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21/11/2003 | SUISSE | N°5P.336/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2003, 5P.336/2003


{T 0/2}
5P.336/2003 /frs

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234,
1001
Lausanne,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, case postale
2432, 1002
Lausanne,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne,

Office des p

oursuites de Lausanne-Est, 1006 Lausanne,
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
Président du Tribunal civil, 1014 Lausanne...

{T 0/2}
5P.336/2003 /frs

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234,
1001
Lausanne,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, case postale
2432, 1002
Lausanne,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route
du
Signal 8, 1014 Lausanne,

Office des poursuites de Lausanne-Est, 1006 Lausanne,
Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
Président du Tribunal civil, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (séquestre),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
faillites
du Tribunal cantonal vaudois du 28 août 2003.

Faits:

A.
Y. ________, actif dans le domaine de la promotion immobilière et
résidant en
Espagne, a acquis en janvier 1988 la société de droit espagnol
Z.________ SA.
En novembre 1988, cette société a acheté une résidence aux Baléares
nommée
Can L.________.
Par acte daté du 12 octobre 1989, Y.________ a vendu à X.________ le
25% du
capital de Z.________ SA contre paiement de la somme de 437'500 CHF
(francs
suisses). Il lui a en outre concédé une option d'achat sur une tranche
supplémentaire de 25% au prix de 437'500 CHF plus intérêts. Cette
option
d'achat n'a pas été exercée.

B.
En 1991, Y.________ et X.________ ont décidé de mettre en vente la
propriété
Can L.________. Le mandat de courtage a été confié à la société
P.________ à
Ibiza. Cette vente s'est effectuée en octobre 2001 par le transfert du
capital-actions de Z.________ SA à une société de droit irlandais
S.________
Ltd appartenant à S.________.
Selon une déclaration établie le 3 juin 2002 par D.________,
directrice de
P.________, le prix de vente se montait à 170'000'000 ESP (pesetas
espagnoles). La vente portait aussi sur deux parcelles, l'une de
quelque
15'000 m2 propriété de la société A.________ SA (appartenant
entièrement à
Y.________) et l'autre de quelque 5'000 m2 propriété de B.________,
qui ont
été vendues pour respectivement 30'000'000 ESP et 13'000'000 ESP.

C.
En octobre 1991, Y.________ a ouvert un compte auprès de la Banque de
Dépôts
et de Gestion (ci-après : la BDG) à Lausanne, sous la dénomination
"I.________". D'après un relevé de clôture au 31 décembre 1991, un
montant de
3'113'935 CHF a été crédité le 3 octobre 1991 et une somme de 803'882
CHF
prélevée le même jour.

D.
Une télécopie non datée émanant de Y.________, mais produite par
chacune des
deux parties, a la teneur suivante :
"CAN L.________ payé et accepté par X.________ à la BDG, Lausanne

Prix de revient au moment de la signature des accords, acceptés et
contrôlés.
(6 mois avant la vente).
4 x 450'000 = FS 1'800'000.¿

Prix de vente de la maison FS 2'700'000.¿
(3'300'000.¿ - 4 terrains de A.________ SA et B.________)
- commission Pascale = FS 2'560'000.¿

Part X.________ en partant de l'accord que 25% du capital n'avait pas
été
libéré (option non levée mais acceptée dans le bénéfice)
FS 1'280'000.¿

A soustraire la part de l'option non payée avec les intérêts à 5%
durant 2
ans approximativement - FS 485'000.¿

Solde positif en faveur X.________ + FS 795'000.¿

- Provision pour frais d'avocat - FS 7'000.¿
- 50% location "Can O.________" - FS 17'500.¿
- Participation à 50% sur la différence entre les frais d'entretien
des 6
derniers mois et le prix de la location somme (illisible) sans
souvenir
- FS ±±±±

Solde + FS 770'500.¿

Ce montant a été accepté par X.________, les comptes étaient au
moment du
paiement à sa disposition et il a eu l'obligeance de ne pas les
consulter
étant donné qu'il avait suivi toutes les tractations de vente avec
Noël
Alfred et qu'il connaissait les résultats dont il se félicitait."

