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21/11/2003 | SUISSE | N°2A.550/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 novembre 2003, 2A.550/2003


2A.550/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________ recourant, représenté par Me François Membrez, avocat,
rue Bellot
9, 1206 Genève,

contre

Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Hel

vétique 27, 1207 Genève.

expulsion,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonal...

2A.550/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 novembre 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________ recourant, représenté par Me François Membrez, avocat,
rue Bellot
9, 1206 Genève,

contre

Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

expulsion,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30
septembre 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant angolais né en 1967, a épousé le 27
juillet 1993
Y.________, ressortissante suisse née en 1967. Deux enfants sont
issus de
cette union, soit A.________, née le 25 juillet 1993, et B.________,
né le 12
mars 1997.

Par jugement du 12 novembre 1999, la Cour d'Assises du canton de
Genève a
condamné X.________, pour meurtre, à une peine de quinze ans de
réclusion et
à l'expulsion du territoire suisse pendant quinze ans. L'intéressé
avait
étranglé son épouse dans la nuit du 5 au 6 juin 1998. Ce prononcé a
été
confirmé successivement par la Cour de cassation cantonale le 19 mai
2000,
puis par le Tribunal fédéral le 17 août suivant (6P.102/2000;
6S.400/2000).

Les autorités compétentes ont retiré l'autorité parentale de
X.________ sur
ses enfants, puis ont nommé comme tuteurs les grands-parents
maternels,
domiciliés à Nyon. Le 3 juillet 2002, le Juge de paix de Nyon a
rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ aux fins
d'exercer
son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants,
au motif
que de telles relations leur seraient préjudiciables.

B.
Par décision du 19 juillet 2002, le Département de justice, police et
sécurité du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) a
ordonné
l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse, pour une durée
indéterminée.

Le 30 août 2002, X.________ a déféré cette décision auprès de la
Commission
cantonale de recours de police des étrangers, soutenant qu'elle
contrevenait
à son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants,
une
procédure en ce sens étant pendante auprès des autorités tutélaires
vaudoises.

Le 25 septembre 2003, l'intéressé a produit un rapport d'une
assistante
sociale à l'attention de la direction des Etablissements de la Plaine
de
l'Orbe, qui attestait en résumé du bon déroulement de trois
rencontres entre
le père et ses enfants. Entendu le 30 septembre suivant, le conseil de
l'intéressé a confirmé que les visites mensuelles des enfants se
passaient
bien.

Statuant le 30 septembre 2003, la Commission cantonale de recours a
confirmé
l'expulsion prononcée le 19 juillet 2002.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
requiert
le Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la Commission cantonale
de
recours du 30 septembre 2003 et de constater, principalement, qu'il
"ne devra
pas être empêché de rester en Suisse en cas de rétablissement de son
autorité
parentale sur ses enfants ou pour entretenir des relations
personnelles avec
eux", subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle
décision au sens des considérants. Il sollicite au surplus l'octroi de
l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 10 al. 1 lettre a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'étranger
peut
être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour
crime ou délit (lettre a). L'expulsion ne sera cependant prononcée
que si
elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3
LSEE) et
qu'elle respecte le principe de la proportionnalité; pour apprécier
ce qui
est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de
la faute
commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du
préjudice
qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion; si une
expulsion
paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a
LSEE,
mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune,
l'étranger
sera menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du
1er mars
1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]; cf. aussi ATF 125 II 521 consid.
2 et les
références citées). Enfin, l'art. 10 al. 4 LSEE précise que la
présente loi
ne touche en rien à l'expulsion prononcée par le juge pénal.

2.
En l'espèce, à supposer même qu'une libération conditionnelle,
susceptible de
survenir en 2008, permette de différer l'expulsion pénale, voire d'y
renoncer
par la suite (cf. art. 55 al. 2-4 CP), une expulsion administrative
serait de
toute façon justifiée (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.2; 125 II 105
consid. 2;
124 II 289 consid. 3). Il en va de même dans l'hypothèse où
l'expulsion
pénale serait remise par voie de grâce, moyen auquel le recourant
projette
d'ores et déjà de recourir.

D'une part, le recourant réalise un motif d'expulsion administrative,
puisqu'il a été condamné pour crime par une autorité judiciaire (cf.
art. 10
al. 1 lettre a LSEE). D'autre part, son expulsion administrative
respecte le
principe de la proportionnalité. Le recourant a été condamné à quinze
ans de
réclusion pour meurtre, plus précisément pour avoir étranglé son
épouse et
mère de ses enfants. La nature de l'infraction, ainsi que la quotité
de la
peine, démontrent que la faute commise est extrêmement grave et que
son
auteur constitue une menace particulièrement importante pour l'ordre
et la
sécurité publics (ATF 125 II 105 consid. 3a, 521 consid. 4a; 120 Ib
129
consid. 5b). Dans ces conditions, l'intérêt privé du recourant à
entretenir
d'éventuels contacts en Suisse avec ses enfants doit céder le pas
devant
l'intérêt public prépondérant à éloigner l'intéressé de notre pays.

Par ailleurs, le prononcé attaqué ne heurte pas davantage l'art. 8 de
la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui protège le
droit à la
vie familiale, dès lors que l'expulsion incriminée respecte le
principe de la
proportionnalité exigé par cette disposition (cf. ATF 129 II 215
consid.
4.1).

3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit
être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant
d'emblée
dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire
doit être
rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les
frais
judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa
situation
financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou-
rant, au
Département de justice, police et sécurité et à la Commission
cantonale de
recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à
l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 21 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.550/2003
Date de la décision : 21/11/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-11-21;2a.550.2003 ?
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