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21/11/2003 | SUISSE | N°6A.71/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2003, 6A.71/2003


{T 0/2}
6A.71/2003 /rod

Arrêt du 21 novembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud,
rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Exécution de peine sous forme d'un travail d'intérêt général,

recours de droit administratif con

tre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale,
du 4 septembre 2003.

Faits:

A.
Par or...

{T 0/2}
6A.71/2003 /rod

Arrêt du 21 novembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud,
rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Exécution de peine sous forme d'un travail d'intérêt général,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale,
du 4 septembre 2003.

Faits:

A.
Par ordonnance du 26 juillet 2002, le Juge d'instruction de
l'arrondissement
de la Côte a condamné X.________, pour ivresse au volant, violation
simple
des règles de la circulation, tentative de soustraction à une prise
de sang
et violation des devoirs en cas d'accident, à la peine de 25 jours
d'emprisonnement. Il a en outre révoqué le sursis assortissant une
peine de
20 jours d'emprisonnement prononcée le 1er novembre 1999 à l'encontre
de
X.________ pour ivresse au volant.

Sur requête de X.________ tendant à ce qu'il puisse exécuter ses
peines sous
forme d'un travail d'intérêt général, le Service pénitentiaire a
communiqué
le dossier de l'intéressé à la Fondation vaudoise de probation (FVP)
pour
examen du cas.

Le 16 avril 2003, le conseiller de probation en charge du dossier de
X.________ s'est entretenu avec ce dernier. Il a été convenu que
l'intéressé
accomplirait 80 heures de travail d'intérêt général sous forme de
journées
consécutives auprès d'un service technique ou comme aide de cuisine
pour le
compte de quatre employeurs potentiels (Université de Lausanne,
Service
technique; Cité radieuse, entretien du jardin; EMS les Baumettes,
cuisine;
FRAC à Saint-Prex, entretien extérieur). Ces modalités ont été
arrêtées en
tenant compte des désirs de l'intéressé, de sa formation (ferrailleur
en
bâtiment), de son expérience et de son lieu de domicile ainsi que de
sa
mobilité (retrait du permis de conduire jusqu'au 16 avril 2004). Il
était par
ailleurs prévu que le travail d'intérêt général devait prendre fin au
plus
tard le 7 juin 2003, ceci afin de permettre à l'intéressé de
respecter des
engagements contractuels pris en qualité d'artificier. A l'issue de
cet
entretien, X.________ s'est formellement engagé à effectuer le travail
d'intérêt général selon les modalités arrêtées.

L'exécution du travail d'intérêt général a été fixée du 1er mai 2003
au 28
mai 2003. Informé qu'il pourrait le commencer sur les espaces verts de
l'Université, X.________ a toutefois annoncé à la FVP, lors d'un
téléphone du
29 avril 2003, qu'il se désistait, faisant valoir qu'il ne pouvait
effectuer
dix heures de travail d'intérêt général par semaine et qu'il
accomplirait ce
travail en novembre "s'il le voulait".
Suite à ce désistement, une procédure de refus éventuel d'un travail
d'intérêt général a été engagée par la FVP, qui, dans ce cadre, a
invité
l'intéressé à se déterminer dans un délai de 20 jours. Par
l'entremise de son
mandataire, X.________ a alors informé la FVP, par lettre du 16 mai
2003,
qu'il aurait la possibilité d'exécuter son travail d'intérêt général
durant
le mois de novembre 2003 au sein de l'Institution de Lavigny, auprès
de
laquelle des démarches avaient été entreprises. Il n'a cependant
fourni
aucune explication quant à son désistement.

Le 21 mai 2003, la FVP a émis un préavis de refus d'admettre
X.________ à
exécuter ses peines sous forme d'un travail d'intérêt général,
celui-ci
n'ayant pas respecté ses engagements en se rétractant sans raison
justifiée.

B.
Par décision du 10 juillet 2003, le Service pénitentiaire du
Département de
la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: Service
pénitentiaire) a refusé que X.________ exécute ses peines sous forme
d'un
travail d'intérêt général. Rappelant que l'intéressé s'était
formellement
engagé à effectuer un travail d'intérêt général selon les modalités
arrêtées
lors de l'entretien du 16 avril 2003, au demeurant fixées en tenant
compte de
ses désirs propres, il a estimé que celui-ci avait manifestement fait
preuve
de mauvaise volonté en se désistant le 29 avril 2003, sans raison
justifiée.

Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 4 septembre 2003, confirmant
la
décision qui lui était déférée. Elle a considéré, en bref, que, vu la
mauvaise volonté manifestée par X.________, le Service pénitentiaire
était
fondé à lui refuser l'exécution de ses peines sous forme d'un travail
d'intérêt général, notamment sur la base de l'art. 10 RTIG, soit du
règlement
du 23 avril 1997 sur l'exécution des courtes peines par
l'accomplissement
d'un travail d'intérêt général.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
Contestant le refus de l'admettre à exécuter ses peines sous forme
d'un
travail d'intérêt général, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à
ce qu'il soit "reconnu avoir la possibilité d'effectuer un travail
d'intérêt
général auprès de l'Institution de Lavigny". Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, en
application
du règlement du 23 avril 1997 sur l'exécution des courtes peines par
l'accomplissement d'un travail d'intérêt général (RTIG). Ce règlement
a été
adopté par le canton de Vaud sur la base de l'art. 3a de l'ordonnance
3
relative au code pénal suisse du 16 décembre 1985 (OCP3; RS 311.03),
qui
prévoit l'autorisation pour les cantons de faire exécuter les peines
privatives de liberté de trois mois au plus sous forme de travail
d'intérêt
général. L'arrêt attaqué constitue ainsi une décision de dernière
instance
cantonale fondée sur l'application du droit cantonal d'exécution du
droit
fédéral, qui prévoit le travail d'intérêt général (art. 3a OCP3).
Conformément à l'art. 6 al. 2 OCP3, il peut donc faire l'objet d'un
recours
de droit administratif au Tribunal fédéral.

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du
droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.
104 let.
a OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue
par une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés,
sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été
établis
au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

3.
Le recourant conteste avoir fait preuve de mauvaise volonté et
soutient que
le refus contesté procède d'une rigueur excessive, contraire au
principe de
la proportionnalité et ne se justifiant par aucun intérêt public.

3.1 Le recourant n'établit pas ni même ne prétend - et on ne le voit
du reste
pas - que les faits sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué pour
admettre qu'il
a fait preuve de mauvaise volonté seraient manifestement inexacts ou
incomplets et moins encore qu'ils auraient été établis au mépris de
règles
essentielles de la procédure. Ces faits lient donc la Cour de céans
(cf.
supra, consid. 2), de sorte que la seule question est de savoir si
l'autorité
cantonale pouvait en déduire que les conditions d'un refus d'admettre
le
recourant à exécuter ses peines sous forme d'un travail d'intérêt
général
étaient réalisées.

3.2 L'art. 10 al. 1 RTIG dispose que, si le condamné ne se manifeste
pas ou
fait preuve de mauvaise volonté pendant la procédure qui précède
l'exécution
effective du travail d'intérêt général, l'autorité compétente pourra
lui
adresser une mise en garde et que, s'il persiste dans son attitude, le
condamné n'aura plus la possibilité d'exécuter sa peine sous forme
d'un
travail d'intérêt général.

Selon les faits retenus, le recourant s'est formellement engagé, lors
de
l'entretien du 16 avril 2003 avec le conseiller de probation en
charge du
dossier, à effectuer le travail d'intérêt général selon les modalités
arrêtées à cette occasion, lesquelles avaient été fixées en tenant
compte de
ses désirs propres, de sa formation, de son expérience et de ses
disponibilités. Le Service pénitentiaire a dès lors entrepris les
démarches
nécessaires pour que le recourant puisse effectuer son travail
d'intérêt
général selon ces modalités. En particulier, la nature, la durée et
les dates
du travail d'intérêt général ont été fixées conformément à ce qui
avait été
convenu avec le recourant en tenant compte de ses souhaits et
disponibilités.
Le 29 avril 2003, le recourant, qui devait commencer son travail
d'intérêt
général le 1er mai 2003, s'est toutefois brusquement désisté,
alléguant qu'il
ne pouvait y consacrer un minimum de dix heures par semaine, comme il
l'avait
pourtant accepté lors de l'entretien du 16 avril 2003, et qu'il
l'accomplirait en novembre 2003 "s'il le voulait", alors qu'il avait
lui-même
souhaité pouvoir l'accomplir avant le 7 juin 2003 au plus tard. Il
n'a jamais
justifié ce revirement, ne fournissant aucune explication à ce sujet,
pas
même dans la détermination qu'il a déposée par l'entremise de son
mandataire
dans le cadre de la procédure de réexamen ouverte suite à son
désistement.

Dans ces conditions, l'autorité cantonale était fondée à admettre que
le
recourant n'avait pas de raison sérieuse de refuser le travail
d'intérêt
général selon les modalités arrêtées et qu'il faisait donc preuve de
mauvaise
volonté en persistant dans son désistement, de sorte qu'il se
justifiait de
lui refuser l'exécution de ses peines sous forme d'un travail
d'intérêt
général.

Le recourant se prévaut vainement du principe de la proportionnalité.
Il
résulte clairement de l'art. 10 al. 1 RTIG que la persistance du
condamné
dans son attitude, notamment dans sa mauvaise volonté, exclut la
possibilité
qu'il exécute sa peine sous forme d'un travail d'intérêt général. Le
cas
échéant, il n'y a donc plus place pour une pesée des intérêts en
présence.

Au reste, contrairement à ce qu'estime le recourant, l'exigence que le
condamné, pour être admis à exécuter sa peine sous forme d'un travail
d'intérêt général, n'ait pas persisté à faire preuve de mauvaise
volonté
pendant la procédure précédant l'exécution effective du travail
d'intérêt
général répond à un intérêt public évident.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dénué de
chances
de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 2
OJ) et
le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ),
dont le
montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service pénitentiaire du canton de Vaud et au Tribunal cantonal
vaudois, Cour
de cassation pénale.

Lausanne, le 21 novembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.71/2003
Date de la décision : 21/11/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-21;6a.71.2003 ?
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