E.
Le 30 mai 2002, les époux X.________, invoquant l'art. 271 al. 1 ch.
4 LP,
ont requis le séquestre de divers immeubles à Pully dont Y.________
était
copropriétaire pour une demie, ainsi que de tous avoirs bancaires
auprès de
la BDG et d'UBS SA dont Y.________ était le titulaire ou l'ayant droit
économique.
La créance invoquée se montait à 1'650'000 CHF avec intérêt à 5% l'an
dès le
10 février 1990. Les requérants prétendaient en effet à la moitié du
prix de
vente de 3'300'000 CHF indiqué par Y.________ dans son décompte
manuscrit
produit au dossier sous forme de télécopie (cf. lettre D supra). Ils
exposaient en substance avoir appris en avril 2002, par un article
paru dans
le journal "Le Parisien", que S.________ avait acquis une villa à
Ibiza pour
un prix de quelque 12'000'000 FRF (francs français), correspondant
approximativement à 3'000'000 CHF. Le titre de la créance consistait
en la
"Convention du 12 octobre 1989 (...) décompte manuscrit", tandis que
la cause
de l'obligation était la "contre-valeur de la vente des actions
Z.________ SA
par Y.________ / 50%".
Par trois ordonnances nos 62, 63 et 64 du 31 mai 2002, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fait droit aux requêtes des
époux
X.________ et a astreint ces derniers à fournir des sûretés à hauteur
de
50'000 CHF par séquestre. Les requérants ont versé les sûretés
relatives à
l'ordonnance n° 62. Ils ont renoncé à fournir les sûretés requises
pour
l'exécution de l'ordonnance n° 63, à savoir le séquestre auprès d'UBS
SA. Le
22 juillet 2002, ils ont retiré leur requête relative à l'ordonnance
n° 64.

F.
Ayant reçu communication le 3 juin 2002 des ordonnances de séquestre
nos 62
et 64, Y.________ y a formé opposition le 13 juin 2002, concluant
principalement à la levée des séquestres. Il a contesté toute créance
et a
procédé au calcul suivant : converti en CHF au taux en vigueur à
l'époque,
soit 1,384 % ESP, le prix payé par S.________ se répartissait par
2'352'800
CHF pour la propriété Can L.________ appartenant à Z.________ SA,
415'200 CHF
pour A.________ SA, 179'920 CHF pour B.________ et 166'080 CHF pour
l'agence
immobilière. Il a indiqué qu'à la suite de la vente, il avait accepté
de
procéder au partage comme si X.________ avait exercé l'option
accordée dans
l'acte du 12 octobre 1989, selon les modalités suivantes : de la
moitié du
prix de vente (1'176'400 CHF), il fallait déduire le coût de l'option
non
levée et pourtant comptée (437'500 CHF) avec intérêts à 9,25% l'an du
31
décembre 1989 au 30 novembre 1991 (70'820 CHF), ainsi que la moitié
des frais
d'avocat, d'entretien de la propriété et de location Can O.________
(65'500
CHF), ce qui donnait un solde de 602'580 CHF. Il avait remis cette
dernière
somme en liquide à X.________ le 3 octobre 1991 à la BDG à Lausanne,
avec un
montant supplémentaire de 200'000 CHF à valoir sur de futures
opérations
immobilières, ce qui correspondait à peu près au retrait de 803'882
CHF
effectué ce jour-là à la BDG.

G.
X.________, qui n'a pas contesté la date à laquelle Y.________ a dit
avoir
rédigé la télécopie précitée, a admis qu'il avait eu connaissance de
la vente
de la propriété Can L.________ en octobre 1991 pour un prix de
2'500'000 CHF.
Il a reconnu avoir touché en liquide la somme de 300'000 CHF le 3
octobre
1991 à la BDG et a précisé qu'il avait remis en jeu ce qu'il pensait
lui être
encore dû pour de futures opérations immobilières que Y.________ lui
proposait. Il a estimé que le bénéfice de la vente devait en réalité
être
calculé sur la base d'un prix de vente de la propriété d'au moins
3'300'000
CHF, dont la moitié devait lui revenir. Il a ainsi conclu au rejet de
l'opposition et a réduit sa créance à 1'350'000 CHF, soit la moitié de
3'300'000 CHF moins les 300'000 CHF qu'il avait reconnu avoir reçus.

