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21/11/2003 | SUISSE | N°5P.351/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2003, 5P.351/2003


{T 0/2}
5P.351/2003 /svc

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

A. ________,
Me B.________,
Me C.________,
Me D.________,
recourants,
tous les quatre représentés par Me Claude Aberlé, avocat, route de
Malagnou
32, 1208 Genève,

contre

Justice de paix du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, case postale 3950,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (refus de délivrer un certificat d

'héritier),

recours de droit public contre l'ordonnance de la
Justice de paix du canton de Genève du 15 août 2003.

Le Tr...

{T 0/2}
5P.351/2003 /svc

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

A. ________,
Me B.________,
Me C.________,
Me D.________,
recourants,
tous les quatre représentés par Me Claude Aberlé, avocat, route de
Malagnou
32, 1208 Genève,

contre

Justice de paix du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 5, case postale 3950,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (refus de délivrer un certificat d'héritier),

recours de droit public contre l'ordonnance de la
Justice de paix du canton de Genève du 15 août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
O. ________, célibataire, né en 1942, est décédé à Genève le 14 avril
2003.
Il n'a laissé ni descendant ni ascendant.

Le 9 mai 2003, D.________, notaire à Genève, a fait savoir à la
Justice de
paix que R.________ et S.________ avaient recueilli les dernières
volontés de
O.________, aux termes desquelles celui-ci désignait sa compagne,
A.________,
pour seule héritière. Il a requis que les premières prénommées soient
convoquées aux fins de consigner leurs déclarations. Par ordonnance
du 13 mai
2003, la Justice de Paix a refusé de donner suite à cette requête,
pour le
motif qu'elle était tardive, près d'un mois s'étant écoulé depuis la
mort du
testateur. Par téléfax du 21 mai 2003, elle a refusé d'entrer en
matière sur
une demande de reconsidération du notaire précité adressée le jour
précédent,
par téléfax également, ainsi que d'indiquer les éventuelles voies de
recours.

Par lettre du 10 juin 2003, C.________, notaire dans la même étude que
D.________, a informé la Justice de paix avoir été mandaté pour
régler la
succession de O.________. Il lui a en outre transmis une photocopie
d'un
document manuscrit, portant quatre signatures, dont deux illisibles
pouvant
appartenir à la même personne, et dont la teneur est la suivante:

"Je soussigné, O.________, en pleine possession de mes facultés
intellectuelles, déclare que ceci sont mes dernières volontés,
dictées aux
témoins présents: je désigne Mademoiselle A.________légataire
universelle de
mes biens et exécutrice testamentaire. Fait à Genève, le 10 avril
2003, en
présence de Mesdames S.________ et R.________".

En juin 2003, Me C.________ a fait insérer dans la Feuille d'avis
officiels
les publications prévues par l'art. 558 CC.

Le 5 août 2003, Me D.________ a demandé la délivrance du certificat
d'héritier. A cet effet, il a déposé au greffe l'original des
dispositions
précitées ainsi que l'expédition utile pour la délivrance du
certificat
d'héritier dressée par Me B.________, notaire dans la même étude.

Par ordonnance du 15 août 2003, la Justice de paix a refusé la
délivrance du
certificat d'héritier dans la succession de O.________ et mis un
émolument de
500 fr. à la charge de l'hoirie.

A. ________ ainsi que Mes B.________, C.________ et D.________
forment un
recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation
de
cette ordonnance. La Justice de paix n'a pas formulé d'observations.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération en
l'espèce, le
recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions
prises
en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). D'après la
jurisprudence
constante, la notion de "moyen de droit cantonal" est large; elle
comprend
non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires,
mais, d'une
façon générale, toutes les voies de droit propres à éliminer le
préjudice
juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à
statuer
(ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et la jurisprudence citée).

L'ordonnance critiquée refuse la délivrance du certificat d'héritier
prévu à
l'art. 559 CC. Elle a été rendue par la Justice de paix, autorité
compétente
en vertu des art. 1er let. e, 35 al. 2 et 39 al. 2 de la loi genevoise
d'application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981,
entrée
en vigueur le 1er janvier 1982 (LaCC/GE; RS/GE E 1 05), à laquelle
renvoie
l'art. 7 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22
novembre
1941 (LOJ/GE; RS/GE E 2 05). Selon l'art. 35A al. 1 let. e LOJ/GE,
introduit
par la loi du 26 janvier 1996, entrée en vigueur le 23 mars 1996, une
chambre
de la Cour de justice fonctionne comme autorité de recours de la
Justice de
paix, pour les décisions rendues en application de l'art. 1er, let. e
à j,
LaCC/GE. L'art. 456A de la loi genevoise de procédure civile, entré en
vigueur le 17 août 1996, en a réglé la forme. Il dispose que de telles
décisions peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de justice
dans les 10
jours (al. 1), lequel n'a pas d'effet suspensif, sauf restitution par
le
président sur requête (al. 2). Il s'agit d'un recours ordinaire, qui
revêt la
forme de l'appel au sens de l'art. 300 LPC/GE
(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure
civile
genevoise, n. 3 ad art. 456A). Faute d'avoir été prise en dernière
instance
cantonale, l'ordonnance attaquée ne peut ainsi faire l'objet d'un
recours de
droit public au Tribunal fédéral. C'est en vain que les recourants
citent
l'arrêt du 12 février 1975 du Tribunal fédéral publié à la SJ 1976 p.
33
consid. 1c p. 35 pour justifier la recevabilité de leur recours.
Nonobstant
que celle-là se fondait sur l'art. 6 LaCC/GE du 3 mai 1911,
législation que
la loi d'application du code civil du 7 mai 1981 a précisément
abrogée (art.
155), elle est obsolète au vu des modifications législatives
susmentionnées.

Vu ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable.

3.
Les recourants, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux
(art.
156 al. 7 OJ), l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a
pas lieu
d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument de justice de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants
et à la
Justice de paix du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.351/2003
Date de la décision : 21/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-21;5p.351.2003 ?
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