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21/11/2003 | SUISSE | N°5P.248/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2003, 5P.248/2003


{T 0/2}
5P.248/2003 /frs

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour civile

M.et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. X.________,
recourant, représenté par Maîtres Daniel Tunik et
Miguel Oural, avocats,

contre

B.X.________,
C.X.________,
intimées, toutes les deux représentées par
Me Paul Gully-Hart, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cs

t. (saisie provisionnelle; succession),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice...

{T 0/2}
5P.248/2003 /frs

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour civile

M.et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. X.________,
recourant, représenté par Maîtres Daniel Tunik et
Miguel Oural, avocats,

contre

B.X.________,
C.X.________,
intimées, toutes les deux représentées par
Me Paul Gully-Hart, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (saisie provisionnelle; succession),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour
de
justice du canton de Genève du 22 mai 2003.
Faits:

A.
D. X.________, ressortissant turc domicilié en dernier lieu à Istanbul
(Turquie), est décédé dans cette ville le 26 octobre 1999. Il a
laissé pour
héritiers sa troisième épouse, B.X.________ (ci-après: la mère), leur
fille
commune, C.X.________ (ci-après: la fille), et un fils né d'une
précédente
union, A.X.________ (ci-après: le fils).
Le défunt, de son vivant industriel, disposait d'une importante
fortune
placée, en particulier, sur des comptes bancaires ouverts tant en
Suisse
qu'en Turquie.
Par décision définitive du 8 novembre 1999, le Tribunal de paix
d'Istanbul a
fixé la part successorale de la mère à 2/8 et celles de la fille et
du fils à
3/8 chacun.
Le 10 avril 2002, les héritiers ont signé une convention réglant les
modalités du partage des avoirs successoraux sis en Turquie. Le
lendemain, 11
avril, ils sont venus en Suisse pour procéder au partage, selon les
mêmes
proportions que celles arrêtées pour les biens turcs, des avoirs
bancaires au
nom du de cujus. Les montants figurant sur les comptes en question
représentaient, au jour du partage et selon les allégations non
contestées de
la mère et de la fille, 34'623'128 fr. Il s'y ajoute un autre compte
présentant, au jour du décès, un solde positif de 1'698'525 USD.

B.
Le 14 octobre 2002, la mère et la fille ont saisi le Tribunal de
première
instance de Genève d'une requête à l'encontre du fils tendant,
notamment, à
la saisie provisionnelle du compte n° xxx'xxx, détenu par le cité
auprès
d'une banque genevoise.
Ce tribunal a rejeté la requête le 25 février 2003, les requérantes
n'ayant
pas rendu vraisemblable que le cité serait le bénéficiaire économique
et/ou
le titulaire du compte précité, ni qu'il disposerait d'autres avoirs
auprès
de ladite banque.
Par arrêt du 22 mai 2003, la Cour de justice du canton de Genève a
annulé
l'ordonnance rendue en première instance. Statuant à nouveau, elle a
notamment autorisé la mère et la fille à saisir, à titre
provisionnel, le
compte en question à concurrence de 12'400'000 fr., prescrit que ces
avoirs
pourraient rester en mains de la banque, mais sous la surveillance de
l'huissier saisissant, et subordonné cette saisie au dépôt préalable,
par les
requérantes, de 1'240'000 fr. à titre de sûretés auprès de la Caisse
du
Palais de justice.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art.
9 Cst.)
dans l'appréciation des preuves et l'application du droit cantonal de
procédure, A.X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 22 mai
2003, les
intimées étant déboutées de toutes autres ou contraires conclusions.
Les intimées proposent, principalement, l'irrecevabilité du recours,
subsidiairement, son rejet.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1
p. 174,
185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227).

1.1 Formé en temps utile pour violation d'un droit constitutionnel,
contre
une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours
est
recevable sous l'angle des art. 84, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de
droit
public les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou
décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée
générale.