H.
Par prononcé du 21 novembre 2002, le Président du Tribunal
d'arrondissement
de Lausanne a admis l'opposition formée par Y.________ à l'ordonnance
de
séquestre n° 62 rendue le 31 mai 2002, a révoqué cette ordonnance et
a levé
le séquestre en question avec effet immédiat, mettant en outre les
frais et
dépens de la cause à la charge des époux X.________.

I.
Par arrêt du 28 août 2003, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois a rejeté avec suite de frais et dépens le recours
interjeté
par X.________ contre le prononcé du 21 novembre 2002, qu'elle a
maintenu. La
motivation de cet arrêt est en substance la suivante :
I.aSelon l'art. 272 al. 1 LP, le créancier qui entend obtenir un
séquestre
doit rendre vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en
présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens
appartenant
au débiteur (ch. 3). Seule est litigieuse en l'espèce la réalisation
de la
condition posée par l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, soit la vraisemblance
de
l'existence de la créance invoquée.

I.b En s'associant pour réaliser l'opération de vente de la propriété
Can
L.________ par le truchement de la vente des actions de Z.________ SA
dont
elles étaient les seules actionnaires, les parties ont conclu un
contrat de
société simple au sens de l'art. 530 CO. Cette société simple a pris
fin par
le fait que le but social a été atteint (art. 545 al. 1 ch. 1 CO).
Les art.
548 ss CO relatifs à la liquidation de la société simple étant de
droit
dispositif, les parties pouvaient passer un contrat de liquidation. En
l'espèce, la télécopie de juin 2000, qui arrête la part du bénéfice de
liquidation revenant au recourant et mentionne que le montant a été
accepté
par celui-ci, confirme la conclusion d'un contrat de liquidation
entre les
parties.

I.c Dans le décompte entre les parties, bien que le recourant n'ait
pas
exercé l'option lui permettant d'acquérir une part supplémentaire de
25% du
capital-actions, sa part a été calculée à raison de 50% et non de
25%, étant
précisé que le prix d'exercice de l'option, fixé à 437'500 CHF plus
intérêts
par l'acte du 12 octobre 1989, a alors été déduit de sa part du
bénéfice. Dès
lors qu'il est ainsi acquis, comme l'admettent les deux parties, que
le
recourant avait droit à la moitié du bénéfice de l'opération de vente
des
actions, il faut examiner la question litigieuse du prix effectif de
la vente
à S.________ de la propriété Can L.________, puisque le montant de
2'700'000
CHF articulé dans la télécopie de juin 2000 est contesté par le
recourant.

I.d Il résulte des chiffres indiqués par D.________ (cf. lettre B
supra) pour
la vente de la propriété Can L.________ et des terrains avoisinants
que le
prix total de cette transaction s'est monté à quelque 3'114'000 CHF,
compte
tenu de la commission due à l'agence, ce qui correspond à peu de
choses près
à la somme versée sur le compte "I.________" le 3 octobre 1991. Ce
prix est
du même ordre de grandeur que celui qui est indiqué dans la télécopie
déterminante, qui mentionne expressément les terrains A.________ SA et
B.________ compris par 600'000 CHF dans le montant de 3'300'000 CHF.
Il
apparaît ainsi vraisemblable que le prix de 2'700'000 CHF concernait
la vente
de la seule propriété Can L.________ et que la différence avec la
somme de
3'300'000 CHF mentionnée dans la télécopie de juin 2000 correspond à
la vente
des terrains avoisinants, dont l'existence résulte de plusieurs
pièces. Quant
au prix de 11'918'400 FRF cité dans l'article du journal "Le
Parisien" pour
l'achat d'une villa à Ibiza sans plus de précisions, il est tout aussi
plausible que ce montant ait en réalité inclus également les autres
propriétés A.________ SA et B.________ transmises en même temps que
Can
L.________.
Cela étant, on peut tenir pour le plus vraisemblable que le prix de
vente de
la seule villa Can L.________ a été de 2'700'000 CHF, moins la
commission de
courtage. La part du créancier s'élevait ainsi à 1'280'000 CHF, dont
il
fallait soustraire le prix de l'option non payée avec les intérêts à
5%
pendant environ deux ans, par 485'000 CHF. Une fois déduits tous les
frais et
provisions, il restait un solde en faveur du créancier séquestrant de
770'500
CHF, la télécopie de juin 2000 précisant expressément que ce montant
avait
été accepté. Le solde dû au recourant était bien de 770'500 CHF, le
créancier
séquestrant n'ayant pas établi la vraisemblance d'un autre montant.

