès actuel
avec leurs
bailleurs. Sous le couvert de la violation de la notion de sinistre
ou de
risque assuré au sens de l'art. 33 LCA et des CGA, ils font en
réalité valoir
que leur action a un autre fondement juridique que celui envisagé par
la cour
cantonale (i.e. le contrat d'assurance), soit l'accord de prise en
charge de
la défenderesse du 23 avril 1997.
Il résulte effectivement des faits constatés, qui lient le Tribunal
fédéral
(art. 63 al. 2 OJ), qu'un litige a divisé les locataires et les
bailleurs
notamment quant à l'entretien des abords extérieurs et que le 23
avril 1997,
la défenderesse a accepté de prendre en charge, conjointement avec
Y.________, ce différend. En revanche, l'arrêt querellé ne contient
aucune
constatation de fait de laquelle il ressortirait que la défenderesse a
accepté de couvrir les demandeurs pour tout litige en relation avec
la remise
en état de l'objet loué à l'échéance du bail. La cour cantonale ne
constate
pas non plus que le problème d'entretien des abords extérieurs - sur
lequel
portait l'accord de couverture donné en 1997 - et celui de la
réfection des
aménagements extérieurs à l'échéance du bail - objet du nouveau
litige -
seraient identiques.

Par conséquent, sur la base des constatations de fait de l'arrêt
attaqué, on
ne décèle aucune violation du droit fédéral.

4.
La défenderesse a conclu en première instance à l'irrecevabilité de la
demande, subsidiairement à son rejet. En procédure d'appel, elle a
conclu au
rejet de l'appel et fait valoir l'irrecevabilité de la demande. Dans
sa
réponse au recours en réforme, elle conclut au rejet du recours en
réforme et
demande implicitement, dans ses motifs, pour le cas où le recours
principal
serait admis l'admission de son recours joint et le prononcé d'une
nouvelle
décision déclarant la demande principale irrecevable. Un tel recours
joint
formé à titre subsidiaire pour le cas où le recours principal serait
admis en
tout ou en partie est admissible (cf. Poudret, Commentaire de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire, n. 2.4.3 ad art. 59 et 61, p. 481). Dès
lors qu'en
l'espèce le recours principal est rejeté, le recours joint devient
toutefois
sans objet. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

5.
En résumé, le recours principal doit être rejeté et le recours joint
est sans
objet. Comme le recours principal était d'emblée voué à l'échec,
l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Les demandeurs,
qui
succombent, en supporteront les frais (art. 159 al. 1 OJ), dont le
montant
sera fixé en tenant compte de leur situation financière. Ils
verseront une
indemnité de partie à la défenderesse dans la mesure où celle-ci s'est
déterminée sur leur recours. Un émolument judiciaire de 800 fr. est
mis à la
charge de la recourante par voie de jonction.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recours joint est sans objet.

3.
La demande d'assistance judiciaire des recourants principaux est
rejetée.

4.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge des
recourants
principaux.

5.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge de la
recourante
par voie de jonction.

6.
Les recourants principaux verseront une indemnité de 1'000 francs à
l'intimée
à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Ie Cour
d'appel
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 24 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.180/2003
Date de la décision : 24/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-24;5c.180.2003 ?
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