1.2.1 Selon la jurisprudence relative à cette disposition, le recours
de
droit public n'est ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte
attaqué dans
ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé
pour
sauvegarder l'intérêt général ou visant à préserver de simples
intérêts de
fait est en revanche irrecevable. Un intérêt est juridiquement protégé
lorsqu'il fait l'objet d'une règle de droit fédéral ou cantonal qui
tend, au
moins accessoirement, à sa protection, ou lorsqu'il découle
directement d'une
garantie constitutionnelle spécifique. La protection contre
l'arbitraire
inscrite à l'art. 9 Cst. - qui doit être respectée dans toute activité
administrative de l'État - ne confère pas à elle seule la vocation
pour agir
par la voie du recours de droit public. La qualité de partie en
procédure
cantonale n'est pas davantage déterminante (ATF 126 I 43 consid. 1a
p. 44, 81
consid. 3b p. 85; 126 II 377 consid. 4 p. 388 et les références). Le
recourant doit en outre être personnellement titulaire des droits
constitutionnels invoqués (ATF 117 Ia 341 consid. 2b p. 344).
Un intéressé est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il
n'a pas
obtenu ce qu'il demandait. Toutefois, ce critère formel ne suffit
pas; il
faut encore qu'il soit matériellement lésé, c'est-à-dire que la
décision
attaquée l'atteigne dans sa situation juridique, lui soit
désavantageuse dans
ses effets juridiques et, partant, qu'il ait intérêt à sa
modification. Cette
double condition est valable pour toutes les voies de recours au
Tribunal
fédéral (ATF 120 II 5 consid. 2a p. 7/8 et les arrêts mentionnés).
Ainsi, le
débiteur n'est-il pas touché par un séquestre portant sur les biens
de tiers,
de sorte qu'il n'a pas qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour
critiquer
lui-même cette mesure par la voie du recours de droit public (ATF 114
Ia
381).
Enfin, il incombe au recourant d'alléguer, sous peine
d'irrecevabilité du
recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité
pour
recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la
décision
attaquée ou du dossier (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175 et l'arrêt
cité; 120
Ia 227 consid. 1 p. 229; 115 Ib 505 consid. 2 in fine p. 508 et les
références).

1.2.2 En ce qui concerne la qualité pour recourir, le recourant se
contente
d'indiquer qu'il a été partie à la procédure cantonale, destinataire
de la
décision attaquée et condamné aux dépens. En revanche, il ne précise
nullement en quoi il serait habilité à recourir sur le fond,
autrement dit
dans quelle mesure la saisie du compte bancaire litigieux porterait
une
atteinte à ses intérêts juridiques. Si le Tribunal fédéral examine
d'office
et librement la qualité pour recourir (ATF 117 Ia 90 consid. 2a p. 93
et les
arrêts cités), le recourant ne peut toutefois se contenter de
prétendre que
la décision attaquée le touche dans ses intérêts juridiquement
protégés. En
effet, selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours de droit public
doit
contenir les faits essentiels. Or, le devoir de motivation découlant
de cette
disposition vaut aussi, notamment, s'agissant des faits dont le
recourant
déduit sa qualité pour recourir (ATF 125 I 173 et 115 Ib 505
précités; 113 Ia
247 consid. 4b p. 252 s.). Il ne peut en être fait abstraction que
lorsque -
ce qui est souvent le cas - la qualité pour recourir est évidente. En
pareille hypothèse, il serait excessivement formaliste de s'en tenir
à la
motivation présentée, respectivement d'écarter le recours dont la
motivation
fait défaut sur ce point.
En l'espèce, la qualité pour recourir - à savoir l'atteinte aux
intérêts
personnels et juridiquement protégés du recourant - est tout sauf
évidente
dès lors qu'il conteste avoir un quelconque rapport avec les valeurs
patrimoniales saisies, autrement dit avec le compte litigieux. Dans
ces
circonstances, il était absolument tenu d'exposer en quoi la décision
attaquée porterait atteinte à ses intérêts juridiques, ce qu'il a
omis de
faire. Faute ainsi pour le recourant d'avoir suffisamment motivé sa
qualité
pour recourir au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, la cour de
céans ne
peut entrer en matière.
En tant qu'il a été condamné aux frais de la procédure cantonale, le
recourant est certes manifestement touché par la décision incriminée.
Dans
cette mesure, il a donc qualité pour exercer un recours de droit
public. Il
ne présente toutefois aucun argument à ce sujet. Des développements ne
seraient pas nécessaires si la qualité pour recourir sur le fond
était donnée
et si le recours devait être admis, auquel cas la décision attaquée
serait
aussi nécessairement annulée en ce qui concerne les frais. Cette
hypothèse
n'étant en l'occurrence pas réalisée, le recours apparaît également
irrecevable à cet égard, faute de motivation (art. 90 al. 1 let. b
OJ).

2.
En conclusion, le recours doit être déclaré entièrement irrecevable.
Le
recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais
judiciaires et
versera en outre des dépens aux intimées (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera aux intimées une indemnité de 20'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.248/2003
Date de la décision : 21/11/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-21;5p.248.2003 ?
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