I.e Au surplus, il est constant que le recourant n'a jamais contesté
le
décompte établi en juin 2000 entre le moment où il l'a reçu et le
dépôt de la
requête de séquestre, alors même que cette pièce, dont il est certain
qu'il a
eu connaissance, mentionne qu'il a accepté le montant mentionné qui
lui a été
payé. Bien plus, il se fonde maintenant sur cette télécopie pour
soutenir
avoir droit à la moitié, et non au quart seulement, du bénéfice de
l'opération; or il ne saurait se prévaloir d'une partie seulement de
cette
pièce, dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable que ce document
ne
refléterait que partiellement la réalité des accords passés avec
l'intimé.
Les arguments du recourant relatifs à l'absence de justification des
déductions opérées dans cette télécopie ne peuvent être retenus, dans
la
mesure où ils ne sont pas rendus plausibles dans ces circonstances.

I.f Le recourant prétend qu'il n'aurait reçu que 300'000 CHF sur sa
part de
liquidation en octobre 1991. Toutefois, la télécopie invoquée par les
deux
parties mentionne que le montant de 770'500 CHF a été payé et accepté
par le
recourant, et,
en l'absence de toute contestation quant à la teneur
de cette
télécopie, il est plus vraisemblable que le contraire que ce montant
a bien
été payé au recourant. L'intimé soutient avoir versé le montant de
803'882
CHF qui figure au débit du compte "I.________" à la BDG, expliquant
que la
différence avec le montant figurant dans la télécopie de juin 2000
résulte du
fait qu'il avait établi celle-ci de tête, n'ayant pas les pièces sous
les
yeux; la somme de 803'882 CHF aurait été remise de la main à la main
au
recourant, présent à la banque. Même si cette dernière affirmation
n'est pas
établie, on peut tenir pour acquis, ou en tout cas pour très
probable, compte
tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que le recourant
n'aurait pas manqué de réagir à la réception de la télécopie de juin
2000, si
le solde indiqué en sa faveur n'avait pas été entièrement payé en
dépit de ce
qui y était mentionné.
On peut donc admettre que le paiement intégral du solde à hauteur de
770'500
CHF est rendu plus vraisemblable que l'inverse. S'il est vrai que les
montants articulés par l'intimé n'ont pas toujours correspondu aux
pièces du
dossier, ces différences ont une explication (cours de change, temps
écoulé
ou pièces établies de tête) et elles n'ont pas une portée
déterminante,
d'autant que c'est le chiffre le plus favorable au recourant qui a été
retenu, s'agissant du prix de vente des actions.

I.g En définitive, il est vraisemblable que la créance du recourant en
paiement du bénéfice de liquidation est éteinte et le recourant n'a
pas rendu
vraisemblable l'existence de la prétention qu'il invoque, de sorte
que son
recours doit être rejeté et le prononcé attaqué maintenu.

J.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
X.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de
l'arrêt
rendu par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal
vaudois et
au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et
nouveau
jugement dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il
conclut à ce
que le séquestre soit maintenu et l'opposition au séquestre écartée
définitivement.

X. ________ a également présenté une requête de mesures
provisionnelles, au
sens de l'art. 94 OJ, tendant à l'octroi de l'effet suspensif. Après
avoir
invité la cour cantonale ainsi que l'intimé à se déterminer sur cette
requête, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif
par
ordonnance du 14 octobre 2003.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance
cantonale
(art. 278 al. 3 LP et art. 39a de la loi vaudoise d'application de la
LP) est
susceptible d'un recours de droit public au Tribunal fédéral (arrêt
du 2
octobre 1997, consid. 2 non publié aux ATF 123 III 494 mais reproduit
in SJ
120/1998 p. 145; arrêt 5P.117/2001 du 21 août 2001, consid. 1a,
reproduit in
IWIR 2002 p. 72; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de
poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss, 483 et les références
citées).
Déposé en temps utile contre une telle décision, le recours est
recevable
sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi au
regard
de l'art. 88 OJ, le recourant étant personnellement touché par l'arrêt
attaqué.

2.
Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge
compétent
lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance existe (ch.
1), qu'on
est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des
biens
appartenant au débiteur (ch. 3). Pour rendre l'existence de sa créance
vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement,
produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du
séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la
conviction
que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est
exigible
(Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite
pour dettes et la faillite, Articles 251-352, 2003, n. 29 ad art. 272
LP). Il
suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière
l'impression
d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans
pour
autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par
ailleurs, il
peut se contenter d'un examen sommaire du droit (Walter A. Stoffel,
Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 3 et 7
ad art.
272 LP et les références citées; cf. ATF 104 Ia 408 consid. 4; 99 II
344
consid. 2b; 88 I 11 consid. 5a; arrêt non publié 4P.155/1994 du 4
novembre
1994, reproduit in RSPI 1996 II 241, consid. 5a).
Lorsque le poursuivi forme opposition à l'ordonnance de séquestre
(art. 278
al. 1 LP), le juge du séquestre doit entendre les parties (art. 278
al. 2 LP)
et réexaminer ¿ compte tenu de l'administration des moyens de preuve
immédiatement disponibles et sur la base d'un examen sommaire du
droit ¿
notamment l'existence de la créance alléguée par le requérant, le
degré de la
preuve requis étant toujours la simple vraisemblance (Gilliéron, op.
cit., n.
81 et 83 ad art. 278 LP; Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 2 et 3 ad art. 278 LP).
L'opposant,
qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit
s'efforcer de
démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition,
que son
point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier
séquestrant (Reeb,
op. cit., in RDS 116/1997 II p. 477 s.).

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'être tombée dans
l'arbitraire
en tenant pour le plus vraisemblable que le prix de vente de la seule
villa
Can L.________ a été de 2'700'000 CHF, moins la commission de
courtage, et
que la part du recourant s'élevait ainsi à 1'280'000 CHF, soit, une
fois
déduits tous les frais, un solde en faveur du créancier séquestrant de
770'500 CHF (cf. lettre I.d supra). L'autorité cantonale aurait
également
commis arbitraire en considérant que le paiement intégral du solde à
concurrence de 770'500 CHF a été rendu plus vraisemblable que
l'inverse (cf.
lettre I.f supra). Ces griefs d'arbitraire reposent en bref sur
l'argumentation suivante :
3.1Il existerait d'abord des différences non négligeables entre les
chiffres
résultant de la télécopie de juin 2000 (cf. lettre D supra) et les
indications données en procédure par l'intimé (cf. lettre F supra).
Le prix
payé par S.________ s'élèverait ainsi tantôt à 3'300'000 CHF et
tantôt à
3'114'000 CHF, le prix de la seule propriété Can L.________ tantôt à
2'700'000 CHF et tantôt à 2'352'800 CHF, et la commission de l'agence
immobilière tantôt à 140'000 CHF et tantôt à 166'080 CHF.

3.2 Par ailleurs, la commission de l'agence immobilière aurait été
imputée
dans sa globalité à la seule vente de la propriété Can L.________, et
non
reportée au prorata sur tous les biens-fonds vendus.

3.3 En outre, comme S.________ a acquis l'ensemble des biens-fonds
par la
cession des actions de Z.________ SA à S.________ Ltd, les terrains de
A.________ SA et de B.________ ne pouvaient que faire partie
intégrante des
actifs de Z.________ SA. Dès lors, dans le cadre de la liquidation de
la
société simple entre les parties, actionnaires à parts égales de
Z.________
SA, aucune raison ne justifiait de déduire du bénéfice à partager le
prix de
vente de ces terrains.

3.4 C'est ainsi le prix total de 3'300'000 CHF qui devrait seul être
pris en
considération. Quant à la mention sur la télécopie de juin 2000 "Can
L.________ payé et accepté par X.________ à la BDG, Lausanne", elle ne
formerait pas une convention de liquidation, mais une simple
déclaration
unilatérale de la partie.

3.5 Par ailleurs, les déductions opérées par l'intimé ne seraient pas
justifiées. Ainsi, s'agissant de la commission de l'agence
immobilière, rien
ne justifierait le paiement de la somme prétendue de 140'000 CHF ou de
166'080 CHF. De même, rien ne justifierait, ni juridiquement au
regard de
l'art. 533 CO ni s'agissant des montants prétendus, de déduire les
sommes de
415'200 CHF et 179'920 CHF pour les terrains acquis de A.________ SA
et de
B.________.

3.6 Comme il serait définitivement acquis que le recourant avait
droit à la
moitié du résultat de l'opération immobilière, sa part, calculée sur
la somme
de 3'300'000 CHF, équivaudrait à 1'650'000 CHF. Cela laisserait un
solde dû
de 1'350'000 CHF, après déduction de la somme de 300'000 CHF que le
recourant
a admis avoir reçue. Il ne serait en effet pas établi que le 3
octobre 1991,
le recourant aurait reçu un paiement en espèces supérieur à 300'000
CHF, soit
803'882 CHF.

3.7 Enfin, l'arrêt attaqué serait arbitraire en ce qu'il soutient que
le
recourant n'a jamais contesté le décompte de juin 2000 après l'avoir
reçu
(cf. lettre I.e supra). Non seulement cette affirmation serait
contredite par
la présente procédure, mais encore eût-il fallu que le recourant soit
en
mesure de contester le décompte, intervenu très tard et sans qu'aucun
justificatif des déductions opérées n'ait jamais été produit. Au
demeurant,
la télécopie de juin 2000 ne serait pas une convention de
liquidation, mais
un décompte établi unilatéralement par l'associé gérant la société
simple
entre actionnaires.

4.
Par l'argumentation résumée ci-dessus, le recourant ne démontre
nullement que
l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat.

4.1 En effet, le recourant cherche avant tout à mettre en cause la
vraisemblance des allégations de l'intimé, notamment en soulignant
certaines
différences dans les chiffres allégués par ce dernier (cf. consid. 3.1
supra), sans faire allusion aux éléments (cours de change, temps
écoulé ou
pièces établies de tête) dont l'autorité cantonale a retenu qu'ils
expliquaient ces différences (cf. lettre I.f supra). Pour autant, le
recourant ne démontre pas que sa propre version des faits serait plus
vraisemblable que celle de l'intimé, d'autant moins qu'au contraire
de
celle-ci, elle n'est étayée par aucune pièce du dossier.

4.2 Le recourant ne démontre pas non plus qu'il serait arbitraire
d'accorder
une portée déterminante au fait qu'il n'a pas contesté le décompte de
juin
2000 avant la procédure de séquestre (cf. consid. 3.7 supra). De
fait, force
est de constater que les arguments que le recourant soulève
aujourd'hui à
l'encontre de ce décompte (cf. consid. 3.3 et 3.5 supra) pouvaient
déjà être
soulevés lorsqu'il a reçu le document. Il en ressortait en effet déjà
le prix
de vente total des actions de Z.________ SA ¿ 3'300'000 CHF, montant
que le
recourant ne conteste pas puisqu'il en part au contraire pour
réclamer à
l'intimé un solde de 1'350'000 CHF (cf. consid. 3.4 et 3.6 supra) ¿
de même
que les diverses déductions opérées, notamment celle du prix de vente
des
terrains A.________ SA et B.________ et celle de la commission de
l'agence
immobilière, dont les quotités sont confirmées par d'autres pièces
(cf.
lettre I.d supra). Quant à l'article du journal "Le Parisien" qui
citait un
prix de 11'918'400 FRF pour l'achat d'une villa à Ibiza sans plus de
précisions, le recourant ne taxe pas d'arbitraire l'appréciation de
la cour
cantonale selon laquelle il est tout aussi plausible que ce montant
ait en
réalité inclus aussi les autres propriétés A.________ SA et B.________
transmises en même temps que Can L.________ (cf. lettre I.d supra).

4.3 Par ailleurs, le recourant soutient que la télécopie de juin 2000
ne
reflétait pas un accord sur la répartition du bénéfice de la société
simple
(cf. consid. 3.4 et 3.7 supra). Il cherche toutefois précisément à se
prévaloir d'un tel accord dans la mesure où celui-ci calculait sa
part à
raison de 50%, comme s'il avait exercé l'option lui permettant
d'acquérir une
part supplémentaire de 25% du capital-actions (cf. consid. 3.3 et 3.6
supra).
Or comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale (cf. lettre I.e
supra), dont la décision n'est pas taxée d'arbitraire sur ce point, le
recourant ne saurait se prévaloir d'une partie seulement de la
télécopie de
juin 2000, dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable que ce
document ne
refléterait que partiellement la réalité des accords passés avec
l'intimé.
En effet, dès lors qu'il y a eu un accord pour partager le bénéfice
de la
vente de la propriété Can L.________ selon une clé de répartition
spécifique,
qui n'était pas calquée sur la participation effective des associés au
capital de Z.________ SA, le recourant ne peut pas se prévaloir
seulement de
l'un des éléments de cet accord (la répartition par moitié du
bénéfice) et
rejeter les autres, notamment la déduction du prix de vente relatif
aux
terrains A.________ SA et B.________ et la déduction de la commission
de
l'agence immobilière. L'argumentation du recourant apparaît encore
plus
contradictoire dans la mesure où il prétend à la répartition du
bénéfice par
moitié, comme si les parties avaient été actionnaires à parts égales,
tout en
refusant de se voir imputer le prix de la tranche supplémentaire de
25% du
capital qui aurait porté sa participation à 50% (cf. consid. 3.6
supra).

4.4 Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'autorité
cantonale soit
tombée dans l'arbitraire en tenant pour le plus vraisemblable que le
solde dû
au recourant, en raison de la vente de la propriété Can L.________ à

travers
la vente des actions de Z.________ SA à la société de S.________,
S.________
Ltd, était bien de 770'500 CHF, le créancier séquestrant n'ayant pas
établi
la vraisemblance d'un autre montant (cf. lettre I.e supra).
Par ailleurs, l'autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire
que le
paiement intégral de ce solde à concurrence de 770'500 CHF a été
rendu plus
vraisemblable que l'inverse (cf. lettre I.f supra). En effet, le
recourant ne
démontre aucunement (cf. consid. 3.6 supra) en quoi cette conclusion
¿ fondée
notamment sur le fait qu'il est en tout cas hautement probable,
compte tenu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que le recourant
n'aurait
pas manqué de réagir à la réception de la télécopie de juin 2000, si
le solde
indiqué en sa faveur n'avait pas été entièrement payé en dépit de ce
qui
était mentionné (cf. lettre I.f supra) ¿ serait arbitraire.

4.5 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué échappe au grief
d'arbitraire lorsqu'il retient que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable
l'existence de la créance qu'il prétend avoir contre l'intimé (cf.
lettre I.g
supra). Cela étant, la cour cantonale n'a pas commis arbitraire en
rejetant
le recours dirigé contre le prononcé du premier juge, qui admettait
avec
suite de frais et dépens l'opposition formée par l'intimé à
l'ordonnance de
séquestre n° 62 rendue le 31 mai 2002 et levait ce séquestre avec
effet
immédiat.

5.
En définitive, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être
rejeté. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156
al. 1
OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que
l'intimé
n'a pas été invité à procéder et qu'il n'a en conséquence pas assumé
de frais
en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159
al. 1 et 2
OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à
l'Office des
poursuites de Lausanne-Est et au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 21 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.336/2003
Date de la décision : 21/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-21;5p.336.2003 ?
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